Texte intégral
C4
N° RG 20/01082
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMJR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL
Me Guillaume ALLIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/000 17)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 11 février 2020
suivant déclaration d'appel du 04 Mars 2020
APPELANTE :
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
5, Cours Ferdinand de Lesseps
92500 REUIL-MALMAISON
représentée par Me Diane-Charlotte MAZOYER de la SELARL CABINET MAZOYER-PETITCOL, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
INTIME :
Monsieur [D] [J]
né le 08 Août 1956 à MALO LES BAINS (59)
de nationalité Française
665, Chemin de Firmy
26600 MERCUROL
représenté par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 Juin 2022.
Exposé du litige :
M. [J] a été embauché par la SGE CONSTRUCTION et a exercé ses fonctions d'aide de conducteur de travaux en Arabie Saoudite sous le statut d'expatrié. Il a conclu le 17 septembre 1982 un second contrat avec le même employeur dans des conditions identiques en Égypte. En 1985, la SGE CONSTRUCTION a été absorbée et a pris le nom de SGE BTP, société elle-même absorbée par la société SOBEA en 1986 renommée SOGEA. Le 20 novembre 1986, M. [J] a conclu un nouveau contrat de travail avec la société SOGEA à compter du 3 janvier 1987 en Égypte en qualité de conducteur de travaux (cadre). Cette période expatriation s'est achevée le 5 juin 1988.
En 1992, la société SOGEA a rejoint la société CAMPENON BERNARD puis en juillet 2001, les sociétés CAMPENON BERNARD ET DUMEZ-GTM ont créé une nouvelle société dénommée la SAS SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS. La SAS SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS vient aux droits de la SGE CONSTRUCTION puis SOGEA en ce qui concerne les chantiers situés à l'étranger.
M. [J] a bénéficié du statut d'expatrié jusqu'au 5 juin 1988.
En 2017, M. [J] sollicite la CARSAT pour obtenir la communication de son relevé de carrière afin de préparer sa retraite. L'examen du relevé lui a permis de constater que 19 trimestres n'étaient pas comptabilisés et qu'il ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein.
M. [J] a interrogé son employeur le 22 septembre 2017 par courriel qui lui a répondu que durant sa période expatriation, il a été affilié auprès de la Caisse de retraite des expatriés et qu'il n'avait pas cotisé au régime général de vieillesse de la sécurité sociale.
M. [J] a fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2018.
M. [J] a saisi le 10 janvier 2019 le conseil des prud'hommes de Valence aux fins de constater les manquements de son employeur à son obligation contractuelle d'affiliation au régime de base au cours des périodes d'activité à l'étranger.
Par jugement du 11 février 2020, le conseil des prud'hommes de Valence, a :
Mis hors de cause la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE
Dit qu'il n'y a pas prescription et que les demandes de M. [J] sont recevables
Dit que les sociétés SOGEA et SGE CONSTRUCTION, auprès desquelles la Société VINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS vient aux droits, ont manqué à leurs obligations contractuelles envers M. [J] en ne l'affiliant pas au régime de retraite de base pour ses périodes d'activité à l'étranger
Condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS venant aux droits des sociétés SOGEA et SGE CONSTRUCTION à verser à M. [J] les sommes suivantes :
98.746,80 €) à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la minoration de ses prestations de retraite du régime général salarié, de retraite complémentaire du régime salarié, de retraite de base de la CIPAV, de retraite complémentaire de la CIPAV,
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SASVINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS venant aux droits des sociétés SOGEA et SGE CONSTRUCTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit
Condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS venant aux droits des sociétés SOGEA et SGE CONSTRUCTION aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS en a interjeté appel.
Par conclusions du récapitulatives du 21 février 2022, la SAS SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement déféré ;
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [J] à l'encontre de la société Vinci Construction Grands Projets ;
En conséquence et en tout état de cause :
Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [J] à verser à la société Vinci Construction Grands Projets la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 23 février 2022, M. [J] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Valence le 11 février 2020 en ce qu'il a :
Dit qu'il n'y a pas prescription et que ses demandes sont recevables ;
Dit que les sociétés SOGEA et SGE CONSTRUCTION, auprès desquelles la Société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS vient aux droits, ont manqué à leurs obligations contractuelles envers M. [J] en ne l'affiliant pas au régime de retraite de base pour ses périodes d'activité à l'étranger ;
L'infirmer en ce qu'il a condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à la somme de 98 746,80 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la minoration de ses prestations de retraite du régime général salarié, de retraite complémentaire du régime salarié, de retraite de base de la CIPAV, de retraite complémentaire de la CIPAV ;
Par conséquent,
A titre principal,
Juger que les sociétés SOGEA ET SGE CONSTRUCTION ont manqué à leurs obligations contractuelles envers M. [J] en ne l'affiliant pas au régime de retraite de base pour ses périodes d'activité à l'étranger ;
En conséquence,
Condamner la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS venant aux droits des sociétés SOGEA et SGE CONSTRUCTION à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
50 153,84 € au titre du préjudice résultant de la minoration de ses prestations de retraite du régime général salarié,
23 129,25 € au titre du préjudice résultant de la minoration de ses prestations de retraite complémentaire du régime salarié,
16 657,46 € au titre du préjudice résultant de la minoration de ses prestations de retraite de base de la CIPAV,
47 314,12 € au titre du préjudice résultant de la minoration de ses prestations de retraite complémentaire de la CIPAV.
A titre subsidiaire,
Juger que les sociétés SOGEA ET SGE CONSTRUCTION ont manqué à leurs obligations d'information sur l'étendue de la protection sociale de Monsieur [D] [J] lors de son expatriation ;
En conséquence,
Condamner la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS venant aux droits des sociétés SOGEA et SGE CONSTRUCTION à payer à M. [J] les sommes suivantes au titre de sa perte de chance de s'affilier au régime général de retraite pendant 19 trimestres :
' 50 153,84 € correspondant à la minoration de ses prestations de retraite du régime général
salarié,
23 129,25 € correspondant à la minoration de ses prestations de retraite complémentaire du régime salarié,
16 657,46 € correspondant à la minoration de ses prestations de retraite de base de la CIPAV,
47 314,12 € correspondant à la minoration de ses prestations de retraite complémentaire de la CIPAV.
En tout état de cause,
Condamner la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS venant aux droits des sociétés SOGEA et SGE CONSTRUCTION à payer à M. [J] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la prescription des demandes formulées par Monsieur [J] :
Moyens des parties :
La SAS SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS soutient que les demandes de M. [J] sont prescrites, le salarié ayant saisi le Conseil des prud'hommes de Valence de ses demandes de dommages et intérêts le 16 janvier 2019. Même à supposer que le délai de prescription quinquennale pour agir ait été différé jusqu'au jour où il a pris connaissance de ses droits à retraite, le 13 juin 2018, ce différé de prescription ne peut pas aboutir, par application du délai « butoir » de vingt ans de l'article 2232 du code civil, à porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du paiement des salaires et du versement des cotisations y afférentes. Or, les demandes de Monsieur [J] concernent le fait générateur (selon lui dommageable) intervenu dans la période de 1982 à 1987. Celles-ci sont donc prescrites puisqu'elles sont antérieures de plus de vingt ans à l'introduction de l'instance le 16 janvier 2019. Seules des cotisations afférentes à des salaires payés après le 16 janvier 1999, à l'intérieur du délai « butoir » de vingt ans, auraient pu faire l'objet du présent contentieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'employeur allègue que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes de Valence dans son jugement du 11 février 2020 a retenu que le point de départ du délai butoir de 20 ans était, contrairement à la volonté expresse du législateur, la connaissance par le salarié de ses droits à retraite en 2017, faisant alors courir le délai de prescription de droit commun de 5 ans et le délai butoir du même point de départ, et déniant ainsi tout effet utile au délai butoir de 20 ans (le Conseil de prud'hommes de Valence retenant dans son jugement que le délai de droit commun expirait en 2022 et le délai butoir de 20 ans expirait postérieurement en 2037). D'autre part, c'est à tort que le Conseil de prud'hommes de Valence dans son jugement du 11 février 2020, a retenu que cette connaissance de ses droits constituait une «condition » au sens de l'article 2233 du code civil.
M. [J] soutient pour sa part que son action n'est pas prescrite.
Il expose que la jurisprudence de la cour de cassation confirme à nouveau que le point de départ du délai de prescription court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, soit dans son cas, à compter du 21 juillet 2017 (l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 13 avril 2016, a quant à lui été rendu antérieurement à la décision de la Cour de cassation du 3 avril 2019).
En désespoir de cause, la société VINCI CONSTRUCTIONS GRANDS PROJETS produit en cause
d'appel un article de doctrine rédigé par Monsieur [O] [L] relatif à l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 avril 2019 et au délai butoir de vingt ans issu des dispositions de l'article 2232 du code civil. Or, Monsieur [O] [L] est justement consultant au cabinet Flichy Grangé Avocats. Ce que le conseil de la société VINCI CONSTRUCTION qualifie de « doctrine », n'est en réalité que la reprise par l'un de ses consultants de ses arguments, qui sont fermement rejetés par la Cour de cassation.
La jurisprudence dont l'employeur fait état concernent des faits totalement différents de ceux de l'espèce et ne concerne pas l'affiliation d'un salarié à la retraite de base, ni davantage à la retraite complémentaire mais concerne un litige suite à des décisions relatives aux évolutions du régime de retraite sur-complémentaire. De plus, M. [J] a eu connaissance de la problématique relative à ses droits à la retraite uniquement lors de la liquidation de ses droits. Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris cité, les modifications du régime de retraite sur-complémentaires avaient été portées à la connaissance de l'Association Réseau Valmy en 1986 et en 1995.
De plus, le point de départ de la prescription correspond au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 2232 du code civil. Le préjudice né de la perte des droits correspondants aux cotisations de retraite devient certain uniquement au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de sa retraite, soit en l'espèce à la date de connaissance par M. [J] de son relevé de carrière, en 2017.
Sur ce,
Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Vu l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Vu les dispositions de l'article 2232 du code civil que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Il est de principe que le délai de prescription de l'action en réparation court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à retraite, c'est-à-dire, le jour où le salarié, titulaire de la créance, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer une action. Ainsi le délai butoir susvisé de l'article 2232 du code civil ne s'applique pas au nom du droit d'agir en justice du salarié susvisé à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
En l'espèce, M. [J] n'a eu connaissance du fait que 19 trimestres de travail en qualité de salarié expatrié n'étaient pas comptabilisés et qu'il ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein, que le 21 juillet 2017 en interrogeant la CARSAT. Cette date doit constituer le point de départ du délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil susvisé applicable faute pour la SAS SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de justifier que M. [J] aurait dû connaître ces éléments avant cette date. Par conséquent, M. [J] qui a saisi le conseil des prud'hommes de cette question le 16 janvier 2019, ne peut se voir opposer la prescription par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle s'agissant du maintien du salarié au régime général de base de la sécurité sociale pour les cotisations vieillesse :
Moyens des parties :
M. [J] soutient que les dispositions des contrats de travail font bien la distinction entre le régime de base (Sécurité Sociale) et le régime complémentaire de retraite. Les parties ont ainsi convenu que, bien que le salarié ne soit pas maintenu au régime métropolitain de Sécurité sociale, l'employeur s'engageait à l'inscrire au régime général de l'assurance vieillesse ainsi qu'au régime de retraite complémentaire. Pour satisfaire à ses obligations contractuelles, l'employeur devait dès lors faire en sorte que le salarié soit affilié à la fois de la caisse de retraite de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire.
Les sociétés SGE CONSTRUCTION et SOGEA, employeurs de M. [J], n'ont pourtant assuré son adhésion qu'au régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de retraite des expatriés et n'ont pas respecté leur obligation d'inscription au régime de retraite de base géré par la Sécurité sociale. Pendant toute la durée de son expatriation, et sans en être informé, M. [J] n'a donc pas cotisé au régime de retraite de base, mais seulement au régime de retraite complémentaire.
La SAS SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS soutient pour sa part qu'elle a souscrit auprès de la Caisse de Retraite des expatriés un contrat collectif et obligatoire pour les salariés ayant des périodes de travail à l'étranger. Elle allègue que ce contrat avait vocation à se substituer à la couverture assurée par le régime général de sécurité sociale pour la retraite de base et qu'elle a offert à M. [J] une couverture retraite satisfaisant à ses obligations contractuelles. Or, comme la Cour de cassation l'a confirmé à plusieurs reprises, l'affiliation à la seule Caisse de retraite des expatriés n'aurait pas permis au salarié expatrié de bénéficier de tous les droits à la retraite dont il aurait joui s'il était resté en métropole. Concernant précisément la situation de M. [J], même le rapport réalisé par l'actuaire sollicité par le défendeur fait état d'un écart annuel de pension de 4 636 € entre ses droits à la retraite réels, et ceux qu'il aurait perçu s'il avait travaillé sans expatriation. Force est de constater que l'affiliation de Monsieur [J] à la CRE est bien loin d'avoir remplacé une adhésion volontaire au régime général.
La SAS SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS soutient également que les contrats de travail de Monsieur [J] confirment sans ambiguïté qu'il avait bien la qualité d'expatrié. Il est parfaitement clair à la lecture de cet article du contrat de travail qu'il était bien expatrié puisqu'il n'a pas été pris l'engagement de le maintenir au régime général de la sécurité sociale française (bien au contraire, l'indication qu'il « n'est pas maintenu » à la sécurité sociale française, de même que la prise en charge direct des frais médicaux par l'employeur, sont sans équivoque sur le fait que Monsieur [J] n'était pas affilié au régime général de la sécurité sociale) et la société l'a néanmoins affilié à différents organismes d'assurance volontaire pour lui assurer une couverture sociale (la CRE pour la retraite de base, qui n'est pas rattachée au régime général de la sécurité sociale, et des organismes professionnels pour la retraite complémentaire). Alors qu'elle n'avait aucune obligation légale d'offrir une couverture retraite au salarié, la société a néanmoins pris contractuellement l'engagement de lui offrir une couverture retraite à travers l'affiliation à la Caisse de Retraite des Expatriés (CRE).
Un contrat collectif et obligatoire avait en effet été souscrit auprès de la Caisse de Retraite des Expatriés pour l'ensemble des salariés ayant des périodes de travail à l'étranger destiné à leur faire acquérir des points leur assurant à terme une pension de retraite en plus des régimes de retraite complémentaire auxquels ils continuaient d'être affiliés. Ce contrat avait vocation à se substituer à la couverture assurée par le régime général de la sécurité sociale pour la retraite de base.
Ce régime substitutif ne signifie naturellement pas que la CRE permettait d'acquérir des trimestres de base mais qu'elle garantissait le versement d'une pension ayant vocation à remplacer la pension servie par le régime général. La CRE qualifiait elle-même le mécanisme d'assurance retraite qu'elle proposait d' « avantages de retraites équivalents à ceux dont bénéficient les salariés travaillant en France » . Il est d'ailleurs manifeste à la lecture du relevé de carrière de Monsieur [J] que celui-ci a obtenu pendant ses années d'expatriation, de septembre 1981 à juin 1988, grâce à la CRE, presque le triple de points ARRCO que ce qu'il obtenait en France.
En adhérant à la Caisse de Retraite des Expatriés en matière de retraite de base et à la Caisse du BTP en matière de retraite complémentaire, la société a assurément offert aux salariés expatriés une couverture retraite satisfaisant ses obligations contractuelles. Les points acquis par Monsieur [J] auprès de la CRE permettront ainsi le versement d'un complément de pension ayant vocation à remplacer la pension servie par le régime général, la création de la CFE n'ayant modifié en rien les obligations des employeurs
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'ancienne article 1134 du code civil quel es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi et du nouvel article 1106 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des dispositions légales depuis la loi du 10 juillet 1965 que si les salariés expatriés dans un État qui n'est pas couvert par un règlement européen ou un accord bilatéral, l'Assurance retraite de la Sécurité sociale calcule leur retraite en fonction des seules périodes accomplies en France sans tenir compte de celles effectuées dans l'autre pays, ils pouvaient néanmoins souscrire volontairement une assurance auprès de la Caisse des expatriés au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de Melun (créée par la loi du 31 décembre 1976) puis de la Caisse des français de l'étranger, (CFE créée en 1984) leur permettant de continuer à cotiser pour leur retraite française.
La Caisse des expatriés puis le CFE constituent donc des organismes de sécurité sociale à adhésion autonome et nécessite une démarche volontaire d'adhésion.
S'agissant du risque vieillesse, l'adhésion à la CFE permet de continuer à cotiser au régime général en évitant de devoir procéder à des rachats de trimestres couteux lors du retour en France.
Il n'est pas contesté en l'espèce par les parties que M. [J] a exercé ses fonctions en qualité d'expatrié de 1981 jusqu'au 5 juin 1988.
Il résulte des conditions générales des différents contrats d'expatrié signés par les parties que « l'agent n'est pas maintenu au régime métropolitain de sécurité sociale », s'agissant des garanties vieillesse, « l'entreprise inscrit l'agent au régime de retraite géré par la Caisse de Retraite des Expatriés pour la première tranche (sécurité sociale) » et que s'agissant « des retraites complémentaires, l'agent est inscrit aux organismes de retraite complémentaire auxquels les agents de même catégorie employés en France son affiliés (2° tranche)' ».
Il en ainsi clairement précisé que M. [J] n'est pas maintenu au régime métropolitain de sécurité sociale mais que la SASVINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS s'engage à l'inscrire au CRE, contrat collectif pour les expatriés (différent du CFE non obligatoire comme susvisé), ce qu'elle justifie avoir fait sans que ce soit contesté par M. [J].
Toutefois, le CRE n'avait pas pour objet de se substituer au régime de base de la sécurité sociale en lui faisant acquérir ses trimestres pendant son expatriation mais de lui faire bénéficier d'un complément de retraite compte tenu de sa situation d'expatrié exclu du régime de base de la sécurité sociale. Par conséquent le fait soutenu par le salarié que cette adhésion ne lui a pas permis de bénéficier de tous les droits à la retraite dont il aurait joui s'il était resté travailler en France est inopérant.
Il convient par conséquent de juger que la SASVINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS n'a pas manqué à ses obligations contractuelles s'agissant du maintien de l'inscription de M. [J] au régime général Vieillesse de base de la sécurité sociale et au CFE par voie de réformation du jugement déféré.
Sur l'obligation d'information de l'employeur :
Moyens des parties :
M. [J] soutient qu'il est constant que son employeur ne l'a informé ni sur son absence d'affiliation au régime général d'assurance contre le risque vieillesse, ni sur la possibilité qu'il s'y affilie volontairement alors que les conditions générales des contrats de M. [J] stipulent au contraire : « L'ENTREPRISE inscrit l'AGENT au régime de retraite géré par la Caisse de Retraite des Expatriés pour la première tranche (Sécurité sociale) ». L'information ainsi communiquée est bien celle d'une affiliation du régime de retraite de la sécurité sociale, c'est-à-dire au régime de base. Constituant un manquement flagrant à son obligation d'information sur son absence d'affiliation et la possibilité qui lui était offerte de s'affilier volontairement au régime de base.
M. [J] indique qu'il était légitimement persuadé de son affiliation au régime à la caisse de retraite de la Sécurité Sociale compte tenu des stipulations de son contrat de travail et des cotisations prélevées mentionnées sur ses bulletins de salaire. En effet, durant l'ensemble de la période d'expatriation de M. [J] il était prélevé sur son salaire trois cotisations différentes au titre de la retraite :
- la cotisation CBPT (tranche A),
- la cotisation CNP BTP (tranche B),
- et la cotisation caisse de retraite des expatriés.
Contrairement aux affirmations de la société, cette information ne découle pas des stipulations de son contrat de travail, qui interprétées à la lumière de la commune intention des parties, ont légitimement convaincu M. [J] de son affiliation au régime général de retraite. De plus, la société a manqué à son obligation d'information relative la possibilité qu'il avait de s'affilier au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.
M. [J] conteste que le manquement à l'obligation d'information ne puisse être retenu uniquement si la Cour d'Appel relève un double défaut d'information à savoir:
- le fait de ne pas être couvert par le régime de retraite de base de la sécurité sociale
- et la possibilité d'adhérer volontairement à un régime de l'assurance vieillesse.
De plus, il précise que la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS ne l'a pas informé du fait qu'il n'était pas couvert par le régime de retraite de base de la sécurité sociale et la possibilité d'adhérer volontairement à un régime de l'assurance vieillesse.
Enfin, contrairement aux allégations de la société, les garanties de retraite de la CRE n'étaient pas identiques ni davantage équivalentes à celles du régime de base. M. [J] n 'a pas acquis de trimestres pendant l'ensemble de cette période. Cette situation lui cause nécessairement préjudice aujourd'hui puisque ses pensions de retraite sont minorées compte tenu des trimestres manquants. L'information limitée à l'inscription de l'agent à la CRE a été jugée insuffisante.
L'employeur connaissait parfaitement les conséquences de l'ordonnance du 26 mars 1982 sur les différents régimes de retraite de base et complémentaire. Il aurait donc dû informer le salarié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.
L'employeur tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail doit informer préalablement le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation. Il en découle qu'il doit informer le salarié que son activité ne donne pas lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et de la faculté d'adhérer volontairement à ce régime.
La société ne peut sérieusement se prévaloir de la mention dans le contrat de travail et les bulletins de salaire de l'existence de cotisations au CRE pour soutenir que le salarié était informé de la spécificité de sa situation d'expatrié au regard des cotisations retraite.
La SAS SOCIETE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS conteste avoir manqué à son obligation d'information.
Elle fait valoir que les contrats écrits en français que le salarié a signés étaient au contraire parfaitement clairs, précis et cohérents en faisant expressément référence à l'absence de maintien à la sécurité sociale, à l'affiliation volontaire à la Caisse de Retraite des Expatriés et en faisant référence à la tranche A de la sécurité sociale comme assiette de cotisation (et non pas à un engagement d'affiliation à la sécurité sociale).La société a ainsi expressément informé Monsieur [J] du fait qu'en tant qu'expatrié, il n'était plus couvert par le régime de retraite de base de la sécurité sociale française.
De plus, il ne saurait d'autant moins être fait grief à la société de n'avoir pas informé Monsieur [J] de la possibilité d'adhérer volontairement à l'assurance vieillesse pour le régime de retraite de base que les parties étaient convenues, dans chaque contrat de travail, que le salarié serait, à la place, affilié à un régime de retraite substitutif géré par la CRE de manière à lui assurer une couverture sociale au titre de la retraite de base. En d'autres termes, Monsieur [J], une fois informé de son absence d'affiliation à la sécurité sociale française, n'a pas été laissé sans ressource ni information face à cette situation, puisque l'absence d'affiliation de plein droit au régime de base a été immédiatement compensée par l'information sur / l'adhésion à un régime substitutif au régime de retraite de base, procurant à l'époque aux personnels expatriés des avantages de retraites équivalents à ceux dont bénéficient les salariés travaillant en France.
Le grief sur le fait que la concluante n'aurait pas informé Monsieur [J] de la possibilité de pallier son absence d'affiliation de plein droit au régime de base par une adhésion volontaire, est rendu sans objet par cette affiliation à la CRE qui avait justement pour objet de compenser l'absence d'affiliation au régime de retraite de base de la sécurité sociale.
En outre, nul n'étant censé ignorer la loi. L'employeur ne saurait en effet se voir investi d'une mission générale d'accès au droit qu'il n'a pas vocation à remplir.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il ressort des éléments susvisés et notamment des conditions générales des contrats de travail en qualité d'expatrié de M. [J] que s'il y est effectivement précisé en une seule phrase que « l'agent n'est pas maintenu au régime métropolitain de sécurité sociale », les informations données ensuite dans le même document au salarié s'agissant des garanties vieillesse sont confuses et ont pu légitimement donner à penser que l'employeur s'engageait contractuellement à lui assurer un maintien au régime général Vieillesse de base de la sécurité sociale et au CFE, notamment en opérant une distinction comme suit, « l'entreprise inscrit l'agent au régime de retraite géré par la Caisse de Retraite des Expatriés pour la première tranche (sécurité sociale) » et que s'agissant « des retraites complémentaires, l'agent est inscrit aux organismes de retraite complémentaire auxquels les agents de même catégorie employés en France sont affiliés (2° tranche)' ».
De plus, l'employeur n'a à aucun moment précisé au salarié qu'il lui était possible d'adhérer volontairement au CFE et ainsi cotiser pour le régime général de la retraite française.
L'employeur a par conséquent, en manquant à une information précise, claire et non équivoque de son salarié expatrié sur ses droits et obligations au regard de la protection sociale pendant la période d'expatriation, manqué à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. M. [J] ainsi perdu une chance de prétendre au paiement de l'intégralité de la pension qu'il aurait pu obtenir s'il avait adhéré au CFE.
Le seul fait conclu que l'employeur justifie d'une affiliation complémentaire au CRE lui permettant un surcroît de points ARRCO générant un supplément de pension ne démontre pas que M. [J] n'a pas subi un préjudice du fait de ce défaut d'information, cette affiliation au CRE ayant pu venir en plus de l'adhésion par le salarié au CFE s'il avait eu connaissance de cette faculté. Ce supplément de pension ne venant pas en déduction du préjudice subi.
Il convient par conséquent de condamner la SASVINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS à verser à M. [J] la somme de 98 746,90 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail faute d'information suffisante au regard de la protection sociale et eu égard à la perte de chance de pouvoir cotiser au régime général vieillesse pendant ses années de travail en qualité d'expatrié.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient de condamner la SASVINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SASVINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Mis hors de cause la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE,
Dit qu'il n'y a pas prescription et que les demandes de M. [J] sont recevables,
Condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS venant aux droits des sociétés SOGEA et SGE CONSTRUCTION à verser à M. [J] 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SASVINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS venant aux droits des sociétés SOGEA et SGE CONSTRUCTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit,
Condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS venant aux droits des sociétés SOGEA et SGE CONSTRUCTION aux dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que la SASVINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS a manqué à l'exécution de bonne foi de contrat de travail la liant à M. [J],
CONDAMNE la SASVINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS à verser à M. [J] à titre de dommages et intérêts la somme de de 98 746,90 €pour manquement à son devoir d'information,
CONDAMNE la SASVINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS à payer la somme de 3 500 € à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SASVINCI CONSTRUCTION GRAND PROJETS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,