Texte intégral
MINUTE N° 22/389
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03841 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVEX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge de l'exécution de mulhouse
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer n° 21/2006/147 rendue le 28 novembre 2006 par le tribunal d'instance de Saint-Martin, signifiée le 15 juin 2007, Monsieur [P] [O] et Madame [N] [R] ont été solidairement condamnés à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe la somme de 28 053,08 € en principal au titre d'un découvert en compte courant ou d'un compte prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2006, outre les dépens.
L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée le 19 janvier 2016.
Par requête du 13 février 2020, la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [O] pour la somme de 40 015,87 € en principal, intérêts et frais.
Monsieur [P] [O] a soulevé la prescription de l'action en application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et a demandé condamnation de la Caisse de crédit à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel n'a pas comparu à l'audience de contestation.
Par jugement du 29 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-constaté la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer n° 21/2006/147 rendue le 28 novembre 2006 par le tribunal d'instance de Saint-Martin à l'encontre de Monsieur [P] [O],
-déclaré en conséquence irrecevable la demande en saisie des rémunérations de Monsieur [P] [O],
-condamné la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe aux entiers dépens de l'instance,
-rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, antérieurement régie par la prescription trentenaire, avait été réduite à dix ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que faute pour la créancière de justifier d'une interruption du délai avant le 18 juin 2018, la créance est prescrite.
Cette décision a été notifiée à la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 septembre 2021.
Elle en a interjeté appel le 12 août 2021.
Par écritures notifiées le 26 novembre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Madagascar), demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
-condamner Monsieur [P] [O] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas caduque, dans la mesure où elle a été signifiée dans le délai de six mois de sa délivrance en copie certifiée conforme le 19 avril 2007 ; que son action n'est pas prescrite, dans la mesure où le titre exécutoire pouvait donner lieu à exécution jusqu'au 17 juin 2018, conformément à l'article L 111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle a accompli des actes interruptifs de prescription avant cette date et notamment une signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire, avec commandement le 19 janvier 2016, pour laquelle l'huissier a accompli des démarches suffisantes pour connaître l'adresse du débiteur ; que les pièces versées aux débats par ce dernier ne permettent pas de s'assurer de son adresse à cette époque ; que la signification de l'ordonnance a été suivie de mesures d'exécution ; qu'une requête en saisie des rémunérations a été déposée le 29 avril 2016, soit avant la fin de la période de dix ans ; qu'une saisie du véhicule de Monsieur [O] a de même été effectuée, avec dénonciation en date du 16 juin 2016, de même qu'un commandement aux fins de saisie-vente le 3 septembre 2019.
Concernant les intérêts, elle fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue antérieurement à la loi du 17 juin 2008 qui a institué un délai de cinq ans s'agissant des actions en
paiement ; que le délai de trente ans en vigueur à la date de l'ordonnance a vocation à s'appliquer, sans que puisse être opposé le nouveau délai de prescription de cinq ans.
Par écritures notifiées le 4 février 2022, Monsieur [P] [O] a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations en l'absence de tout titre exécutoire, l'ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2006 étant caduque.
Subsidiairement, il demande à la cour de :
-dire nuls l'ensemble des actes d'exécution et de signification dont se prévaut la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe,
-déclarer irrecevable la demande de la Caisse pour prescription,
-déclarer en tout état de cause prescrite toute créance d'intérêt antérieure de plus de cinq ans à la signification du mois de janvier 2016, pour autant qu'elle soit déclarée recevable,
-débouter en toute hypothèse la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe de l'ensemble de ses fins et conclusions,
-confirmer la décision entreprise, au besoin par substitution de motifs,
-condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que conformément à l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance est caduque, en ce qu'alors qu'elle a été rendue le 28 novembre 2006, elle ne lui a été signifiée que le 15 juin 2007 ; que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la copie certifiée conforme ne lui aurait été remise qu'ultérieurement et que la signification de l'ordonnance est intervenue dans les six mois de cette remise, alors qu'elle disposait encore d'un délai d'un mois et neuf jours pour procéder à la signification conforme dans les délais prescrits ; que la Caisse ne produit au surplus pas l'acte de signification ; qu'en l'absence de titre exécutoire, la demande en saisie des rémunérations ne peut prospérer.
Subsidiairement, il fait valoir que compte tenu de sa nature, la créance est soumise à une prescription de deux ans depuis la loi du 17 juin 2008 ; que l'exécution de l'ordonnance ne peut plus être entreprise en raison de la prescription ; que la signification du 19 janvier 2016 délivrée selon les modalités de l'article 659 du code
de procédure civile, et dont il n'a jamais eu connaissance, est irrégulière, en ce que l'huissier instrumentaire, qui avait le pouvoir de solliciter des renseignements auprès des administrations et de la caisse primaire d'assurance maladie, n'a pas accompli de diligences suffisantes pour le retrouver ; qu'elle doit être annulée et ne peut emporter interruption de la prescription ; qu'il en est de même pour les actes subséquents d'exécution entrepris et signifiés selon les mêmes modalités.
Il soutient en tout état de cause qu'à supposer régulier l'acte de signification de l'ordonnance du 15 juin 2007, non produit, aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli dans le délai de prescription, l'acte de signification du 19 janvier 2016 étant nul ou inutile ; que le simple commandement de payer n'emporte pas interruption de la prescription ; que l'appelante ne justifie pas d'une requête en saisie des rémunérations le 29 avril 2016.
Il fait valoir que les intérêts affectant la créance principale se prescrivent par cinq ans, de sorte que toute demande sur ce point antérieure à la signification du 19 janvier 2016 est prescrite ; que l'appelante n'indique pas de fondement juridique au soutien de son argument selon lequel le délai de trente ans doit s'appliquer sur ce point, alors qu'au surplus, l'article 2277 ancien du code civil prévoyait déjà une prescription quinquennale pour les créances périodiques dont la périodicité est inférieure ou égale à un an, tel que les intérêts des sommes prêtées.
MOTIFS
Sur l'appel :
L'appel, formé conformément aux dispositions des articles R 121-19 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, est régulier et recevable en la forme.
Sur la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer :
En vertu des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Il résulte en l'espèce de l'examen de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 novembre 2006 que cet acte a été délivré en copie conforme à la créancière le 19 avril 2007 ; que la signification du titre a été effectuée le 15 juin 2007 à personne.
C'est à tort que la Caisse de Crédit Mutuel se prévaut de ce que l'ordonnance a été signifiée dans les six mois de la délivrance de la copie certifiée conforme, dans la mesure où, selon les dispositions précitées, le délai de six mois imparti au créancier pour procéder à la signification du titre est calculé à compter de la date de l'ordonnance, nonobstant le fait que l'article 1411 précité prévoie dans son alinéa un que l'ordonnance est signifiée en copie certifiée conforme, de sorte qu'en l'espèce, l'ordonnance aurait due être signifiée au plus tard le 28 mai 2007.
Il sera au demeurant relevé qu'à compter de la date de délivrance de la copie certifiée conforme le 19 avril 2007, la Caisse de Crédit Mutuel disposait encore d'un délai suffisant jusqu'au 28 mai 2007 pour signifier l'ordonnance conformément aux exigences posées aux dispositions précitées ; qu'elle ne peut arguer d'une impossibilité de procéder à la signification de l'ordonnance certifiée conforme dans le délai requis.
L'ordonnance d'injonction de payer est donc devenue non avenue faute d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date.
A défaut pour la créancière de pouvoir se prévaloir d'un titre exécutoire, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en saisie des rémunérations de Monsieur [O].
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimé au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Strasbourg Europe aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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