Texte intégral
N° RG 22/03741 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKCJ
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 26 avril 2022
2020j1258
S.A.S. FITNESSEA DEVELOPPEMENT
C/
SELARL MARS
[D]
S.A.S. CG SPORT SANTÉ
SELARL AJ UP
SELARLU [O]
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 30 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. FITNESSEA DEVELOPPEMENT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 812 845 618, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, plaidant par Me DURAND-ZORZI de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MARS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 808 497 309, prise en la personne de Maître [R] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CG SPORT SANTÉ, inscrite au registre du commerce et des sociétés
de VERSAILLES sous le numéro 819 691 791
[Adresse 4]
[Localité 10]
M. [L] [D]
né le 06 Janvier 1962 à [Localité 13] MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.S. CG SPORT SANTÉ
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentés par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881, postulant et par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJ UP immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 820 120 657, prise en la personne de maître [E] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société FITNESSEA DEVELOPPEMENT, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 25 novembre 2022
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L.U. [O] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 879 775 757, prise en la personne de maître [H] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société FITNESSEA DEVELOPPEMENT, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 25 novembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, plaidant par Me DURAND-ZORZI de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Janvier 2024 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d'appel du 24 mai 2022, la société Fitnessea Développement (et ci après Firtnessea) a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 26 avril 2022, et signifié le 16 mai 2022 à cette société, dans un litige opposant la Selarl Mars en qualité de liquidateur judiciaire de la société CG Sport Santé et M. [L] [D] à la présente appelante et portant sur l'exécution d'un contrat de franchise ( instance enrôlée sous le numéro RG 22/3741).
La société Fitnessea a été avisée le 29 juin 2022 de l'absence de constitution d'avocat des intimés et invité l'appelante à signifier la déclaration d'appel, ce qui a été fait le 28 juillet 2022.
Les intimés ont constitué avocat le 1er août 2022.
La société Fitnessea a déposé ses conclusions d'appelante le 24 août 2022.
La société Fitnessea a été placée en procédure de sauvegarde le 25 novembre 2022.
Les conclusions d'intimés ont été déposées le 12 décembre 2022 en faisant valoir une cause étrangère et une défaillance technique.
Par déclaration d'appel du 12 décembre 2022, M. [D] et la Selarl Mars ès-qualités ont également fait appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon (RG 22/8282).
Les deux affaires ont été jointes sous le premier numéro par ordonnance du 10 janvier 2023.
M. [D] et la Selarl Mars ont notifié le 17 janvier 2023 des conclusions d'intimés avec appel incident suite à jonction.
Les organes de la procédure collective sont intervenus à la procédure par conclusions du 22 février 2023.
Par conclusions du 3 mars 2023, la société Fitnessea et les organes de la procédure collective ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident dans la première procédure et d'appel principal dans la seconde procédure.
La société Fitnessea, la Selarl AJ UP et la Selarlu [O] demandent au conseiller de la mise en état par dernières conclusions d'incident du 15 janvier 2024 de :
Vu les articles 122, 125, 527, 528, 538, 547, 552, 564, 909, 910-4, 914 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 5, alinéa 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel,
- se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par elles,
- déclarer recevables leurs écritures d'incident de même que les fins de non-recevoir soulevées aux termes de ces écritures,
- déclarer irrecevables les conclusions notifiées dans l'intérêt de la Selarl Mars, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CG Sport santé et de M. [D] le 12 décembre 2022, en ce compris l'appel incident que ces conclusions comportent, dans l'instance enrôlée sous le n° RG 22/03741,
- déclarer irrecevables toutes écritures ultérieures notifiées dans le cadre de cette instance, notamment les « conclusions d'intimés et d'appel incident suite à l'ordonnance de jonction du 8 janvier 2023 », datées du 16 janvier 2023 et notifiées le 17 janvier 2023, également les « conclusions d'intimés et d'appel incident n°2 » datées du 22 mai 2023 et notifiées le même jour,
- déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par la Selarl Mars ès-qualités et par M. [D] le 12 décembre 2022, enrôlé sous le n° RG 22/08282,
- déclarer, en tant que de besoin irrecevables toutes les écritures subséquemment notifiées dans la procédure d'appel enrôlée sous le n° RG 22/08282,
- condamner solidairement la Selarl Mars, ès-qualités et M. [D] , à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Elles font valoir que :
- elles soulèvent uniquement des fins de non recevoir et non des exceptions de procédure de sorte que l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2020 n'est pas applicable,
- le conseiller de la mise en état a été régulièrement saisi et est compétent pour statuer sur ces fins de non recevoir en application de l'article 914 du code de procédure civile ; l'avis de la Cour de cassation ne concerne pas celles en cause se rapportant à l'application de l'article 909 du code de procédure civile et à l'appel principal hors délai,
- il est fait état d'une jurisprudence du Conseil d'Etat sur la présentation formelle des conclusions d'appel et dont les références ne sont pas communiquées et qui est totalement inopérante,
- les conclusions d'intimés notifiées hors délai sont irrecevables en l'absence de cause étrangère conforme à l'article 930-1 ; mais en l'espèce, les intimés ne prétendent pas avoir subi un dysfonctionnement du RPVA les empêchant de notifier leurs conclusions à la bonne date mais seulement avoir reçu tardivement les conclusions du dominus litis, ce qui ne constitue pas une cause étrangère ; par ailleurs, le courrier au greffe daté du 24 novembre 2022 n'a été déposé aux services postaux que le 12 décembre 2022,
- l'irrecevabilité n'est pas couverte par la notification de conclusions ayant pour objet de former des demandes à l'encontre des organes de la procédure collective (7 janvier et 22 mai 2023), l'article 910-4 est inapplicable en l'espèce puisqu'il porte sur la recevabilité des prétentions et non des conclusions ; la procédure de sauvegarde est sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimés ; la fin de non recevoir tirée de l'article 909 ne peut être régularisée et l'intimé ne peut tirer partie de l'évolution de l'objet du litige,
- l'appel principal de M. [D] et de la Selarl Mars ès-qualités est irrecevable du fait de l'expiration du délai de forclusion avant que l'appel ne soit inscrit ( forclusion du 16 juin 2022) et du fait qu'il n'a pas été formé appel incident dans les délais requis,
- la Selarlu [O] n'a pas été intimée dans le cadre d'un litige indivisible, alors que la Selarlu [O] n'était pas partie en première instance et l'appel de cette société est irrecevable,
- les parties adverses ne peuvent se fonder sur aucun appel recevable pour prétendre avoir intimé la concluante.
Par dernières conclusions d'incident du 13 janvier 2024, M. [D] et la Selarl Mars ès-qualités demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 74, 123, 910-4, et 914 ,930-1 du Code de procédure civile,
A titre principal,
- déclarer irrecevable et/ou débouter la société Fitnessea des exceptions de procédure et de l'ensemble de ses demandes soulevées à tort,
- la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'art 700 code de procédure civile outre les dépens et fixer en tant que de besoin cette condamnation au passif de la société Fitnessea.
A titre subsidiaire,
- déclarer recevables leurs conclusions notifiées le 22 mai 2023 pour leurs demandes dirigées contre les organes la procédure collective de la société Fitnessea, la Selarlu [O], mandataire judiciaire et la Selarl AJ UP, administrateur judiciaire,
- déclarer irrecevable et/ou débouter la société Fitnessea des exceptions de procédure et de l'ensemble de ses demandes soulevées à tort ;
- la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'art 700 code de procédure civile outre les dépens et fixer en tant que de besoin cette condamnation au passif de la société Fitnessea.
Ils font principalement valoir que :
- selon les articles 74 et 914 du code de procédure civile, les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel mais en l'espèce, la société Fitnessea avait déjà conclu au fond, et ses conclusions du 3 mars 2023 sont irrecevables,
- les fins de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la cour d'appel,
- la société Fitnessea a été placée en procédure de sauvegarde postérieurement à la déclaration d'appel et aux conclusions d'appelant, et conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, sont recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers, à savoir les organes de la procédure collective,
- l'article 126 du code de procédure civile prévoit que l'irrégularité tirée d'une fin de non recevoir peut être couverte si elle a disparu au moment ou le juge statue, ce qui est le cas en l'espèce avec les conclusions et l'appel contre les organes de la procédure collective ; l'intervention d'un tiers est donc survenue après la première déclaration d'appel,
- leur déclaration d'appel comportait également des chefs de jugement critiqués et des demandes différentes de la déclaration d'appel de Fitnessea,
- après la jonction, ils ont déposé des conclusions au fond qui ont suscité la réponse adverse,
- les conclusions d'incident doivent être impérativement présentées avant les conclusions d'intimé, et la société Fitnessea n'a pas respecté cet ordre,
- selon l'arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2023, fondé notamment sur l'article 6§1 de la CEDH, la régularisation de la fin de non recevoir est possible si au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue et deux décisions de la CEDH ont estimé qu'il était nécessaire pour le juge de déterminer la proportionnalité de l'atteinte à l'accès au juge,
- sur l'application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les conclusions n'ont pu être transmises par voie électronique pour une cause étrangère, soit un dysfonctionnement du serveur d'e-mails et ont été remises sur papier par courrier recommandé avec avis de réception, aucune définition de la cause étrangère n'étant d'ailleurs donnée,
- la Cour de cassation a admis la possibilité de former un second appel hors délai en cas d'indivisibilité du litige, et leur appel a été fait dans les délais légaux le 12 décembre 2022 suite au placement en procédure collective de la société Fitnessea postérieurement à la déclaration d'appel de cette société.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions d'incident
Il est constant que les exceptions de procédure doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, que par contre, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement.
Il est incontestable que la tardivité de l'appel est une fin de non recevoir de même que le non respect de l'article 909 du code de procédure civile, ce qui résulte des termes mêmes de l'article 914 du code de procédure civile, et que la société Fitnessea n'a fait valoir par ailleurs aucune exception de procédure.
Les intimés invoquent donc en vain la jurisprudence de la Cour de cassation du 10 décembre 2020 inapplicable à la cause de sorte que les conclusions d'incident de l'appelante, déposées avant clôture de l'instruction conformément à l'article 914 sont parfaitement recevables.
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état
Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, 'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.
Le conseiller de la mise en état tire donc directement des dispositions susvisées le pouvoir de se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel ainsi que sur l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile.
C'est donc à tort que les intimés tentent de faire l'amalgame entre ces deux fins de non recevoir relevant du pouvoir du conseiller de la mise en état et celles qui sont de la compétence exclusive de la cour en application d'un avis de la Cour de cassation qui n'est pas applicable en l'espèce. Il est d'ailleurs relevé que dans leur argumentation précédente sur les actes de procédure, les intimés ont reconnu cette compétence exclusive du conseiller de la mise en état concernant l'irrecevabilité de l'appel.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimés du 12 décembre 2022
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Force est de constater en l'espèce que les intimés ont déposé leurs conclusions d'intimé hors le délai de l'article 909 susvisé.
Il est ensuite relevé que le délai pour conclure expirait le 24 novembre 2022 de sorte qu'aucune interruption d'instance en raison de la procédure collective n'était alors intervenue, cette interruption étant en date du 25 novembre 2022, soit postérieure.
Le fait que les organes de la procédure de la société Fitnessea soient ensuite intervenus volontairement à la procédure ne peuvent en conséquence faire revivre ou prolonger le délai qui était d'ores et déjà expiré. C'est donc en vain que les intimés se prévalent d'une 'évolution de la procédure' consécutive à l'intervention des organes de la procédure collective de la société Fitnessea alors que la procédure de sauvegarde est sans effet sur la recevabilité des conclusions d'intimé et ne peut faire renaître le délai de l'article 909.
En outre, l'article 910-4 du code de procédure civile qui se rapporte aux prétentions pouvant être recevables du fait de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait est sans emport sur le présent litige tenant à la forclusion tirée du délai de l'article 909.
Le non respect du délai ne peut non plus être 'couvert' au sens de l'article 126 du code de procédure civile par des conclusions prises à l'encontre des organes de la procédure collective.
La jurisprudence de la Cour de cassation du 5 octobre 2023 n'est pas plus applicable à la cause.
Il est rappelé que le délai de l'article 909 du code de procédure civile ne porte pas atteinte à un procès équitable, l'intimé pouvant invoquer la force majeure lorsque les conditions sont réunies et reste proportionné au but poursuivi, soit la célérité de la procédure.
Il n'importe pas non plus que l'appelante ait pu répondre à des conclusions irrecevables, ce qui ne valide pas ces dernières.
Par ailleurs, les intimés se prévalent vainement des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile selon lequel, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions pour échapper à la forclusion de l'article 909. En effet, les intimés ne rapportant la preuve d'aucun événement caractérisant la force majeure les ayant privés de la possibilité de conclure dans les délais, faisant seulement valoir des difficultés avec la remise tardive par l'avocat plaidant de ses conclusions, argument invoqué seulement le 12 décembre 2022, sans rapporter la preuve de difficultés technique altérant le fonctionnement du RPVA et les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile n'ont pas non plus été respectés.
Enfin, il est fait état d'une jurisprudence du Conseil d'Etat dont les références ne sont pas produites et qui concernerait la présentation des conclusions d'appel, ce qui est totalement inopérant dans le présent litige.
Il découle de ce qui précède que les conclusions incidentes d'intimés du 12 décembre 2022 n'ayant pas été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et les moyens de ces intimés étant totalement inopérants pour valoir régularisation, ces conclusions sont déclarées irrecevables de même que celles qui sont postérieures.
Sur l'irrecevabilité de l'appel principal de M.[D] et de la Selarl Mars ès-qualités
Selon l'article 911-1 du code de procédure civile dans son dernier alinéa, 'De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable'.
En l'espèce, en application de ces dispositions, l'appel principal diligenté par M. [D] et la Selarl Mars ès-qualités ne peut régulariser un appel incident diligenté dans le cadre d'un appel précédent de la même décision et qui était d'ors et déjà tardif, peu important le fait que les deux instances aient été jointes.
Aucune indivisibilité tirée de l'article 552 du code de procédure civile n'a pu par ailleurs préserver le délai d'appel, cet article n'est pas applicable à la cause, étant notamment souligné que les intimés ne peuvent se fonder sur aucune partie déjà présente en première instance ni sur aucun appel recevable.
En conséquence, l'appel principal de M. [D] et de la Selarl Mars du 12 décembre 2022 est irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'incident sont à la charge de la Selarl Mars ès-qualités et de M. [L] [D].
A ce stade de la procédure, il est équitable de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'incident de la société Fitnessea développement.
Disons que le conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Fitnessea développement.
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées dans l'intérêt de la Selarl Mars, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CG Sport santé et de M. [L] [D] le 12 décembre 2022, en ce compris l'appel incident que ces conclusions comportent, dans l'instance enrôlée sous le n° RG 22/03741 ainsi que toutes écritures ultérieures notifiées dans le cadre de cette instance, notamment les « conclusions d'intimés et d'appel incident suite à l'ordonnance de jonction du 8 janvier 2023 », datées du 16 janvier 2023 et notifiées le 17 janvier 2023, également les « conclusions d'intimés et d'appel incident n°2 » datées du 22 mai 2023 et notifiées le même jour.
Déclarons irrecevable l'appel principal interjeté par la Selarl Mars ès-qualités et par M. [D] le 12 décembre 2022, enrôlé sous le n° RG 22/08282, ainsi que toutes les écritures subséquemment notifiées dans la procédure d'appel enrôlée sous le n° RG 22/08282.
Condamnons in solidum M. [L] [D] et la Selarl Mars ès-qualités aux dépens d'incident.
Rejetons des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT