Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE HEURE A HEURE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Jean-Yves HEBERT
à Me Fabien BOUSQUET
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 24 Mai 2024
à M. [Y] [O] (expert judiciaire)
à Me ......................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02355 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45T6
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [R]
né le 13 Avril 1984 à [Localité 10] (49)
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [M]
née le 04 Décembre 1986 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SA CABINET LAPLANE, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H], [J], [A] [D]
demeurant [Adresse 3]
régulièrement assigné, non comparant
LA S.A.R.L. 2M CONSEIL exerçant sous l’enseigne INVESTISSEMENT LOCATIF
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A.R.L. ENTREPRISE MATHIEU
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
régulièrement assignée, non comparante
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE MATHIEU
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
régulièrement assignée, non comparante
LA S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE MATHIEU
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
régulièrement assignée, non comparante
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2022, [C] [A] [W] [B] [R] et [S] [K] [M] ont acquis de [H] [D] un appartement situé au premier étage d’un immeuble, soumis au statut de la copropriété, au [Adresse 7].
Ils ont fait procéder à des travaux de rénovations comme suit :
La société 2M CONSEIL : mission d'assistance pour la conception et le suivi des travaux de rénovation, d'aménagement et/ou de décoration du bien immobilier dans un but locatif,tous corps d’état : la SARL ENTREPRISE MATHIEU, assurée en responsabilité civile et décennale auprès des MMA, selon devis signé le 21 avril 2022 pour un montant de 30 200,01 euros TTC.
Un procès-verbal de réception sans réserve des travaux a été établi par la SARL ENTREPRISE MATHIEU le 24 novembre 2022.
[C] [A] [W] [B] [R] et [S] [K] [M] ont contracté une assurance propriétaire non occupant auprès d’ACM IARD le 17.03.2022.
A partir du 25 janvier 2023, plusieurs dégâts des eaux sont survenus ; il a été découvert la présence de gravats stockés entre le plancher de l’appartement et le plafond de l’appartement de l’étage inférieur ; des écoulements d’eau dans les parties communes à travers l’étayage temporaire ; l’apparition de fissures « entre l’appartement et les parties communes » ; un fléchissement du plancher lié à la corrosion de poutrelles métalliques.
Par un mail du 02.04.2024, la Ville de [Localité 1] a attiré l’attention du syndic sur la chute du plafond dans le hall d’entrée, les traces d’infiltrations et le déchaussement d’une cloison en briques.
Le 29.04.2024 a été pris un arrêté de mise en sécurité du plancher bas du premier étage avec interdiction d’occupation et d’utilisation de l’appartement.
Par ordonnance de ce siège en date du 07.05.2024, [C] [A] [W] [B] [R] et [S] [K] [M] ont été autorisés à assigner à heure indiquée.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 10.05.2024, [C] [A] [W] [B] [R] et [S] [K] [M] ont assigné :
- [H] [J] [A] [D],
- La société 2M CONSEIL, SARL exerçant sous l'enseigne INVESTISSEMENT LOCATIF,
- La SARL ENTREPRISE MATHIEU,
- La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE MATHIEU,
- La société MMA IARD, SA, en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE MATHIEU,
- Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7],
Sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET LAPLANE, SA,
en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17.05.2024, [C] [A] [W] [B] [R] et [S] [K] [M] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7],
Sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, le CABINET LAPLANE, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves.
[H] [J] [A] [D], assigné à l’étude du commissaire de justice,
La société 2M CONSEIL, SARL exerçant sous l'enseigne INVESTISSEMENT LOCATIF, assignée à personne morale,
La SARL ENTREPRISE MATHIEU, assignée à personne morale,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE MATHIEU, assignée à personne morale,
La société MMA IARD, SA, en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE MATHIEU, assignée à personne morale,
n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24.05.2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[C] [A] [W] [B] [R] et [S] [K] [M] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
[O] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], tant en les parties privatives de [C] [A] [W] [B] [R] et [S] [K] [M] qu’en les parties communes, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable d’[F] [U] en date du 14.02.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [C] [A] [W] [B] [R] et [S] [K] [M] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 3 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [C] [A] [W] [B] [R] et [S] [K] [M], d’une avance de 6.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans la semaine de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [C] [A] [W] [B] [R] et [S] [K] [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT