Texte intégral
ARRET N°49
CL/KP
N° RG 23/01346 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2BZ
[X]
C/
Etablissement Public [N], OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] VEN ANT AUX DROITS DE SIPEA ET LOGIPARC
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01346 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2BZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 mai 2023 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
APPELANTE :
Madame [U] [X]
née le 22 Novembre 1995 à [Localité 7] (91)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3724 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
Etablissement Public [N], OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 8] VEN ANT AUX DROITS DE SIPEA ET LOGIPARC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 18 juillet 2016, l'Office public de l'habitat de [Localité 8], alors dénommé Logiparc et aujourd'hui aux droit duquel est venu l'établissement public industriel et commercial [N] (ci-après le bailleur), a consenti à [U] [X] (désormais épouse [V] et ci-après la locataire) un bail d'habitation portant sur l'appartement 498 sis [Adresse 5]), moyennant paiement mensuel d'un loyer de 401,60 euros et d'une provision sur charges de 114,91 euros.
En juin 2022, cette charge locative s'élevait à 499,64 euros et la locataire était attributaire d'une aide personnalisée au logement (Apl) de 378,17 euros.
Le 19 octobre 2021, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 7.076,98 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Le 4 juillet 2022, [N] a attrait Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé.
Le 5 juillet 2022, le bailleur a dénoncé cette assignation au représentant de l'Etat dans le département.
Le 13 septembre 2022, la locataire a déposé un dossier de surendettement.
Le 17 octobre 2022, ledit dossier de surendettement a été déclaré recevable et la commission a orienté la locataire vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans le dernier état de ses demandes, [N] a demandé de :
- juger sa demande recevable et bien fondée ;
- constater le jeu de la clause résolutoire ;
- condamner la défenderesse au paiement :
- de 8.215,92 euros selon décompte arrêté au 14 mars 2023 à titre de provision représentant les loyers et charges avec les intérêts de droit à parfaire ;
- d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges avec les augmentations légales et intérêts de droit à parfaire ;
- constater qu'elle faisait l'objet d'un rétablissement personnel de la commission de la Banque de France avec toutes conséquences de droit ;
- la condamner au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en référé en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseraient ;
- constaté, à la date du 19 décembre 2021, l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail consenti par [N] à Madame [X] portant sur l'appartement 498 sis [Adresse 4] ;
- condamné Madame [X] épouse [V] à payer, en deniers ou quittances, à [N] 6.226,29 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 23 novembre 2022, échéance du mois de novembre 2022 incluse ;
- dit n'y avoir lieu à référé des chefs des demandes reconventionnelles,
- condamné Madame [X] épouse [V] au paiement de 500 euros à [N] au titre des frais irrépétibles.
Le 9 juin 2023, Madame [X] a relevé appel de cette ordonnance, en intimant [N].
Le 27 novembre 2023, Madame [X] a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
1/ Sur la clause résolutoire :
- constater qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne (la commission) en date du 17 octobre 2022 ;
- en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ;
2/ Sur la provision due :
- A titre principal, constater que la commission avait imposé un effacement total de sa dette par courrier du 5 décembre 2022 ;
- dire que la somme de 6.229,29 € à titre de provision sur la dette de loyer n'était plus due ;
- en conséquence, débouter [N] de ses demandes à ce titre ;
- constater l'existence d'un plan d'apurement signé par les parties et effectif depuis le mois de juillet 2023 ;
- débouter [N] de son appel incident tendant à voir actualiser à la somme de 4.201,84 € la provision à valoir sur l'arriéré locatif ;
- A titre subsidiaire et si par extraordinaire dût subsister un reliquat de la dette, lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ;
3/ Sur les demandes reconventionnelles :
- déclarer ses demandes reconventionnelles recevables et bien fondées compte tenu de l'urgence de la situation ;
- juger que les manquements d'[N] à ses obligations résultant de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 constituaient un trouble manifestement illicite pour elle-même et sa famille qu'il y avait lieu de faire cesser ;
En conséquence, conformément aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, ordonner à [N] la remise en état du logement, à savoir :
' La réfection des plafonds et murs de la salle de bain, ainsi que l'ensemble des
peintures de la pièce ;
' La réfection des plafonds et murs de la chambre des enfants, ainsi que l'ensemble des peintures de la pièce ;
' La réfection de l'ensemble des réseaux et branchements d'électricité et d'eau présents dans la cuisine de l'appartement ;
- ordonner, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, la réalisation de l'ensemble des travaux par [N] dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
- condamner [N] à lui verser une provision de 2.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
4/ En tout état de cause:
- condamner [N] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance et d'appel.
Le 28 novembre 2023, [N] a demandé la confirmation intégrale de l'ordonnance déférée, sauf à substituer la somme actualisée à 4.692,77 euros à titre de provision de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 13 juillet 2023;
- le dire et juger recevable et bien-fondé ;
- dire et juger irrecevable et mal fondée Madame [X] ;
- condamner Madame [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 14 novembre 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire à la date du 4 décembre 2023.
Le 20 novembre 2023, [N] a sollicité la radiation de l'appel de Madame [X], motif pris du défaut d'exécution par l'appelante de l'ordonnance déférée.
Le 27 novembre 2023, Madame [X] a demandé de déclarer irrecevable l'incident soulevé par [N], et de le débouter de sa demande de radiation de l'appel.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 13 décembre 2023, la cour a invité les parties à présenter pour le 30 décembre 2023 au plus tard leurs observations sur l'incompétence de la cour pour statuer sur l'incident de radiation de l'appel pour inexécution de la décision déférée au regard des articles 524, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ainsi que sur un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'incident ainsi soulevé.
Le 13 décembre 2023, [N] a déposé une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'incident de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision déférée :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa,
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Excède ses pouvoirs la juridiction d'appel qui ordonne la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'inexécution de la décision déférée, alors que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, à l'exclusion de la juridiction d'appel elle-même, peut procéder à cette radiation (Cass. 2e civ., 23 septembre 2010, n°09-14.864, publié).
Selon l'article 905-2 du même code, en son dernier alinéa,
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Il résulte de ce texte que lors d'une orientation d'une affaire à bref délai selon l'article 905 du code de procédure civile, excluant la désignation du conseiller de la mise en état, le président de la chambre au sein de laquelle l'affaire est distribuée n'a pas compétence pour statuer sur un incident de radiation d'appel motif pris du défaut d'exécution de la décision déférée.
Le 20 novembre 2023, [N], intimé, a soulevé un incident pour réclamer la radiation de l'appel formé par Madame [X], motif pris du défaut d'exécution de la décision déférée à la cour.
Mais la cour n'est pas compétente pour en connaître.
Ensuite de l'avis à partie émis par la cour le 13 décembre 2023, [N] a produit le même jour un courrier adressé au conseiller de la mise en état, par lequel il déclare à ce magistrat confirmer qu'il se désiste de la demande d'incident de radiation.
Mais eu égard à la nature de la procédure à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, et la cour se trouve semblablement incompétente pour connaître du désistement d'[N] quant à son incident de radiation.
Il conviendra donc de déclarer la cour incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l'appel de Madame [X] présentée par [N].
Sur le sursis à statuer :
Selon l'article 378 du même code,
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Alors que la cour ne peut pas connaître du fond du litige avant que ne soit tranché l'incident de radiation de l'appel susdit par la première présidente de la cour d'appel de céans, il y aura lieu de surseoir à statuer dans cette attente.
* * * * *
Il y aura lieu de réserver les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare incompétente pour connaître de l'incident de radiation de l'appel de Madame [U] [X] épouse [V] pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée à la cour, soulevée par l'établissement public industriel et commercial [N];
Sursoit à statuer jusqu'à ce que l'incident de radiation de l'appel de Madame [U] [X] épouse [V] pour défaut d'exécution de l'ordonnance déférée à la cour, soulevée par l'établissement public industriel et commercial [N], soit tranché par la première présidente de la cour d'appel de céans ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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