Texte intégral
C4
N° RG 20/02975
N° Portalis DBVM-V-B7E-KR4D
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
M. [J] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00385)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 03 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 30 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le 28 Juin 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [J] [D], Défenseur syndical,
INTIMEE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Véronique TUFFAL-NERSON de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sabine NIVOIT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente' chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 Septembre 2022.
Exposé du litige :
M. [F] [R] a été engagé le 12 février 1979 en contrat à durée indéterminée par la SA CREDIT LYONNAIS et au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'«opérateur Services Bancaires » et était classé au niveau F (technicien) de la convention collective de la Banque.
M. [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 octobre 2019 aux fins d'obtenir le paiement de sa gratification médaille d'honneur du travail échelon vermeil et de dommages et intérêts pour discrimination liée à son âge en contestant le nouveau dispositif issu de l'accord collectif d'entreprise concernant la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail.
Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valence, a :
Constaté que les demandes de M. [F] [R] sont prescrites et donc irrecevables
Débouté M. [F] [T] l'ensemble de ses demandes
Débouté le CREDIT LYONNAIS SA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné M. [F] [R] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [F] [R] en a interjeté appel le 4 octobre 2019.
Par conclusions du 17 novembre 2020, M. [F] [R] demande à la cour d'appel de :
Constater que la société LCL (LE CREDIT LYONNAIS) a violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1 132-1, L 1133-1, L 1133-2 et L 3221-3 du Code du Travail.
En conséquence
Infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Valence en date du 3 septembre 2020.
Condamner la société LCL (LE CREDIT LYONNAIS) à lui verser la somme de 2.339,96 € correspondant à un treizième de la rémunération brute annuelle, au motif que la différence de traitement dont le demandeur fait l'objet pour l'obtention de la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon vermeil » entraîne une discrimination à l'âge, le demandeur doit bénéficier des mesures fixées par les dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24.1.201 1 , en vertu des dispositions de l'article L 1134-5 du code du travail.
Condamner la société LCL (LE CREDIT LYONNAIS) à lui verser la somme de 2.000 €uros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge du demandeur, en vertu des arrêts rendus par la Cour de Cassation les 1 er février 2017, 5 mai 2017, 17 janvier 2018, 17 octobre 2018, 30 janvier 2019, 9 octobre 2019 ayant entraîné un préjudice financier et moral lié au fait qu'il aurait dû percevoir cette gratification depuis mai 2011 soit depuis plus de 9 ans.
Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Valence par la partie défenderesse.
Condamner la société LCL (LE CREDIT LYONNAIS) à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société LCL (LE CREDIT LYONNAIS) aux entiers dépens de l'instance.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse du 12 février 2021, la SA CREDIT LYONNAIS demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
Juger que la déclaration d'appel ne contient aucune demande de réformation concernant les chefs du jugement querellé relatifs de la « prescription » et de « l'irrecevabilité » des demandes de M. [F] [R]
Juger que la Cour n'est donc pas saisie des chefs du jugement relatifs à la « prescription » et à « l'irrecevabilité » des demandes de M. [F] [R]
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce que le Conseil de prud'hommes de Valence a :
« Constaté que les demandes de M. [F] [R] sont prescrites et donc irrecevables ;
Débouté M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes »
En tout état de cause,
Confirmer le jugement dont appel en ce que le Conseil de prud'hommes de Valence :
A jugé M. [F] [R] irrecevable en ses demandes ;
A débouté M. [F] [T] l'ensemble de ses demandes et notamment du paiement de la gratification liée à l'obtention de la « médaille des
35 ans » et de dommages et intérêts ;
A débouté M. [F] [R] de sa demande d'exécution provisoire, de paiement d'intérêts légaux et d'anatocisme.
Débouter M. [F] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [F] [R] à verser à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [R] aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel :
Moyens des parties :
La SA CREDIT LYONNAIS soutient qu'en application des dispositions des articles 542 et 901 du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas concernant ces chefs de demandes. Or, l'acte d'appel de M. [F] [R] ne mentionne pas le chef de jugement relatif à la « prescription », ni celui tiré de « l'irrecevabilité » de ses demandes. Dès lors, la déclaration d'appel du requérant, tendant à la réformation du jugement sur la « demande de versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon vermeil » et sur « sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l'âge », n'emporte pas saisine de la Cour sur les chefs de jugement tirés de la « prescription » et « l'irrecevabilité » des demandes.
Il en résulte selon l'employeur que la Cour n'étant pas saisie de demandes tendant à voir infirmer les dispositions du jugement querellé relatives à la prescription et à l'irrecevabilité des demandes de M. [F] [R], elle ne pourra que les confirmer.
M. [R] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est de principe que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910 4°, alinéa 1 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
Lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
En l'espèce, aux termes du dispositif du jugement déféré susvisé, les demandes de M. [R] ont été déclarées prescrites et irrecevables et il a été débouté de ses demandes. Par ses motifs, le Conseil de prud'hommes a dit que la demande du versement de gratification liée à l'obtention de la médaille de travail échelon vermeil et la demande de dommages et intérêts pour discrimination à l'âge étaient prescrites et irrecevables.
M. [R] a interjeté appel le 4 octobre 2019 de la décision du Conseil de prud'hommes de Valence rendue le 3 septembre 2020, en ces termes « je fais appel du jugement en ce qu'il a débouté M. [R] des demandes suivantes :
De sa demande de versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échemon vermeil en application des dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011
De sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l'âge ayant entrainé un préjudice financier et moral
De sa demande au titre de l'article 700 ».
Il y a lieu de juger que le moyen tiré de la prescription ayant abouti au rejet des prétentions de M. [R] par le Conseil de prud'hommes et que celui-ci a clairement interjeté appel des demandes ainsi rejetées.
L'effet dévolutif de l'appel s'est ainsi opéré à la foi sur le rejet des demandes et sur la prescription de celles-ci. L'exception d'irrecevabilité soulevée à ce titre doit par conséquent être rejetée.
Sur l'exception d'irrecevabilité fondée sur la prescription des demandes :
Moyens des parties :
La SA CREDIT LYONNAIS soutient que les demandes de M. [R] sont prescrites en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, ayant saisi le Conseil de prud'hommes de Valence le 4 octobre 2019, aux fins d'obtention de sommes dues au 1er mai 2011. Toutes ses demandes antérieures au 4 octobre 2017 étant irrecevables.
M. [R] conclut que le délai de prescription s'agissant de la discrimination liée à son âge ne se prescrit que par 5 ans en application des dispositions de l'article L.1134-5 du code du travail et que par conséquent la SA CREDIT LYONNAIS ne peut évoquer une quelconque prescription de sa demande quant au paiement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon vermeil.
Sur ce,
Sur la prescription de la demande de paiement de la gratification :
S'agissant de la prescription de l'action, il est de principe que l'action en paiement de la gratification résultant de l'obtention de la médaille d'honneur du travail échelon vermeil constitue une action en paiement de salaire et ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail. Par conséquent elle est bien soumise aux dispositions susvisées de l'article L. 3245-1 du code du travail et non comme conclu, aux dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.
En l'espèce, M. [R] a obtenu sa médaille d'honneur du travail échelon vermeil en 2011 et conteste l'accord du 24 janvier 2011 qui l'aurait exclu de la perception de la gratification liée à l'obtention de cette médaille.
Il en résulte l'application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable en 2011 à savoir que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [R] ne justifie pas qu'il n'a eu connaissance de l'accord du 24 janvier 2011 que postérieurement au délai de prescription de 5 années de son action soit postérieurement au 25 janvier 2016. Au surplus, la SA CREDIT LYONNAIS justifie de l'existence :
. D'une note du syndicat FO le 15 février 2011 sur la gratification Médaille du travail et du problème de minoration des primes suites à l'accord de janvier 2011
La pétition transmise aux salariés pour signature par le syndicat FO
Le formulaire d'action type de la CGT à l'encontre de l'application de l'accord
Une note de la CGT intitulée « Gratification médaille du travail » qui informe et alerte les salariés qu'ils disposent « qu'après janvier 2016 aucune demande de réparation ne pourra être engagée », justifiant que M. [R] a été informé dans les délais d'action de l'existence d'une contestation possible.
Il en ressort que M. [R] a eu nécessairement connaissance de la modification des conditions d'attribution de la gratification liée à la médaille d'honneur du travail et des conséquences sur son montant compte tenu de son âge, dès l'année de la conclusion de l'accord en 2011.
Par conséquent faute pour M. [R] d'avoir introduit son action dans le délai de 5 ans, sa demande de paiement de la gratification est prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la prescription de la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à son âge du fait de l'accord intervenu le 24 janvier 2011 :
S'agissant de la prescription des actions fondées sur la discrimination, il ressort des dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur l'article L 1471-1 3° du code du travail que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il a déjà été relevé par la cour que M. [R] avait eu nécessairement connaissance de la modification des conditions d'attribution de sa gratification et des conséquences sur son montant compte tenu de son âge et donc d'une possible discrimination liée à son âge, dès l'année de la conclusion de l'accord de 2011. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2019, sa demande est donc prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Il n'y lieu à application des dispositions de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [R] recevable en son appel,
REJETE l'exception d'irrecevabilité de la SA CREDIT LYONNAIS liée à l'effet dévolutif de l'appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,
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