Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01223 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUDN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2022, à 12h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [K]
né le 06 mai 1991 à driouch, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 26 avril 2022 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 26 avril 2022 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 23 mai 2022 à 12h51 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 avril 2022, à 11h33, par M. [I] [K] ;
SUR QUOI,
Par application de l'article R 743-14-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que :
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que l'unique moyen d'appel relatif au garanties de représentation de l'intéressé qui sollicite une assignation à résidence ne peut prospérer dès lors que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation à défaut de justifier d'une adresse, stable certaine et effective sur le territoire, qu'il ne remplit pas les condtions d'une assignation à résidence au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'il ne fait valoir aucun argument pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des 4 moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 avril 2022 à 11h42
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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