Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00602
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6ET
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 01 Mars 2022 RG n° 21/00010
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Association DE BIENFAISANCE DE LA PELLONNIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [J] a été embauchée par l'association de bienfaisance de la Pellonnière à compter du 28 juillet 2014 en qualité d'infirmière. Par lettre du 13 septembre 2021, elle a été suspendue à compter du 16 septembre pour n'avoir pas justifié de sa vaccination contre la COVID 19 ou d'une contre-indication à cette vaccination.
A la faveur d'un certificat de rétablissement, elle a travaillé début 2022 avant de faire l'objet d'une nouvelle suspension de son contrat de travail à compter du 16 mai 2022.
Le 4 novembre 2021, Mme [J] a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes d'Alençon pour voir dire nulle la lettre du 13 septembre 2021, voir, sous astreinte ordonner sa réintégration et le rétablissement de son salaire et obtenir une provision à valoir sur les rappels de salaire dus du 16 septembre au 16 octobre 2021, subsidiairement, pour voir suspendre l'obligation vaccinale jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de l'article 14-2 de la loi du 5 août 2021.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a déclaré manifestement illicite la suspension de Mme [J], ordonné sa réintégration et le rétablissement de son salaire sous astreinte, condamné l'association de bienfaisance de la Pellonnière à lui verser 13 412,48€ 'pour mémoire' à titre de provision sur le rappel de salaire dû et 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
L'association de bienfaisance de la Pellonnière a interjeté appel de cette ordonnance, Mme [J] a formé appel incident.
Vu l'ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de l'association de bienfaisance de la Pellonnière, appelante, communiquées et déposées le 16 mai 2022, tendant à voir 'annuler, sinon infirmer ou en tout cas réformer' l'ordonnance, tendant, au principal, à voir déclarer 'incompétente' la formation de référé du conseil de prud'hommes, subsidiairement, tendant à voir confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande de nullité de la procédure et voir infirmer l'ordonnance pour le surplus, débouter Mme [J] de toutes ses demandes, dire qu'elle devra rembourser les sommes versées en exécution de l'ordonnance et la condamner à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [J], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 21 juin 2022, tendant, au principal, à voir l'ordonnance infirmée, à voir prononcer la nullité la procédure de suspension du 13 septembre et, y ajoutant, voir prononcer la nullité de la seconde procédure de suspension, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné, sous astreinte, sa réintégration et le rétablissement de son salaire et, y ajoutant, voir ordonner, sous astreinte, sa réintégration et le rétablissement de son salaire à compter de la suspension du 16 mai 2022, tendant à voir confirmer l'ordonnance quant à la provision allouée et tendant à voir l'association de bienfaisance de la Pellonnière condamnée à lui verser 2 980,55€ par mois à compter du 16 mai 2022 et jusqu'à sa réintégration, tendant, subsidiairement, à voir suspendre son obligation vaccinale 'dans l'attente des décisions à intervenir dont les questions prioritaires de constitutionnalité dont est saisi le Conseil d'Etat et de la position du gouvernement sur le maintien ou non de l'obligation vaccinale et la réintégration du personnel soignant suspendu pour défaut de vaccination', tendant, enfin, à voir l'association condamnée à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas de trouble illicite ou de dommage imminent, le conseil de prud'hommes peut, même en cas de contestation sérieuse, prendre des mesures conservatoires ou de remise en état.
Mme [J] invoque ces deux fondements.
1) Sur le trouble manifestement illicite
Mme [J] soutient que ses suspensions sont constitutives d'un trouble manifestement illicites, parce qu'elles sont, d'une part, illégales, puisque décidées par un directeur qui n'avait pas reçu de délégation valable pour y procéder ; d'autre part, arbitraires, car constitutives de sanctions pécuniaires contraires aux conventions internationales et prises, de surcroît, sans qu'aucune faute n'ait été commise.
' Sur la délégation de pouvoir
La suspension a été signifiée par M. [F] directeur salarié de l'EHPAD [5], établissement dans lequel travaillait Mme [J] et que gérait l'association.
L'association produit un document unique des délégations du 17 juin 2016. Ce document instaure les directeurs comme garants du bon fonctionnement de l'établissement confié. Ils doivent à ce titre veiller :
- à 'la mise en place' 'de l'ensemble des procédures permettant d'assurer la conformité de fonctionnement de l'établissement pour la sécurité des résidents' et 'des dispositions réglementaires',
- à 'l'ensemble des règles légales en termes d'embauche', 'à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires'.
Ils ont en charge les embauches, la mise en place des mesures disciplinaires et les licenciements ( à l'exception du licenciement des cadres). Ils ont la responsabilité des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité.
Dès lors, si la notification de la suspension du contrat de travail pour défaut de vaccination contre la COVID 19, suspension instaurée par la loi du 5 août 2021n'est pas, par hypothèse, prévue spécifiquement par ce document unique des délégations, elle ressort à divers titres des compétences générales déléguées aux directeurs ci-dessus rappelées notamment quant la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires.
En conséquence, M. [F] avait valablement reçu délégation pour signifier la suspension découlant de l'application de l'article 14 II de la loi N°2021-1040 du 5 août 2021.
' Sur le caractère arbitraire de la mesure
Lorsque l'employeur suspend le contrat de travail d'un salarié qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale instaurée par la loi précitée et interrompt en conséquence le versement de la rémunération, il ne prononce pas une sanction mais se borne à constater que le salarié ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité.
Dès lors, la mesure prononcée, qui n'est pas motivée par une faute du salarié n'est pas manifestement contraire à l'interdiction des sanctions pécuniaires ou aux 'droits des travailleurs tels que consacrés par les conventions internationales' -sans que lesdites conventions ne soient d'ailleurs précisées par Mme [J]-.
2) Sur le dommage imminent
Le dommage invoqué consiste dans la perte de salaire or, il n'est pas imminent puisqu'il est déjà réalisé.
De surcroît, pour être susceptible d'être prévenu en référé, cette perte de salaire devrait être, à tout le moins, potentiellement illicite. Or, il ressort des développements précédents que l'interruption de versement de la rémunération est la conséquence d'une suspension du contrat de travail apparemment licite.
En conséquence, il n'est établi ni l'existence d'un trouble manifestement illicite ni l'existence d'un dommage imminent qui permettrait de statuer en référé. L'ordonnance sera donc réformée.
L'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le demande l'association de bienfaisance de la Pellonnière, la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance réformée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association de bienfaisance de la Pellonnière ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme l'ordonnance
- Dit n'y avoir lieu à référé
- Déboute l'association de bienfaisance de la Pellonnière de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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