Texte intégral
DLP/CH
[X] [Z]
C/
S.A.R.L. STF [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00321 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ6W
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAUMONT, section DÉPARTAGE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° f 17/00137
APPELANT :
[X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elise CHAPUSOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE substituée par Me Chantal BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. STF [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno HASSANIN, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] a été engagé par la société ELF, le 1er mai 1984. Il a été affecté à la station d'autoroute de [Localité 4], en qualité d'employé polyvalent.
Le 1er décembre 2001, il a régularisé un contrat à durée indéterminée ayant le même objet avec la société VPMC, station service ELF.
Le 28 octobre 2003, le relais ELF a été repris par la société Argedis, relais Total.
M. [Z] s'est alors vu attribuer la qualification d'hôte de vente qualifié, échelon 3, avec un horaire hebdomadaire de 35 heures et une rémunération mensuelle moyenne brute de 1 236 euros.
Le 18 janvier 2011, la société Argedis a été reprise par la SARL STF [Y], relais Avia. M. [Z] (le salarié) est alors passé à l'échelon 4, avec la même qualité.
L'objet social de la société STF [Y] portait sur la vente de carburant, de produits lubrifiants, la fourniture de services destinés à l'automobile, et la gestion d'une boutique de presse et de restauration.
Le salarié a fait l'objet de deux avertissements notifiés les 28 avril et 7 juin 2016, le premier en raison d'appels téléphoniques personnels répétés et prolongés pendant les heures de travail, le second en suite du refus du salarié de servir un plat chaud à un client.
M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 4 juillet 2016.
Par lettre recommandée du 27 juin 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, assorti d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
L'entretien préalable s'est tenu le 8 juillet 2016 puis, par lettre recommandée du 21 juillet 2016, M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 6 décembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 31 août 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes du salarié.
Par déclaration enregistrée le 25 septembre 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet n'est pas justifié par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse,
- condamner, en conséquence, la SARL STF [Y] à lui payer, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, les sommes suivantes :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 18 858 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en ce compris le préjudice économique du fait qu'il ne percevra pas son indemnité de fin de carrière) : 110 000 euros,
* annulation et remboursement de la mise à pied à titre conservation du 26 juin au 21 juillet 2016 : 1 983,38 euros,
* dommages et intérêts pour retard dans l'envoi de l'attestation à la CPAM : 1 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- débouter la SARL STF [Y] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, la société STF [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
M. [Z] conteste le bien-fondé de son licenciement et précise que certains faits ont déjà été sanctionnés.
En réponse, la société STF [Y] fait valoir qu'elle justifie des fautes graves commises par l'appelant.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Ici, M. [Z] a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre qui fixe les limites du litige et lui reproche, en substance :
- son 'comportement particulièrement agressif et injurieux' à l'égard de Mme [O]-[Y], gérante de l'entreprise, en étant entré dans son bureau pendant qu'elle était en entretien, sans frapper ni sans y avoir été autorisé, en l'ayant traitée de 'merde' et en lui ayant dit qu'elle n'avait rien à faire à son poste et ce, devant témoin, en l'occurrence, un représentant du réseau Avia, M. [D], ces faits s'étant produits le 28 avril 2016 et ayant été suivis, moins de 48 heures après l'intrusion, d'une tentative de dénigrement de la gérante directement et par téléphone auprès de la direction du réseau Avia.
- sa 'nonchalance' et ' son mépris absolu' envers sa supérieure hiérarchique pour avoir, le 8 juillet 2016, jour de l'entretien préalable, autorisé un autre employé à entrer dans le bureau de la direction en lui disant 'entrez' alors que cette personne n'y avait pas été préalablement autorisée par Mme [O]-[Y], ayant ainsi interrompu les échanges dans le cadre de l'entretien préalable.
M. [Z] conteste la version des faits retenus par l'employeur. Il explique s'être rendu, le 28 avril 2016, dans le bureau de Mme [O]-[Y] pour la saluer parce qu'il partait pour 5 jours de repos et qu'il en a profité pour lui demander des informations sur le contenu de la lettre recommandée que la poste avait tentée de lui remettre en son absence et qu'il n'avait pu encore réceptionner, ne comprenant pas ce qui justifiait un tel courrier. Il conteste toute injure et/ou comportement agressif de sa part et prétend que c'est la gérante qui a haussé la voix à son endroit et s'est énervée, lui reprochant notamment ne pas aimer être commandé par une femme.
Il convient liminairement de rappeler qu'en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Ici, il est patent que Mme [O]-[Y] a eu connaissance des faits litigieux de manière complète et précise le 28 avril 2016 et que des vérifications ou investigations ne se sont pas avérées nécessaires pour les établir avec certitude. Mme [O]-[Y] a convoqué M. [Z] à un entretien préalable par courrier recommandé du 27 juin 2016, soit dans le délai légal de deux mois. Les faits ne sont donc pas prescrits et il importe peu, pour retenir leur caractère de gravité, que l'employeur ait attendu près de deux mois pour engager la procédure disciplinaire, étant observé que M. [Z] s'est trouvé en arrêt maladie dès le 28 avril 2016 et que cet arrêt a été prolongé jusqu'au 13 mai suivant.
Les faits du 28 avril 2016 sont attestés par M. [D] (pièce 8 de l'intimée) lequel était, certes, en relation d'affaires avec l'employeur (représentant du franchiseur du restaurant de la SARL de Mme [Y] et directeur des exploitations Avia) mais n'en était pas dépendant. Le conseil de prud'hommes a justement retenu que le témoin présentait des gages suffisants d'impartialité.
De leur côté, les témoignages produits par M. [Z] sur le comportement prétendument toxique de Mme [O]-[Y] (pièces 31 à 35, 45, 48) sont sans emport sur la réalité des faits qui ont conduit l'employeur à engager une procédure de licenciement à son encontre. Il en va de même des attestations portant sur le comportement habituellement agréable du salarié (pièces 18, 22 à 29, 39).
Les faits sus-visés caractérisent, à eux seuls, la faute grave de M. [Z] en ce qu'ils traduisent un comportement outrancier et méprisant envers sa hiérarchie, incompatible avec la poursuite d'une relation contractuelle de confiance, de plus fort pour avoir été commis en présence d'un partenaire commercial de la société, lui faisant ainsi perdre toute crédibilité. Aucun élément du dossier ne permet, de surcroît, de caractériser, ce jour-là, une attitude de l'employeur confinant à la provocation. De même, si l'appelant était ancien de 32 ans dans l'entreprise, il convient de rappeler qu'il a fait l'objet de deux avertissements antérieurs des 25 avril et 7 juin 2016, soit sur une période relativement proche des faits litigieux, et que s'il les a contestés, il n'en a jamais sollicité l'annulation. Enfin, les faits objets des avertissements ne fondent pas le licenciement, l'employeur se contentant de les rappeler pour les situer dans le contexte de l'affaire. Ils viennent, en revanche, appuyer le caractère de gravité des faits commis le 28 avril 2016, étant ajouté que les attestations produites par l'appelant pour discréditer la gérante sont sans relation avec les fautes qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement. L'employeur n'a, au demeurant, jamais été attrait en justice par un autre salarié et les témoins, dont la plupart ne faisaient plus partie du personnel avant les faits litigieux, n'ont rien constaté personnellement des faits, non détaillés, qu'ils rapportent concernant M. [Z]. Il en va de même des médecins ayant attesté au dossier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les faits du 28 avril 2016 rapportés dans la lettre de licenciement sont avérés et constitutifs, à eux seuls, d'une faute grave rendant impossible le maintien de M. [Z] dans l'entreprise. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé sur ce point.
Le licenciement pour faute grave étant reconnu bien fondé, les demandes indemnitaires de M. [Z] doivent être rejetées, de même que la demande d'annulation de la mise à pied prononcée à titre conservatoire et celle relative au retard dans l'envoi de l'attestation à la CPAM.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera également confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Z], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer complémentairement en cause d'appel à la société STF [Y] la somme de 2 000 euros,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION