Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 19 MARS 2024
Minute N° 47/2024
N° RG 24/00596 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6OR
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 16 mars 2024 à 11h16
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 6 avril 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 1]
Informé le 18 mars 2024 à 16h51 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE SEINE MARITIME
Informé le 18 mars 2024 à 16h51 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2024 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [N] [Y] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2024 à 9h47 par M. [N] [Y],
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L743-23 alinéa 1er du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'
Dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Le moyen tiré de l'insuffisance de diligence est stéréotypé, non motivé au regard des éléments de la procédure, et ce au sens de l'article R743-14 du CESEDA, les autorités consulaires algériennes ayant en l'espèce été saisies régulièrement et sans retard le 14 février 2024, puis relancées le 26 février 2024 et le 5 mars 2024. Deux vols ont également été sollicités le 6 mars 2024 et le 17 mars 2024 mais ont été annulés en raison de l'absence de laissez-passer ; ce document n'ayant toujours pas été délivré à ce jour, les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA sont applicables. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Il se déduit de l'irrecevabilité de ce moyen, en raison de son caractère stéréotypé et dénué de contestation sérieuse de l'ordonnance critiquée, que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Orléans le DIX-NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 Mars 2024 par courriel :
Monsieur [N] [Y], par transmission au Greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DE SEINE MARITIME
Monsieur le Procureur Général,
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