Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2025
N°2025/475
Rôle N° RG 23/15502 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRJ
[B] [X] épouse [R]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 28 novembre 2025:
à :
Me Manuella GUERRE-DELGRANGE,
avocat au barreau de GRASSE
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 21 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00209.
APPELANTE
Madame [B] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
non comparante
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [Y] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [X] a fait opposition par courrier recommandé adressé le 25 février 2021 à une contrainte délivrée le 5 février 2021 par l'URSSAF [Adresse 4] et signifié le 11 février 2021 d'un montant de 12 521 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie au titre du quatrième trimestre 2018.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a débouté Mme [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, validé la contrainte délivrée le 5 février 2021 et signifié le 11 février 2021, condamné Mme [B] [X] à payer à l'[6] la somme de 12 521 € à ce titre et aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
Par courrier recommandé adressé le 7 mars 2022, Mme [B] [X] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire a été radiée par arrêt du 5 décembre 2023 et remise au rôle sur demande de l'appelante à laquelle était jointes ses conclusions en date du 22 novembre 2023.
Par courriel en date du 11 octobre 2025, Mme [B] [X] a indiqué se désister de son appel.
Par courriel du 29 juillet 2025, l'[Adresse 7] a adressé ses conclusions puis accepté le désistement en abandonnant sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile à l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle l'appelante, qui avait été régulièrement avisée de sa date n'a pas été représentée.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance a été accepté par l'[6]. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [B] [X].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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