Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00454 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ2E
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Xsd [D] [Y] (mineur)
né le 06 Août 2008 au Marocde nationalité non précisée
Ayant pour administrateur ad hoc, Mme [K]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 janvier 2024 à 15h14, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [D] [Y] (mineur), en zone d'attente de l'aéroport de [1], ordonnant la remise de M. Xsd [D] [Y] (mineur) à Monsieur [M] [L] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 janvier 2024, à 19h35, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; il ne peut guère davantage se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité de la prolongation du maintien en zone d'attente d'un mineur, alors que cette mesure n'est pas prohibée et que, pour ce faire, doivent être caractérisées les atteintes à « l'intérêt supérieur » dudit enfant ; le premier juge retient : « que (l'enfant) ne veut être placé ni en foyer, ni confié à l'ASE », qu'il « veut rejoindre sa s'ur en Italie », « qu'au-delà des conditions néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'un mineur, il s'agit d'une seconde prolongation qui obéit à des conditions plus strictes, que le mineur est privé de liberté depuis 12 jours et qu'il est isolé » ; il est rappelé que, pour apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la CEDH, le juge doit examiner:
- l'âge du mineur, en l'espèce 15ans 1/2,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, aucune critique particulière n'est présentée en l'espèce,
- et la durée de leur rétention ; s'agissant de ce critère, la brièveté de la période, 12 jours, permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 précité n'est pas atteint.
Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. Xsd [D] [Y] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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