Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 21/17511 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ7S
Société [1]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gabriel RIGAL
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 13 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01846.
APPELANTE
Société [1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [R] [le salarié], employé depuis le 14 juin 1999, en qualité de conducteur de véhicules et engins lourds de levage par la société [1] [l'employeur], a été victime le 27 septembre 2018 d'un accident du travail, déclaré le lendemain par son employeur, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] a pris en charge le 25 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, de sa contestation afférente à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, l'employeur a saisi, le 14 mars 2019 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré le recours recevable,
* déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail du salarié survenu le 27 septembre 2018,
* condamné l'employeur aux dépens.
L'employeur a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation le 21 avril 2021, l'employeur a sollicité le 2 décembre 2021 la remise au rôle de l'affaire en joignant ses conclusions.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 2 décembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [R] survenu le 27 septembre 2018.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise sur pièces aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie.
En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Var de ses demandes et prétentions et de la condamner aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 17 janvier 2024, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement s'il était fait droit à la demande d'expertise, elle demande à la cour que celle-ci ne soit pas mise à la charge de la société [1].
MOTIFS
Exposé du litige:
L'employeur soutient que la caisse ne peut revendiquer la présomption d'imputabilité au travail sans démontrer qu'il y a eu intervention d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et qu'en l'espèce il n'y a pas d'indices graves et concordants. Il relève que le salarié n'a décrit aucun fait accidentel précis et soudain, aucun mouvement brusque ou choc à l'origine de ses vertiges, qu'il ne décrit aucune activité anormale au moment de la douleur au coeur apparue alors qu'il était en train de conduire son véhicule.
Il argue avoir été informé du fait que le malaise serait dû à des problèmes d'oreille interne, pour soutenir qu'il trouverait sa cause dans une lésion interne, une pathologie qui s'est notamment manifestée au travail, mais qui n'est pas nécessairement causée par celui-ci, qu'il allègue être une pathologie préexistante qui aurait dû conduire la caisse à procéder à des actes d'instruction.
Arguant que le litige revêt une dimension médicale, il soutient qu'une expertise est nécessaire, alléguant un doute sérieux sur l'imputabilité au travail des vertiges invoqués par son salarié.
La caisse réplique que le 27 septembre 2018, au temps et au lieu du travail, le salarié a subi un traumatisme en lien avec son activité professionnelle, lequel en raison de sa soudaineté constitue un fait accidentel au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et qu'il incombe à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité, alors qu'il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail
Réponse de la cour:
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ainsi, un événement soudain survenu aux temps et lieu du travail est présumé constituer un accident du travail dès lors qu'il en est résulté une lésion.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 28 septembre 2018, établie par un représentant de l'employeur, mentionne que le 27 septembre 2018, à 14h50, le salarié 'était en train de conduire son véhicule lorsqu'il a eu des vertiges. Il s'est garé et est sorti de son véhicule. Des conducteurs de (la) société l'ont vu et se sont arrêtés. Ils lui ont demandé de s'allonger et ont appelé les pompiers'.
Elle précise que l'horaire de travail du salarié était de 6h00 à 12h00 et de 13h 00 à 16h00 et qu'il a été transporté en milieu hospitalier.
Il résulte donc de la déclaration d'accident du travail, qui n'a pas été assortie de réserves de l'employeur, que le fait soudain (survenance de vertiges pendant la conduite, qualifié aussi de malaise) dont a été victime le salarié, a eu lieu au temps et au lieu du travail, et en fin de sa journée de travail.
Le certificat médical initial en date du 27 septembre 2018, soit du jour du fait accidentel, établi par un médecin praticien hospitalier, mentionne au titre des lésions 'vertiges' et prescrit un arrêt de travail.
Ainsi, il y a bien en l'espèce lésion médicalement constatée, étant observé que les vertiges sont incompatibles avec une conduite de véhicule et spécialement dans le cadre du travail.
En l'absence de réserves motivées de l'employeur, la caisse n'était pas tenue de procéder à une enquête avant décision de prise en charge, ce qui rend inopérantes les critiques de l'employeur à cet égard.
De plus, contrairement aux allégations de l'employeur, les vertiges ressentis par son salarié, en conduisant caractérisent un fait soudain, et force est de constater qu'ils ont été à l'origine de l'interruption de celui-ci, de l'intervention des secours et du transport immédiat du salarié au centre hospitalier le plus proche pour prise en charge, dans le cadre de laquelle a été prescrit un arrêt de travail.
La présomption d'accident du travail est, en l'espèce, ainsi que retenu par les premiers juges, applicable et il incombe à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de ce fait accidentel, de la renverser, en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail ou que le salarié s'est soustrait à son autorité.
Par application de l'article 146 du code de procédure civile, une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe.
L'allégation d'un état pathologique préexistant, étranger au travail, qui n'est étayée par aucun élément, est d'une part inopérante à renverser cette présomption, et d'autre part, ne peut justifier le recours à une mesure expertale.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en ses prétentions l'employeur doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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