Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05147 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIMS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1118002286
APPELANTE :
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane MENNESSON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie ierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008999 du 26/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [P] [B] a accepté le 10 mai 2017 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (le prêteur ou la banque) une offre de crédit renouvelable de 4500 € remboursable au taux de 6,67%.
Des échéances demeurant impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et l'assignée devant le tribunal d'instance de Montpellier par acte d'huissier du 9 novembre 2018.
Par jugement du 25 avril 2019, cette juridiction a condamné Mme [B] à payer au prêteur la somme de 4913,02 € avec intérêts au taux de 6.67% à compter du 15 mars 2018, outre celles de un euro au titre de la clause pénale et celle de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2019 par Mme [B].
Vu ses uniques conclusions déposées le 17 octobre 2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa des articles L. 311-9 et suivants, L. 312-14 et suivants du code de la consommation, 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- à titre principal, de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, confirmer le jugement en ce qu'il a réduit à un euro l'indemnité contractuelle de 8% et l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
en tout état de cause, de condamner le prêteur au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Vu les conclusions de la banque déposées le 18 décembre 2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité contractuelle de 8% et condamner en conséquence Mme [B] à lui payer la somme de 5286,23 € avec intérêts au taux de 6,67% à compter du 9 mars 2018, ainsi qu'à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Bertrand, avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
MOTIFS
Sur le manquement à l'obligation de mise en garde
Mme [B] critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts alors qu'elle faisait valoir la faute de celle-ci dans le respect de son devoir de mise en garde.
Elle soutient que la banque ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à un tel devoir alors qu'elle avait parfaitement connaissance d'un incident de paiement du 7 mars 2017 intéressant un autre crédit contracté par elle, la privant d'une perte de chance de ne pas contracter.
Toutefois, il résulte de l'étude tant de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, de la fiche explicative, signées par Mme [B] que de la fiche de renseignements, certifiée exacte par l'emprunteuse, qu'elle disposait de revenus mensuels de 1500 € tirés d'un emploi en contrat à durée déterminé avec lesquels elle devait faire face à un loyer de 160 euros, ces charges de remboursement de crédit de 40 euros, laissant un disponible de 1300 euros pour l'entretien de son foyer avec trois enfants.
Les crédits souscrits auprès du même prêteur l'ont été postérieurement, le 24 juin 2017, de telle sorte que l'absence de recherches en interne d'éventuels impayés précédents est sans portée.
Il n'existait donc aucun risque d'endettement excessif propre à imposer un devoir de mise en garde au prêteur, lequel y a pourtant satisfait par la fiche explicative.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette une demandes de condamnation à dommages et intérêts au titre d'un manquement inexistant.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, applicable à l'espèce à la différence de l'article L. 311-9 abrogé, 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Mme [B] fait grief de ne pas avoir vérifié sa solvabilité autrement qu'à travers ses propres déclarations retranscrites sur la fiche de renseignements et de ne pas justifier de la consultation du fichier des incidents de paiement.
Toutefois, le préteur produit aux débats les éléments qui lui ont permis d'apprécier la solvabilité de Mme [B] : titre de séjour en cours de validité ; avis d'échéance de loyer de mars 2017 ; bulletins de salaire de février à avril 2017 et avis d'impôt sur le revenu. Il a consulté le fichier tel qu'il en rapporte suffisamment la preuve par la production d'un autojustificatif comportant la clé d'interrogation à la banque de France.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur l'appel incident de la banque, la cour ne peut que constater que l'indemnité de 8% du capital restant dû n'a manifestement rien d'excessif compte tenu du préjudice subi par le prêteur qui s'est trouvé confronté à une défaillance extrêmement rapide (première échéance échue impayée le 10 juillet 2017) d'une emprunteuse déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi par jugement du tribunal d'instance de Montpellier du 30 mars 2018.
Le jugement sera réformé et condamnation sera portée à hauteur de 5286,23 € avec intérêts au taux de 6,67% à compter de la date du 9 mars 2018 sur 4913,02 € date de la déchéance du terme notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme [B], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité contractuelle à un euro et condamné Mme [B] à payer au prêteur la somme de 4913,02 € avec intérêts au taux de 6.67% à compter du 15 mars 2018,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [P] [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 5286,23 € avec intérêts au taux de 6,67% à compter de la date du 9 mars 2018 sur 4913,02 € et au taux légal sur le surplus,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [B] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [B] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bertrand qui en affirme le droit de recouvrement.
Le greffierLe président
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