Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05061 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00989
APPELANT
Maître [H] [C] en qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « société ADACSYS »
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
INTIMES
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Mounira FREIH-BENGABOU, avocat au barreau de PARIS
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Adacsys est une société qui avait pour activité la conception et la commercialisation de solutions matérielles et logicielles d'accélérateur de calcul. Elle a été créée le 10 novembre 2008.
Le président de la société était M.[V]. M. [O] [F] en était le directeur général.
Ce dernier, qui avait été l'un des associés fondateurs, détenait 40 % du capital.
Le 6 juillet 2009, parallèlement à son mandat de directeur général, un contrat de travail a été établi entre la société Adacsys et M. [O] [F] en qualité de responsable "Recherche et Développement", au statut Cadre.
Le salarié percevait une rémunération mensuelle brute 5 024,23 euros.
Le 15 décembre 2014, la société Adacsys a été placée en liquidation judiciaire. Maître [H] [C] a été désigné comme liquidateur judiciaire par le tribunal de commerce d'Évry.
Il a procédé au licenciement, pour motif économique, de l'ensemble du personnel.
Le 15 janvier 2015, Maître [H] [C] a informé M. [O] [F] que sa qualité de salarié était contestée en raison de sa détention d'un mandat social et de 40 % du capital, et qu'il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement, ni bénéficier d'aucune prise en charge par les AGS.
Le 16 novembre 2018, M. [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour se voir reconnaître la qualité de salarié et demander à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. M. [O] [F] revendiquait également un rappel de salaire sur minima conventionnels et des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Le 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5 024,23 euros
- reconnaît le caractère effectif du contrat de travail liant M. [O] [F] à la société Adacsys
- requalifie le licenciement de M. [O] [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixe la créance de M. [O] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Adacsys représentée par Me [H] [C], agissant en qualité de mandataire ad hoc ainsi qu'il suit :
* 31 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 30 145,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 3 014,54 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
* 5 446,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 10 040,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2013/2014
* 9 297,16 euros à titre de rappel de salaire dans le cadre du versement d'un salaire conforme au minimum défini par la convention collective nationale
* 929,71 euros au titre des congés payés afférents
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne à Maître [H] [C] agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société Adacsys de remettre à M. [O] [F] un certificat de travail, des bulletins de salaire ou un bulletin de paie récapitulatif pour la période allant du 6 juillet 2009 au 31 décembre 2014 et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, ladite astreinte courant pendant une période de deux mois maximum
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile
- déboute M. [O] [F] du surplus de ses demandes
- déclare le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est dans la limite des garanties mises à la charge de cet organisme par les lois et règlements en vigueur et dit, en conséquence, que l'AGS ne garantira pas les sommes allouées à M. [O] [F] au titre de la rupture du contrat de travail, de l'article 700 du code de procédure civile et d'une éventuelle astreinte
- met les dépens à la charge de Maître [H] [C] agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société Adacsys.
Par déclaration du 28 juillet 2020, Maître [H] [C] mandataire ad'hoc de la société Adacsys a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2020, aux termes desquelles Maître [H] [C] mandataire ad'hoc de la société Adacsys demande à la cour d'appel de :
- le dire recevable et bien-fondé en son appel
- dire qu'en sa qualité de mandataire social, et détenteur de 40 % du capital social, Monsieur [F] ne justifie pas des éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail et plus particulièrement d'un lien de subordination.
- voir la cour infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 9 juillet 2020 en ce qu'il a retenu la qualité de salarié de Monsieur [O] [F], et a fixé ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Adacsys
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [F] en toutes ses demandes
À titre subsidiaire, si la cour devait néanmoins retenir la qualité de salarié
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] en sa demande de rappel de
salaire, d'indemnité pour non-respect la procédure de licenciement, ainsi qu'en sa demande
tendant à faire courir les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- infirmer le jugement en ce qu'après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire les
indemnités de rupture de Monsieur [F], les a déclarées inopposables à l'AGS au seul motif que le licenciement ne serait pas intervenu dans le délai de quinzaine par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail
Y ajoutant et statuant à nouveau
- dire que faute d'avoir cotisé au régime de l'assurance chômage et auprès de l'AGS, Monsieur [F] n'aurait pu en tout état de cause bénéficier du régime de garantie de ces organismes et plus particulièrement de la prise en charge de ses créances par l'AGS
En tout état de cause
- dire irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la société Adacsys et/ou les organes de la procédure au paiement d'une somme d'argent
- dire que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif du redressement judiciaire
- dire que les éventuelles créances de Monsieur [F] ne pourront porter intérêts au taux
légal
- donner acte à Maître [H] [C], ès qualités, de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de remise d'un certificat de travail et les bulletins de paye conformes
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2020, aux termes desquelles M. [O] [F] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 9 juillet
2020 en ce qu'il a reconnu le caractère effectif du contrat de travail liant Monsieur [F] à la Société Adacsys et requalifié le licenciement de Monsieur [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, il est demandé à la cour d'appel de céans de statuer à nouveau et ainsi de
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Adacsys, les sommes suivantes :
* 75 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 30 145,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis y afférant de 3 0145,54 euros
* 5 446,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 10 040,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
* 30 055,13 euros au titre du rappel de salaire de mai 2013 à janvier 2015, 3 005,51 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire
* 9 297,16 euros, à titre de rappel de salaire dans le cadre du versement d'un salaire non conforme au minimum défini par la convention collective et la somme de 929,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal capitalisé à compter de la saisine du
conseil de prud'hommes pour toutes les sommes à caractère salarial et à compter de la
notification du jugement pour toutes les sommes à caractère indemnitaire
- ordonner la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie pour la période du 4 août 1995 au 31 juillet 2007 inclus, d'une attestation destinée au Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes
- condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- déclarer opposable à l'AGS-CGEA la décision intervenir.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2020, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Ile-de-France demande à la cour d'appel de :
- constater l'inexistence d'un contrat de travail entre Monsieur [F] et la société Adacsys
- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes
L'AGS-CGEA Ile-de-France rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail
Le cumul d'un statut de salarié et de celui de mandataire social suppose une prestation effective de travail distincte du mandat social, moyennant le paiement d'une rémunération distincte, et exercée dans une situation de subordination à l'égard de la personne morale.
Maître [H] [C], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société Adacsys et l'AGS-CGEA Ile-de-France font grief au jugement déféré d'avoir retenu la qualité de salarié de M. [O] [F] alors qu'ils relèvent que :
- M. [O] [F] était le fondateur de la société Adacsys
- il a eu, depuis l'origine, la qualité de Directeur Général
- il détenait 34,10 % du capital social, soit plus qu'une minorité de blocage
- il était le seul détenteur de la signature bancaire
- il a bénéficié d'un mandat social antérieurement à la signature de son contrat de travail
- alors que son contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle brute supérieure à 50 000 euros, ce salaire n'a pas été soumis à l'approbation du comité de surveillance contrairement à ce qui était prévu dans les statuts la société
- les fiches de paye de M. [O] [F] ne font pas état d'une double rémunération
- M. [O] [F] n'a pas cotisé au régime d'assurance-chômage et à l'AGS-CGEA
- il ne justifie pas d'un lien de subordination avec la personne morale.
En réponse, M. [O] [F] explique que dans le cadre de son mandat de Directeur Général, il était en charge de définir la stratégie globale et les objectifs de la société ainsi que de superviser la mise en 'uvre de cette stratégie mais qu'il occupait, en plus de cette mission, une fonction technique distincte de Responsable Recherche et Développement.
Au titre de ces fonctions, il était chargé du développement de nouveaux logiciels à commercialiser, de l'amélioration des fonctionnalités des produits existants, ainsi que de l'encadrement d'une équipe d'ingénieurs, comme en justifient les six attestations qu'il verse aux débats (pièces 10 à 15).
Il ajoute que ces missions étaient d'ailleurs clairement définies dans son contrat de travail et il produit des courriels attestant qu'il prenait en charge les questions d'organisation des livraisons aux clients, l'amélioration des produits ou encore la résolution des problèmes techniques (pièces 1 à 3).
M. [O] [F] poursuit en indiquant que l'exercice de la fonction technique attachée à son contrat de travail l'occupait à plein temps et que, c'est seulement après avoir accompli toutes ses tâches de Responsable Recherche et Développement, qu'il essayait de remplir ses missions de Directeur Général.
L'intimé souligne, également, qu'il était prévu qu'il perçoive une double rémunération, à savoir 9 000 euros annuels en tant que Directeur Général et 43 200 euros annuels bruts en tant que Responsable Recherche et Développement, ainsi qu'en font foi ses bulletins de salaire.
M. [O] [F] affirme, enfin, qu'il était soumis à un contrôle hiérarchique et il en justifie par l'attestation d'un collègue qui rappelle qu'il "suivait les directives de M. [K] [U], chargé de l'aspect administratif et commercial de l'entreprise" (pièce 12) et d'un autre qui déclare qu'il rendait compte "de la faisabilité technique des projets auprès du responsable marketing du Président".
Mais, la cour observe qu'il n'est pas justifié autrement que par deux extraits succincts d'attestations du lien de subordination qui aurait existé entre M. [O] [F] et la personne morale. Il n'est, notamment, pas démontré que M. [O] [F] recevait des instructions précises, qu'il rendait compte de son activité et/ou de ses horaires ou bien encore qu'il était soumis au pouvoir disciplinaire d'un supérieur hiérarchique. Il apparaît, au contraire, que si M. [O] [F] exerçait, incontestablement, des fonctions techniques distinctes de son mandat social, il disposait d'une parfaite indépendance dans l'accomplissement de ses prérogatives, en raison du monopole des connaissances dont il jouissait dans le domaine de la Recherche et du Développement.
Le fait que la signature du contrat de travail de M. [O] [F] n'ait pas été soumise à la validation du comité de surveillance illustre, également, l'exonération de contrôle dont a bénéficié l'intimé.
Contrairement à ce qui est avancé par ce dernier, il ne ressort aucunement des pièces qu'il verse aux débats qu'il était prévu qu'il perçoive une double rémunération et ses bulletins de salaire (pièces 27 à 32 ) ne font état que d'une rémunération brute mensuelle d'environ 3 600 euros, correspondant à la somme prévue dans son contrat de travail du 6 juillet 2009. Il est, aussi, significatif de constater que ces mêmes bulletins de paie ne mentionnent aucune cotisation au régime de l'assurance-chômage et à l'AGS-CGEA.
Il s'ensuit, qu'à défaut de démonstration d'un lien de subordination, les premiers juges ne pouvaient retenir que M. [O] [F] avait la qualité de salarié. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et M. [O] [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que de ses demandes de délivrance de documents.
2/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [O] [F], partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [F] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE