Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 29 janvier 2024 à
la SELARL SELARL AACG
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
LD
ARRÊT du : 29 JANVIER 2024
N° : - 24
N° RG 21/02805 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOVR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 21 Octobre 2021 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [A]
né le 16 Décembre 1986 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, société en redressement judiciaire prononcé par jugement du TC de PERIGUEUX en date du 01.03.22, converti en liquidation judiciaire le 28.04.22
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau D'AGEN
La SCP LGA, prise en la personne de Me [O] [K], intervenant volontaire et assigné en intervention forcée, en sa qualité de mandataire liquidateur de La SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Périgueux du 28 avril 2022
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau D'AGEN
Association AGS/CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de Me [U] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Périgueux du 28 avril 2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Ordonnance de clôture :29 JUIN 2023
A l'audience publique du 14 Septembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 janvier 2024 (délibéré initialement fixé le 30 NOVEMBRE 2023), Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [A] a été engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 12 novembre 2012 par la société Les Menuiseries Grégoire en qualité de chauffeur livreur magasinier, niveau III, échelon 2, coefficient 140. La relation s'est poursuivie en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
Le 8 août 2018, le contrat de travail de M. [A] a été transféré à la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à la suite de la cession de l'activité dans le cadre d'une procédure collective.
Le 14 mai 2020, la société a informé M. [A] de la suppression de son poste de travail situé à [Localité 13] et de la fermeture du site et lui a proposé un poste d'exploitant logistique, fonctions correspondant au coefficient 810, à l'agence de [Localité 12].
Le 12 juin 2020, M. [A] a refusé la proposition de reclassement et a informé la société Les Nouvelles Menuiseries Grégoire de son intention de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de différents griefs qu'il lui reproche.
Par requête du 26 juin 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail, à titre subsidiaire la nullité de son licenciement économique qu'il considère discriminatoire, ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 8 juillet 2020, M. [A] a été licencié, à titre conservatoire, pour motif économique en raison de la suppression de son poste et de l'impossibilité de reclassement.
M. [A] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 juillet 2020, le contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2020.
Par jugement du 21 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Condamné la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à verser à M. [V] [A]:
- 5 000,00 euros au titre de dommages- intérêts pour manquement à I'obligation de
sécurité,
- 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [V] [A] de ses autres et plus amples demandes ;
Dit qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
Débouté la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire de sa demande reconventionnelle faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire aux entiers dépens de l'instance.
Le 26 octobre 2021, M. [V] [A] a relevé appel de cette décision.
Par jugements du 1er mars 2022 et du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la SAS Les Nouvelles Menuiseries GrégoireMe [K], pour la SCP LGA, étant nommé mandataire liquidateur.
Par actes d'huissier des 25 aout et 25 novembre 2022, faute d'intervention volontaire de la part des liquidateurs judiciaires, M. [A] leur a fait délivrer, ainsi qu'à l'AGS/CGEA de [Localité 9], une assignation en intervention forcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [A] demande à la cour de :
Déclarer M. [A] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de la SCP LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], de la SELARL [G], prise en la personne de Maître [U] [G], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, et de l'AGS/CGEA [Localité 9], en qualité de gestionnaire de l'AGS,
Ordonner la jonction des instances devant la Chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans, inscrite au rôle sous le numéro RG 21/02805 et ordonner qu'elles se poursuivront sous ce seul numéro RG,
Déclarer M. [V] [A] recevable et bien fondé en son appel et son action,
Débouter la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 21 octobre 2021 en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 21 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 21 octobre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à verser à M. [V] [A] la somme de 5 000.00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 21 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [V] [A] de ses autres et plus amples demandes,
En tout état de cause,
Juger que M. [A] a occupé les missions et fonctions du poste de coordinateur logistique,
Condamner la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à payer à M. [A] la somme de 15.246 euros, pour mémoire, à titre de rappel de salaire sur la période courant de septembre 2018 à juin 2020, outre les congés payés afférents pour 1.524.60 euros.
Juger que M. [A] a fait l'objet de discrimination,
Condamner la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à payer à M. [A] les sommes :
- 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation d'égalité
de traitement entre les salariés constitutif d'une mesure de discrimination,
- 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la modification unilatérale de fait
imposée au contrat de travail de M. [A] résultant de l'exercice de missions relevant du poste de coordinateur logistique,
- 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement par l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
- 10.000 euros de dommages et intérêts au titre des conditions de travail et des manquements à l'obligation de sécurité,
- 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
- 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique résultant du manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement moral,
A titre principal,
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire,
Condamner la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à payer à M. [A] :
- Au titre de l'indemnité de préavis, conformément aux dispositions de l'article L1234-1 3° du Code du travail, la somme de 3.810,52 euros, correspondant à deux mois salaire brut,
- Au titre des congés payés afférents, la somme de 381,05 euros,
- A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et/ou
discriminatoire résultant du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, ou produisant les effets d'un licenciement nul, la somme de 15.242,08 euros.
A titre subsidiaire, sur la nullité du licenciement,
Dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [A] est nul et discriminatoire,
Condamner la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à payer à M. [A] :
- Au titre de l'indemnité de préavis, conformément aux dispositions de l'article
L1234-1 3° du Code du travail, la somme de 3810,52 euros, correspondant à deux mois salaire brut,
- Au titre des congés payés afférents, la somme de 381,05 euros,
- 15242,08 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant de la nullité du licenciement,
A titre infiniment subsidiairement : Sur le licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement,
Condamner la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à payer à M. [A] :
- Au titre de l'indemnité de préavis la somme de 3810,52 euros correspondant à deux
mois salaire brut,
- Au titre des congés payés afférents, la somme de 381,05 euros,
- 15242,08 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Condamner la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à payer à M. [A] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixer la créance de M. [V] [A], au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, telle qu'elle résulte des sommes demandées à l'encontre de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire et allouées par la Cour,
Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Ordonner la remise des Bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Ordonner la remise du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamner la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Ordonner à la SCP LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], et la SELARL [G], prise en la personne de Maître [U] [G], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, d'inscrire les sommes allouées à M. [V] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire
Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS/CGEA [Localité 9]
Ordonner la garantie de l'AGS/CGEA [Localité 9],
Débouter la SCP LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], la SELARL [G], prise en la personne de Maître [U] [G], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, et l'AGS CGEA [Localité 9] leurs éventuelles demandes contraires, fins et conclusions,
Condamner la SCP LGA, prise en la personne de Maître [O] [K], la SELARL [G], prise en la personne de Maître [U] [G], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, et l'AGS CGEA [Localité 9] aux entiers dépens
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [O] [K] et Me [U] [L] ès qualités de liquidateurs de la société Les Nouvelles Menuiseries Grégoire demande à la cour de :
donner acte à Monsieur [K] es-qualité de liquidateur de la société Les Nouvelles Menuiseries Grégoire de son intervention.
- Dire mal fondé l'appel de M. [A] et bien fondé l'appel incident de Monsieur [K] es-qualité de liquidateur de la Société Les Nouvelles Menuiseries Grégoire
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 21
octobre 2021, sauf en ce qu'il a :
Condamné la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à verser à M. [A] :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
Débouté la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire de sa demande reconventionnelle faite sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamné la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire aux entiers dépens de l'instance.
Réformer le jugement en ces chefs
En conséquence :
Statuant à nouveau :
Débouter M. [A] de sa demande de requalification au poste de coordinateur logistique ;
Constater que la société n'a pas manqué à ses obligations ;
Débouter M. [A] de sa demande de résiliation judicaire de son contrat de travail ;
Débouter M. [A] de ses demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [A] de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail;
En conséquence :
Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel, condamner M. [A] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Centre de gestion et d'Etudes AGS de [Localité 9] a été assigné en intervention le 23 février 2023 et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes au titre de la résiliation judiciaire
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
Lorsqu'elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prend les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Si le salarié qui a sollicité la résiliation judiciaire est licencié en cours de procédure, la juridiction saisie doit tout d'abord statuer sur la demande de résiliation judiciaire, avant d'apprécier le bien fondé du licenciement, la résiliation judiciaire éventuellement prononcée prenant alors effet non pas à la date de la décision judiciaire mais à la date du licenciement.
En l'espèce, M. [A] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur aux motifs suivants :
- Le changement de poste et de qualification et l'absence de rémunération correspondante
- La modification unilatérale du contrat de travail
- Le non respect de l'obligation d'égalité de traitement entre les salariés et de fait, l'existence d'une mesure de discrimination
- Le manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail
- Le manquement à l'obligation de sécurité
- Le harcèlement moral
La SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire fait valoir que, selon les dispositions de l'article 1226 du code civil, M. [A] n'a pas précédé sa demande de résiliation judiciaire d'une mise en demeure. Or, 'les modes de rupture du contrat de travail, à l'inititative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du Code civil ne leur sont pas applicables.' (Avis n°15003 de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 avril 2019). Ce moyen sera rejeté.
- Sur la requalification au poste de coordinateur logistique et demande de rappel de salaires
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, selon le contrat de travail, M. [A] a été embauché en qualité de chauffeur-livreur-magasinier,niveau III, échelon 2, coefficient 140, de la convention collective nationale de la plasturgie. Le salarié soutient avoir en réalité exercé les fonctions de coordinateur logistique depuis septembre 2018, date à laquelle le salarié occupant ces fonctions a été licencié et non remplacé. Il indique avoir été contraint de réaliser des tâches relevant du poste de coordinateur logistique (ouverture, fermeture de l'agence, organisation du réapprovisionnement des chantiers, organisation des plannings de livraisons, prise de contact avec les constructeurs, prise de rendez-vous livraisons, édition des factures, ...), et réclame à ce titre la somme de 15 246 euros au titre rappel de salaire, outre 524,60 euros pour les congés payés afférents sur le fondement de l'article 12 de la convention collective nationale de la plasturgie qui fait mention de ce que : ' Le salarié qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne devra percevoir, pour le temps passé à ces travaux, une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.
Le salarié qui exécute exceptionnellement, sur l'ordre de la direction, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa classification conserve la garantie de son salaire effectif habituel.
Tout salarié occupé de façon courante à des travaux relevant de plusieurs catégories professionnelles aura la garantie du salaire minimum et des avantages prévus pour la catégorie la plus élevée'.
En outre, il ressort des conclusions de l'appelant (page 21) que ce dernier, pour déterminer le rappel de salaire s'est fondé sur un poste relevant de la classification de la convention collective menuiseries, charpentes et constructions industrialisés et des portes planes, visée au contrat de travail de M. [A].
La SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire soutient que M. [A] n'exerçait pas les fonctions de coordinateur logistique.
M. [A] produit aux débats les attestations de Messieurs [S], [H], [J] et Madame [C].
L'attestation de M. [S] qui est trop imprécise n'emporte pas la conviction de la cour, en ce que ce dernier n'était pas salarié de la société, ni même ne rapporte être salarié d'une société avec laquelle la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire travaillait, et le cas échéant s'il avait passé commande avec la société.
L'attestation de M. [H] ne fait qu'affirmer que M. [A] était seul au dépôt, sans établir d'élément permettant de considérer que ce dernier exerçait les fonctions de coordinateur logistique et non celles de chauffeur livreur magasinier.
L'attestation de M. [X] se borne à relater que 'M. [A] était souvent seul pour le chargement du camion pour effectuer son travail de livraison des chantiers de menuiseries'. La cour constate que ces tâches décrites relèvent de ce qui est prévu au contrat de travail de M. [A].
Enfin, l'attestation de Mme [C] ne fait qu'établir que M. [A] l'a renvoyé vers M. [J], commercial, sans rapporter d'élément permettant de considérer que M. [A] exerçait d'autres missions que celles prévues par sa fiche de poste.
Ainsi, il ne ressort pas de ces attestations que les fonctions exercées par M. [A] ne correspondaient pas à celles pour lesquelles il avait été engagé. Il a certes assuré l'ouverture et de la fermeture de l'agence mais c'est insuffisant pour conclure à l'exercice de fonctions de coordination ; cela s'explique par le fait qu'il y travaillait seul. Ce dernier point exclut par ailleurs toute mission de coordination.
M. [A] soutient qu'il exerçait bien les missions d'un coordinateur logistique en ce qu'il s'est retrouvé à devoir prendre les rendez-vous constructeurs, organiser les transports, le réapprovisionnement ou encore à prendre contact avec le client pour organiser la livraison et s'assurer du bon règlement de la commande. En ce qui concerne l'organisation des livraisons et le réapprovisionnement des chantiers, l'employeur démontre, par différents échanges de mails (pièces 19 et 29), que ces missions étaient gérées par le responsable logistique du siège (M. [B]) ou l' exploitant logistique du siège (M. [N]) ou le responsable du service clients (M. [M]) et non pas par M.[A]. En ce qui concerne la prise de contact avec le client pour organiser la livraison et le contrôle du bon règlement de la commande, ces tâches relèvent des attributions de chauffeur livreur magasinier de M. [A] et non de celles d'un coordinateur logistique.
Les pièces versées par le salarié ne permettent pas d'établir que les fonctions qu'il exerçait en réalité étaient celles d'un «coordinateur logistique». Il n'apparaît en effet pas qu'il était en charge de l'organisation de la logistique et qu'il était amené à agir sur les activités de réception, de stockage et de réexpédition de la marchandise.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes de reclassification et de rappel de salaire à ce titre.
Il n'y a pas lieu de retenir ce manquement invoqué par le salarié à l'appui de la résiliation judiciaire.
-Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, M.[A] invoque une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur s'agissant de l'exécution de tâches non comprises dans son contrat de travail, en l'occurrence les tâches de coordinateur logistique.
M. [A] ayant été débouté de sa demande de reclassification, il sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Le grief invoqué n'est pas fondé.
- Le non respect de l'obligation d'égalité de traitement entre les salariés et de fait, l'existence d'une mesure de discrimination
M. [A] présente une demande au titre du non respect de l'obligation d'égalité de traitement par rapport à l'emploi réellement occupé et demande qu'il soit reconnu une discrimination en ce qu'il a été licencié après s'être plaint de ses conditions de travail et de rémunération .
La cour considère que la demande en paiement de dommages-intérêts présentée au titre du non respect de l'obligation d'égalité de traitement entre les salariés s'analyse plutôt en une demande au titre de la requalification au poste de coordinateur logistique. Il a été retenu que M. [A] n'avait pas exercé cette fonction. Aucune rupture d'égalité salariale ne peut être retenue à ce titre.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail , dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ... , « en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.»
En application des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
M. [A] n'invoque pas à quels titres tels que limitativement définis par l'article L.1132-1 du code du travail ( santé, sexe, origine, orientation sexuelle... ), il aurait été l'objet d'une discrimination. Cette prétention au titre de la discrimination ne peut être accueillie.
En outre, la cour constate que la procédure de licenciement pour motif économique de M. [A] repose sur des éléments objectifs et démontrés par les pièces comptables produites par la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire, qui confirment des difficultés économiques. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que cette mesure procéderait d'une discrimination ou d'une intention de rétorsion au fait d'avoir évoqué de mauvaises conditions de travail. L'employeur a certes admis pour des raisons de sécurité qu'il n'était pas possible de maintenir le salarié dans ses conditions de travail où il était seul sur site, sans coordinateur sur place mais il a décidé, dans le cadre de ses choix de gestion économique, qu'il procédait à la fermeture du site de [Localité 13], non pérenne, et qu'il proposait une modification du contrat de travail pour motif économique.
Par voie de confirmation du jugement, il a eu lieu de débouter M. [A] de ses demandes à ces titres et en nullité du licenciement.
Aucun grief tiré d'une rupture d'égalité de traitement ou discrimination ou mesure de rétorsion n'apparaît fondé.
-Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [A] reproche à son employeur de n'avoir effectué aucune revalorisation salariale ni aucun remplacement pour le poste de coordinateur logistique.
Il a été considéré que les fonctions exercées concrètement par M. [A] ne correspondaient pas à celles d'un coordinateur logistique.
Le non remplacement du salarié au poste de coordinateur logistique ne caractérise pas une exécution déloyale du contrat de travail de M. [A] de la part de son employeur.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Le grief n'est pas fondé.
-Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
En l'espèce, M. [A] réclame la somme de 10 000 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Il considère en effet que son employeur, en ne remplaçant pas le coordinateur logistique, lui a imposé d'exécuter ses missions dans des conditions qui se satisfont pas à son contrat de travail en ce que l'article 2 de ce dernier précise que les missions de M. [A] doivent se faire sous le contrôle d'un coordinateur logistique. Il s'est retrouvé seul au sein de l'agence, occasionnant fatigue, stress et lassitude sans que l'employeur ne prenne de mesures pour adapter la nouvelle organisation. Il reproche aussi à son employeur de lui avoir imposé des missions qui ne correspondaient pas à ses fonctions, mais à celles d'un coordinateur logistique.
De son côté, l'employeur se défend de tout manquement à son obligation de sécurité et estime en premier lieu que les griefs à son encontre ne sont pas fondés en ce que M. [A] n'a jamais dénoncé ses conditions de travail et n'a jamais déclaré d'accident de travail de tel sorte que l'employeur n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité.
La cour considère, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, que les obligations de l'employeur sont de prendre des mesures de prévention et de garantir la sécurité. L'absence d'accident de travail ne caractérise pas en soi l'absence de manquement à l' obligation de sécurité.
Il est constant qu' à compter de septembre 2018, le poste de coordinateur logistique du site de [Localité 13] a été vacant et n'a jamais été remplacé. Le contrat de travail de M. [A] prévoit en effet que celui-ci exerce ses fonctions sous le contrôle de ce coordinateur.
La cour a exclu l'exercice de ces fonctions de coordinateur logistique par M. [A] lui-même. Celui-ci a cependant continué d'occuper son poste à [Localité 13] et se trouvait seul sur place ainsi que cela ressort des pièces produites.
M. [A] ne démontre pas avoir signalé oralement cette situation et ses désagréments auprès de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire . Toutefois, il verse aux débats deux écrits démontrant qu'il s'est plaint à la direction de ses conditions de travail : un premier courriel du 28 octobre 2019 indiquant 'encore un chantier de 17 000 euros que je charge tout seul. Comme depuis un an et demi. Est ce normal de laisser un salarié travailler seul dans une boutique, je me le demande' (pièce 7) puis un autre courriel du 20 avril 2020 « J'embauche je(re)embauche pas. Faudrait quand même savoir. [P] je m'organise. Je prends rendez-vous chez Mercedes, je commence à reprendre des rendez-vous client pour entendre dire par [E] [I] ( la cour précisant qu'il s'agit de la directrice des ressources humaines) que [V] ne doit pas travailler tout seul. Alors que ça fait deux ans que ce cinéma dur. Donc à toi de prendre la décision.» (pièce 9). Ainsi Il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur avait conscience de la situation de M. [A] dont il se plaignait. Si le service des ressources humaines lui a répondu immédiatement sur la question de sa présence à l'agence le 20 avril 2020, les éléments de réponse portent que la gestion de la reprise du travail en lien avec la pandémie Covid 19 mais ne traitent pas du fonctionnement de l'agence de [Localité 13] tel qu'il est depuis le départ du coordinateur logistique. La SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire ne justifie d'aucune réponse apportée à ce sujet au salarié jusqu'à l'envoi de la lettre du 14 mai 2020 l'informant de la décision de fermer le site de [Localité 13] et lui proposant de travailler ailleurs. Elle n'avait rien mis en place.
Ces écrits démontrent que la situation d'isolement sur place a duré plusieurs mois, certes sans que M. [A] ne formalise de réclamation avant octobre 2019.
La SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire a elle-même fait le constat suivant dans sa lettre de mai 2020 : « vous devez aujourd'hui assurer votre mission en étatn seul à l'Agence. Nous ne pouvons accepter de continuer à vous faire travailler dans ces conditions, sans mettre en jeu notre responsabilité en cas de dommage.»
La société reconnaissait ainsi elle-même l'inadéquation de la situation au regard de l'obligation de prévention et de garantie de la sécurité des salariés.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf en son quantum. Il convient de limiter la somme demandée par M. [A] à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement causé par l'employeur à l'obligation de sécurité à hauteur de 2000 euros.
Le grief invoqué au soutien de la demande de résiliation est fondé.
- Sur le harcèlement moral et le préjudice spécifique du manquement à l'obligation de prévenir les actes de harcèlement
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
M. [A], pour dire qu'il a été victime de harcèlement moral, invoque le fait que ce son employeur l'a laissé seul assumer les fonctions de coordinateur logistique en plus de ses propres fonctions, sans que l'entreprise ne réponde à ses demandes alors que les conditions de travail étaient inacceptables, l'absence de revalorisation salariale à hauteur des fonctions réellement exercées et la perte de son emploi 'due au désintérêt manifeste de l'entreprise pour le site de [Localité 13]'.
Il ressort de ce qui précède que M. [A] n'a pas exercé les fonctions de coordinateur logistique. La cour a également retenu que son licenciement était sans lien avec ses dénonciations préalables et en rapport au contraire avec une situation économique dégradée et la décision de fermer le site de [Localité 13] qui relève des choix de gestion de l'employeur. Ces allégations ne sont pas avérées.
Pour autant, il est établi que M. [A] a été laissé seul pendant plusieurs mois sur le site de [Localité 13] où il a continué d'exercer ses fonctions, entre septembre 2018 et mai 2020, en l'absence de remplacement du coordinateur logistique. Il a écrit en octobre 2019 et avril 2020 pour évoquer sa situation.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire démontre toutefois par la production de courriels que M. [A] a connu des périodes d'inactivité (chômage partiel début 2019, fermeture Covid 19) et que son travail a fait l'objet, à différents moments, d'un suivi par des personnes du siège. Il n'est pas démontré de remarques de la part du salarié avant octobre 2019 puis le 20 avril 2020 après l'interruption pour crise sanitaire de plusieurs semaines. Il n'est produit aucun élément médical et la situation n'a pas porté atteinte à sa dignité, ni compromis l'avenir professionnel de M. [A].
Cette situation est exclusive d'un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et en réparation du préjudice spécifique du manquement à l'obligation de prévenir les actes de harcèlement et en demande de nullité du licenciement.
- Sur les conséquences des manquements et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Seul le manquement à obligation de sécurité est fondé.
La direction n'ignorait pas les conditions dans lesquelles M. [A] travaillait depuis le licenciement du coordinateur logistique de l'agence de [Localité 13]. La situation était donc connue et n'était pas nouvelle. Il n'a pas été donné de réponse ni engagé de changement à la suite de la remarque explicite du salarié en octobre 2019 qui a été laissé seul sur place , exposé à un risque accidentel et sans interlocuteur immédiat, même si le travail était suivi par différentes personnes du siège. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts de son employeur à compter du 8 juillet 2020, date de son licenciement économique.
Par voie d'infirmation du jugement, il convient d'accueillir la demande en résiliation du contrat de travail présentée par M. [A]. Cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
Sur l'indemnité de préavis
Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé durant le préavis d'une durée de deux mois. Il n'est pas contesté que ce préavis n'a pas exécuté en raison de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui devient sans cause du fait de la résiliation du contrat de travail.
Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire la créance de M. [A] à ce titre à la somme de 3 636 euros brut, outre 363,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [A] avait une ancienneté de 7 ans complètes au jour de la rupture du contrat de travail. La SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire emploie plus de onze salariés.
Selon les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité d'un montant compris entre trois mois de salaire et huit mois de salaire.
En considération de la situation du salarié, son âge, son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi telle qu'elle résulte des pièces produties, il lui sera alloué la somme de 5 800 euros nets en réparation de son préjudice.
Par voie d'infirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire la créance de M. [A] à ce titre à cette somme.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification du présent arrêt sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par CGEA de [Localité 9] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [A] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [A] aux torts de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire et les demandes financières subséquentes et en ce qu'il a condamné la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire à payer à M. [V] [A] la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 8 juillet 2020 ;
Fixe la créance de M. [V] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire aux sommes suivantes :
- 5 800 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 636 euros brut à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 363,60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par CGEA de [Localité 9] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [V] [A] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Ordonne au mandataire liquidateur de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification du présent arrêt.
Rejette les plus amples demandes de M. [V] [A] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS Les Nouvelles Menuiseries Grégoire.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET