Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01202
N° Portalis DBZS-W-B7I-X7X3
N° de Minute : L 24/00363
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2024
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE
C/
[Z] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat acceptée le 24 novembre 2021, la société anonyme CARREFOUR BANQUE a consenti à Mme [Z] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 5014,63 euros, remboursable en 60 mensualités de 105,22 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,46 % et un taux annuel effectif global de 9,88 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022, mis en demeure Mme [Z] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, la société CARREFOUR BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par contrat du 28 octobre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a cédé à la société par actions simplifiée EOS FRANCE la créance détenue à l’encontre de Mme [Z] [L].
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la société EOS FRANCE a ensuite fait assigner Mme [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal :
5 094 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 novembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 9,46 % à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2022,
A titre subsidiaire :
5 014,63 euros au titre de la résolution du contrat de crédit, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause :
750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024, où le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans l’assignation.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 novembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement du solde du crédit
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt et du récapitulatif de l'état des comptes que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 juillet 2022 en sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 24 janvier 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
- Sur l'exigibilité du solde du prêt
La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 7 octobre 2022 après mise en demeure de payer les échéances impayées adressée par courrier recommandé du 2 septembre 2022 avec accusé de réception revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, le débiteur ne s'étant pas exécuté dans le délai de 8 jours fixé par le prêteur.
- Sur le montant total de la créance
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version issue de l’arrêté du 17 février 2020, en vigueur lors de la conclusion du crédit, en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe de l’arrêté du 26 octobre 2010 et doivent être restitués sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
L’annexe visé prévoit que le document de preuve contient le logo de l’établissement, le code interbancaire, sa dénomination, la clé banque de France, la date, le prénom, nom date et lieu de naissance de l’emprunteur, le cadre de la consultation (octroi ou renouvellement) le type de crédit (immobilier ou consommation) ainsi que la date de réponse et le numéro de consultation obligatoire.
En l’espèce, le document intitulé produit par la société EOS FRANCE ne mentionne ni le cadre de consultation, ni le type de crédit envisagé, ni la date de réponse ou le numéro de consultation obligatoire. Par conséquent, ce document, qui est postérieur à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020, n’en respecte pas les prescriptions.
La société CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, ne démontre pas avoir satisfait aux obligations de l’article L312-16 du code de la consommation. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4 328,63 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Z] [L] (5 014,63 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (686 euros).
II. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société par actions simplifiée EOS FRANCE,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CARREFOUR BANQUE au titre du crédit souscrit le 24 novembre 2021 par Mme [Z] [L],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [Z] [L] à payer à la société par actions simplifiée EOS FRANCE la somme de 4 328,63 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 juin 2024.
La GreffièreLa Juge
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