Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03709 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2022, à 12h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 03 août 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Natacha Gaborysubstituant Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de Mme [J] [U] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant irrecevable le moyen tiré de l'absence de notification des droits, déclarant recevable le surplus des moyens, rejetons les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 12 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 novembre 2022, à 17h02 réitéré à 17h07, par M. [V] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur l'unique moyen tiré d'une transmission, le 17 octobre 2022, considérée comme tardive au consulat d'Algérie d'une copie du passeport, il échet de constater que contrairement aux allégations la saisine de ces autorités est intervenue le 14 octobre à 10h55, qu'en l'espèce, l'argument est en tout état de cause de nul effet, l'audition consulaire s'étant tenue le 9 novembre 2022, l'identification est en cours ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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