Texte intégral
Arrêt n° 1829 F-D
Pourvoi n° S 09-67. 993
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1467 F-D rendu le 22 juin 2011 opposant la société Européenne gastronomique de charcuterie, société anonyme, dont le siège est Les Capettes, 01270 Salavre à M. Patrick X..., domicilié... ;
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Blatman, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt rendu le 22 juin 2011, celui-ci cassant et annulant l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Lyon du 22 mai 2009, " sauf en ce qu'il condamne la société Européenne gastronomique de charcuterie à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé " alors qu'il aurait dû être écrit "... mais seulement en ce qu'il condamne la société Européenne gastronomique de charcuterie... " ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt 1467 D-F du 22 juin 2011 ainsi qu'il suit :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Européenne gastronomique de charcuterie à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 22 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
Où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blatman, conseiller rapporteur, M. Gosselin, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
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