Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/270
Rôle N° RG 23/11527 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL33U
S.C.I. MURAT
C/
[T] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-France POGU
Me Jean Laurent ABBOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 24 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02238.
APPELANTE
S.C.I. MURAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [T] [B],
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
A la suite de la vente de deux lots de copropriété par la SCI Murat à monsieur [B], un arrêt irrévocable du 17 janvier 2006 faisait droit à une demande démolition de l'immeuble.
Dans le cadre de l'action en réparation de ses préjudices exercée par monsieur [B], un arrêt de défaut du 28 novembre 2013 prononçait les mesures suivantes et condamnait :
- la SCI Murat à payer à monsieur [B] une indemnité de 97 564 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1999,
- maître [W], notaire associés à Marignane, au paiement de cette indemnité à hauteur de 73 173 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1999 in solidum avec la SCI Murat,
- la SCI Murat à payer à monsieur [B] une indemnité de 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
- maître [W] au paiement de cette indemnité à hauteur de 22 500 € in solidum avec la SCI Murat,
- la SCI Murat à garantir monsieur [B] de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 13 juin 2013 au titre du coût de la démolition de l'immeuble,
- monsieur [W], in solidum avec la SCI Murat, à garantir monsieur [B] de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 13 juin 2013 au titre du coût de la démolition, mais à hauteur de 75 % seulement du montant de la condamnation,
- in solidum la SCI Murat et maître [W] à payer à monsieur [B] une indemnité de 4 000€ au titre de ses frais irrépétibles.
L'arrêt précité était signifié à la SCI Murat par acte du 27 janvier 2014 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 27 décembre 2022, monsieur [B] faisait délivrer à la SCI Murat un commandement de payer la somme de 68 405,12 € aux fins de saisie-vente sur le fondement de l'arrêt précité.
Le 27 janvier 2023, monsieur [B] faisait délivrer à la CIC Lyonnaise de Banque une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la SCI Murat aux fins de paiement de la somme de 69 072,70 €. La saisie fructueuse à hauteur de 1 702,16 € était dénoncée le 31 janvier suivant à la SCI Murat, laquelle y acquiesçait le même jour.
Le 23 février 2023, la SCI Murat faisait assigner monsieur [B] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de faire déclarer l'arrêt de défaut du 28 novembre 2013 nul et non avenu et d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 27 janvier 2023 à défaut d'acquiescement de sa part et subsidiairement de faire déclarer prescrits les intérêts sur cinq ans à compter du commandement du 27 décembre 2022.
Un jugement du 24 août 2023 du juge de l'exécution de Marseille :
- déboutait la SCI Murat de sa demande de nullité de l'acte de signification du 27 janvier 2014,
- disait n'y avoir lieu de déclarer non avenu l'arrêt du 28 novembre 2013,
- déclarait irrecevable la demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution du 27 janvier 2023 à laquelle il a été acquiescé le 31 janvier 2023,
- déboutait monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamnait la SCI Murat au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la SCI Murat par lettre recommandée, l'accusé de réception ne portant pas mention de la date de distribution.
Par déclaration du 8 septembre 2023 au greffe de la cour, la SCI Murat formait appel du jugement précité. Le 21 septembre 2023, la SCI Murat faisait signifier à monsieur [B], sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel ainsi que l'avis de fixation à bref délai du 13 septembre 2023 à l'audience du 27 mars 2024. L'assignation était déposée au greffe, le 21 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCI Murat demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- juger que la signification non faite à sa dernière adresse ne vaut pas notification en application de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation et en conséquence, déclarer non avenu l'arrêt du 28 novembre 2013,
- à titre subsidiaire, juger qu'il existe un grief, faire droit à sa demande de nullité de l'acte de signification du 27 janvier 2014 et déclarer non avenu l'arrêt du 28 novembre 2013,
En tout état de cause,
- débouter monsieur [B] de sa demande afférente à l'article 700 du code de procédure civile
- condamner monsieur [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles,
- condamner monsieur [B] aux entiers dépens.
Elle relève que le défaut de grief n'avait pas été invoqué en première instance. Elle fonde sa demande sur l'inexistence de la signification du 27 janvier 2014 au visa des articles 654 et 659 du code de procédure civile, au motif que le droit positif a évolué et que la sanction d'une signification irrégulière d'un acte selon les modalités de l'article 659 code de procédure civile n'est plus la nullité pour vice de forme soumise à la preuve d'un grief mais l'inexistence de l'acte. La signification contestée du 27 janvier 2014 n'a pas été délivrée à la dernière adresse connue dès lors que le Bodacc du 9 août 2021 établit la publication de la modification de son siège social et que d'autres parties lui ont signifié l'arrêt le 23 janvier 2014 à la nouvelle adresse de son siège social. Elle en conclut que la signification du 27 janvier 2014 ne vaut pas signification. A titre subsidiaire, elle soutient que la signification irrégulière de l'arrêt lui cause grief au motif qu'elle la prive d'une opposition possible. Elle précise qu'elle n'avait aucun intérêt à faire opposition à l'arrêt suite à la signification du 23 janvier 2014 délivrée à sa nouvelle adresse à la requête d'autres parties.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI Murat au paiement d'une somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Murat au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens d'appel distraits au profit de maître Abbou, avocat.
Il conteste la demande de nullité de l'arrêt de défaut du 28 novembre 2013 pour défaut de signification valable dans les six mois au motif qu'il a été signifié le 27 janvier 2014 et a fait l'objet d'un certificat de non-opposition du 3 mars 2014 du greffe de la cour d'appel.
Il considère que la signification par procès-verbal de recherches est valable et a été accompagnée de l'envoi d'une lettre recommandée avec la copie du procès-verbal et de l'arrêt. Il rappelle que les procès-verbaux de signification sont des actes authentiques et que l'acte de signification ne peut être contestée que par une inscription de faux, non déposée par la SCI Murat. De plus, cette dernière a la faculté de mettre en cause l'huissier significateur pour être garantie des sommes dues par l'effet de la signification contestée.
Il conteste la demande subsidiaire de prescription des intérêts aux motifs que l'arrêt du 28 novembre 2013 a été signifié au cours des années 2014 et 2020 et que la SCI Murat a acquiescé à la saisie-attribution contestée. Il invoque des procédures diligentées jusqu'en 2018 de sorte que les intérêts ne sont pas prescrits. En tout état de cause, il rappelle que la SCI Murat a été condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui au profit des époux [O], lesquels ont obtenu un jugement du 8 juillet 2021 de rejet de la prescription des intérêts.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 27 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur l'existence d'une signification à la SCI Murat de l'arrêt du 28 novembre 2013,
L'article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement et à défaut d'un tel lieu, en la personne de l'un de ses membres habilités à le recevoir.
L' article 654 pose comme principe que « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est, précise l'article 655, que « si la notification à personne s'avère impossible » que l'huissier pourra recourir aux autres modes de signification dont l'article 656 précise les modalités.
Selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Selon les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque établit l'existence d'un grief.
En l'espèce, l'arrêt du 28 novembre 2013 mentionne que le siège social de la SCI Murat est situé au [Adresse 1] où elle a été assignée le 14 avril 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses. Cet arrêt est donc un arrêt de défaut.
Le droit positif considère qu'il résulte de l'article 659 du code de procédure civile que la signification d'un acte selon les modalités de cet article en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification ( Civ 2ème 02 juillet 2020 n°19-14.895 ). Ainsi, l'acte de signification est considéré comme inexistant ; il n'y a donc pas lieu d'appliquer le régime des nullités des actes de procédure pour vice de forme et de caractériser une irrégularité et un grief.
Or, il résulte du Bodacc du 19 octobre 2012 que la SCI Murat a modifié l'adresse de son siège social pour l'établir au [Adresse 3] aux lieu et place du [Adresse 1]. Ainsi, au jour de la signification du 27 janvier 2014 de l'arrêt du 28 novembre 2013, l'adresse du [Adresse 3] est celle connue de la SCI Murat. Il appartenait à l'huissier de rechercher l'adresse de cette dernière par tous moyens utiles pour prendre connaissance de la modification du siège social intervenue.
Il s'en déduit que la signification du 27 janvier 2014, convertie en procès verbal de recherches infructueuses, ne vaut pas notification.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une signification et rejeté la demande de nullité de cet acte au motif d'un défaut de grief.
- Sur la demande ayant pour objet de déclarer non avenu l'arrêt du 28 novembre 2013,
Selon les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Ses dispositions sont insérées dans le titre IV du livre 1er du code relatif aux 'dispositions communes à toutes les juridictions' ; elles sont donc applicables aux jugements des tribunaux comme aux arrêts des cours d'appel.
Le caractère non avenu d'un arrêt de défaut est une forme de caducité de protection d'intérêt privé au profit d'une partie qui n'a pas eu connaissance de la procédure engagée à son encontre et qui ne doit pas être soumise à la décision discrétionnaire du bénéficiaire d'une condamnation de la mettre ou non à exécution dans le délai imparti.
Par contre, dès lors qu'il est établi que la partie condamnée a eu connaissance de l'arrêt rendu par défaut à son encontre et qu'elle a donc été en mesure d'exercer ses droits et de former opposition contre cette décision, la protection précitée n'a plus d'objet et elle ne peut plus se prévaloir de la sanction spécifique du non-avenu de l'article 478 du code de procédure civile.
En l'espèce, si monsieur [B] ne justifie pas avoir fait signifier l'arrêt du 28 novembre 2013 à la SCI Murat, il établit que le 23 janvier 2014, l'arrêt précité a été valablement signifié au nouveau siège social de la SCI Murat à la requête d'autres parties. Ainsi, cette dernière a eu connaissance, le 23 janvier 2014, des condamnations prononcées à son encontre. Elle a donc été en mesure de former opposition contre cet arrêt pour contester ces dernières. Dès lors, elle ne peut plus se prévaloir de la protection spécifique inhérente au non-avenu de l'article 478 précité.
Ainsi, la demande de la SCI Murat aux fins de déclarer non-avenu l'arrêt du 28 novembre 2013, fondement de la saisie-attribution du 27 janvier 2023, n'est pas fondée. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point par substitution de motif, étant relevé que la cour n'est plus saisie de demandes de mainlevée et cantonnement de la saisie-attribution du 27 janvier 2023.
- Sur les demandes accessoires,
En l'état de l'infirmation et de la motivation qui précède, la demande de dommages et intérêts de monsieur [B] n'est pas fondée et sera rejetée.
Monsieur [B], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à la SCI Murat une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions relatives, à la nullité de la signification du 27 janvier 2014, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que la signification du 27 janvier 2014 à la SCI Murat de l'arrêt du 28 novembre 2013 ne vaut pas notification,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [T] [B] au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE monsieur [T] [B] aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a, dit n'y avoir lieu à déclarer non-avenu l'arrêt du 28 novembre 2013, et rejeté la demande de dommages et intérêts de monsieur [B],
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [T] [B] au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE