Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15/01/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/02614 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGTM
Jugement N° 2024J00029 en date du 24 mars 2025 par le tribunal de commerce de Dunkerque
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. Arcelormittal France
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assisté de Me Xavier Lebrasseur substitué par Me Mathilde Merckx, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant,
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S.U. Sitca Engineering
ayant son siège social, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Mélanie Roussel
DÉBATS : à l'audience du 10 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 24 mars 2025 par le tribunal de commerce de Dunkerque ;
Vu la déclaration d'appel de la société Arcelormittal France du 26 mai 2025 ;
Vu les conclusions d'incident de la société Arcelormittal France notifiées le 5 août 2025 ;
Vu les conclusions de la société SITCA notifiées le 5 décembre 2025 la société SITCA Engineering ;
Vu l'assignation délivrée le 20 février 2024 à la requête de la société Arcelormittal France saisissant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny et l'ordonnance de ce juge en date du 21 mars 2024 se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Dunkerque ;
Vu l'article 913-5, 8°, du code de procédure civile, en vertu duquel le conseiller de la mise en état dispose, dès lors que le juge du fond est saisi et que le litige a le même objet, des pouvoirs du juge des référés pour ordonner immédiatement de manière provisoire des mesures nécessaires ;
Il y a lieu de rouvrir les débats et d'inviter les parties à donner toutes informations sur la procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque saisi d'une demande de séquestre par la société Arcelormittal France suite au renvoi par le tribunal de commerce de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats ;
Invitons les parties à donner toutes informations sur la procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque saisi d'une demande de séquestre ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de la chambre commerciale du 11 février 2026 à 9 heures 30.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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