Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06618 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLGP
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-19-0081
APPELANTE :
SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [B] [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [N] [W] [C] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 12 mars 2012, la Sas Sogefinancement a consenti à M. [I] [L] et son épouse Mme [N] [F] un crédit renouvelable « Alterna » d'une réserve maximale de 9 000 euros, lequel a fait l'objet d'un avenant de réaménagement le 7 août 2015 à hauteur de 9 209,12 euros, les époux [L] s'engageant alors à rembourser à compter du 10 octobre 2015 des mensualités de 152,77 euros, puis à compter du 10 octobre 2016 des mensualités de 292,26 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2012, la Sas Sogefinancement a consenti à M. [I] [L] et son épouse Mme [N] [F] un crédit dénommé « Compact » d'un montant en capital de 30 378 euros, lequel a fait l'objet d'un avenant le 19 décembre 2014, les époux [L] s'engageant alors à rembourser les sommes restant dues de 21 791,87 euros.
Plusieurs échéances n'ont pas été réglées et une sommation de payer a été délivrée le 31 octobre 2017 pour la somme de 6 915,83 euros, suivie d'une requête en injonction de payer rejetée par ordonnance du 30 juillet 2018 par le juge d'instance de Pointe à Pitre.
Par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2019, la Sas Sogefinancement a assigné M. [I] [L] et Mme [N] [F] devant le tribunal d'instance de Montpellier en paiement notamment des sommes de 18 053,69 euros au titre du crédit « Compact » et 6 636,36 euros au titre du crédit « Alterna ».
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 12 septembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a statué comme suit :
constate le désistement d'instance de l'ensemble des prétentions de la Sas Sogefinancement afférentes au contrat de crédit « Compact » souscrit le 6 septembre 2012 ayant fait l'objet d'un avenant le 19 décembre 2014,
déclare l'action en paiement afférente au contrat « Alterna » irrecevable comme forclose,
dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur les demandes reconventionnelles de M. [I] [L] et Mme [N] [F] son épouse,
dit n'y avoir lieu à paiement des frais irrépétibles,
condamne la Sas Sogefinancement aux dépens.
Par déclaration en date du 4 octobre 2019, la Sas Sogefinancement a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal a constaté le désistement d'instance de l'ensemble des prétentions de la Sas Sogefinancement afférentes au contrat de crédit « Compact » alors que seul le contrat de crédit « Alterna » avait été soldé ce que ne pouvaient ignorer les défendeurs [L] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à paiement des frais irrépétibles et condamné la Sas Sogefinancement aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 août 2021 par la Sas Sogefinancement, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
réformer le jugement,
tenant le contrat COMPACT,
constatant que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 30 mai 2017,
déclarer recevable au regard des dispositions de l'article L 311-52 du code de la consommation,
juger que la Sas Sogefinancement a respecté les dispositions légales,
condamner M. [I] [L] et Mme [N] [F] à payer la somme de 18 053,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2018, date du décompte produit aux débats jusqu'au parfait paiement,
tenant le contrat « Alterna »,
donner acte à la Sas Sogefinancement de son désistement d'instance et d'action compte tenu des règlements effectués,
en tout état,
condamner M. [I] [L] et Mme [N] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1 500 euros, et au remboursement du droit d'encaissement des huissiers de justice mis à la charge des créanciers,
ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
condamner M. [I] [L] et Mme [N] [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2021 par M. [I] [L] et Mme [N] [F], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
déclarer irrecevable la demande de Sogefinancement au titre du contrat COMPACT en date du 6 septembre 2012,
dire irrecevable la demande de Sogefinancement tendant à ce que lui soit donner acte de son désistement d'instance et d'action de ses demandes au titre du contrat ALTERNA,
à titre subsidiaire,
rejeter des débats les pièces n°23 à 40 citées en page 5 et 6 des conclusions récapitulatives n°4 de Sogefinancement,
débouter la Sas Sogefinancement de ses demandes,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
juger que la Sas Sogefinancement ne justifie pas du montant de la créance invoquée,
juger que l'indemnité d'exigibilité fixée à 8 % est manifestement excessive et la réduire à zéro,
rejeter la demande de condamnation au paiement des intérêts contractuels à compter du 4 décembre 2018, et la demande de capitalisation des intérêts,
autoriser les époux [L] à régler la dette par la mise en place d'un échéancier de 750 euros par mois pendant deux ans,
en toutes hypothèses,
condamner la Sas Sogefinancement à verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2022.
MOTIFS
L'article 398 du code de procédure civile énonce que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l'espèce, la Sas Sogefinancement soutient que c'est par erreur qu'elle a reconnu que ses demandes étaient devenues sans objet s'agissant du prêt Compact.
Or, l'exposé du jugement précise qu'aux termes de ses conclusions responsives, la Sas Sogefinancement a réclamé notamment du tribunal de constater son désistement d'instance relativement à ses demandes afférentes, et le dispositif du jugement est conforme à cette demande.
Le premier juge a donc justement constaté le désistement d'instance de l'ensemble des prétentions de la Sas Sogefinancement afférentes au contrat de crédit « Compact » souscrit le 6 septembre 2012 ayant fait l'objet d'un avenant le 19 décembre 2014, et il n'a donc pas statué au fond sur l'action concernant le prêt Compact.
Dès lors, seule une nouvelle action devant le premier juge est restée possible suite au désistement d'instance, puisque conformément à l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, ce qui est bien le cas concernant la demande de condamnation sur le fondement du contrat Compact, cette action étant évoquée pour la première fois en appel.
De même, concernant le contrat Alterna, il ne peut être donné acte à la Sas Sogefinancement de son désistement d'instance et d'action compte tenu des règlements effectués, puisque la portée de sa déclaration d'appel a été limitée en ce que le tribunal a constaté le désistement d'instance de l'ensemble des prétentions de la Sas Sogefinancement afférentes au contrat de crédit « Compact », mais sans contestation sur l'irrecevabilité pour forclosion de l'action en paiement afférente à ce contrat Alterna.
Par conséquent, il convient de dire irrecevable la demande de condamnation en appel sur le fondement du contrat Compact et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la Sas Sogefinancement aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIRE irrecevable la demande de condamnation en appel sur le fondement du contrat Compact,
CONDAMNE la Sas Sogefinancement aux entiers dépens d'appel,
CONDAMNE la Sas Sogefinancement à payer à M. [I] [L] et son épouse Mme [N] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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