Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01130 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GANY
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEUR
M. [B] [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6893 du 15/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDERESSES
S.A.S. CARROSSERIE [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. BUREAU REUNIONNAIS D’EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Maître Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] a eu un accident de la circulation le 04.12.2017 et a confié son véhicule OPEL Astra Cabriolet pour réparation au garage [U]. Suite à l’expertise amiable du véhicule par le BUREAU RÉUNIONNAIS D'EXPERTISE AUTOMOBILE( ci après le cabinet BREX) , le véhicule a été classé VGE( véhicule gravement endommagé ). Monsieur [Y] a validé le 08.01.2018 le devis de réparation présenté par le garage [U] pour un montant de 3140,49 € HT et ce dernier a mis à sa disposition un véhicule de courtoisie .
Après réalisation des travaux, le véhicule est passé au contrôle technique. Des défaillances nécessitant une contre visite étant relevées, le garage [U] a établit un devis le 02.08.2018 pour un montant de 492,22 € que Monsieur [Y] a validé. Après réalisation des travaux et suite à un essai routier réalisé par le cabinet BREX, de nouvelles défaillances sont révélées et le garage [U] a établi un 3ème devis le 03.05.2019 pour un montant de 662,13 € qui a été refusé par Monsieur [Y].
Le 28.06.2020 Monsieur [P], désigné en tant qu'expert judiciaire par ordonnance rendue le 12.09.2019 par le juge des référés , a déposé son rapport.
Par exploit délivré le 12.04.2022, Monsieur [Y] a fait citer la société CARROSSERIE [U] et le cabinet BREX pour engager leur responsabilité.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 23.03.2023, il demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement la Société CARROSSERIE [U] et la Société BUREAU RÉUNIONNAIS D'EXPERTISE AUTOMOBILE à lui payer les sommes suivantes :
15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre du préjudice de jouissance6 275,60 euros au titre du préjudice financier assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre de la réparation de son préjudice moral; ORDONNER sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la Société BREX de :
- Communiquer à Monsieur [Y] l’intégralité des rapports établis dans le cadre de la mission de suivi VGE qui lui a été confiée en date du 18/12/2017 ;
- Procéder aux formalités requises pour la levée de la VGE dont le véhicule OPEL ASTRA TWINTOP immatriculé [Immatriculation 4] fait l’objet.
A défaut, si la levée de la procédure VGE affectant le véhicule de Monsieur [Y] est à ce jour impossible,
ORDONNER sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la Société BREX de :
- Justifier les raisons de cette impossibilité ;
- Communiquer à Monsieur [Y] l’intégralité des rapports établis dans le cadre de la mission de suivi VGE qui lui a été confiée en date du 18/12/2017 ;
- Réformer le véhicule OPEL ASTRA immatriculé [Immatriculation 4] ;
- Prendre en charge les frais de remorquage sur plateau et tous autres frais afférents ;
- Prendre en charge tous frais afférents à la mise en réforme du véhicule, dont le transport à la casse du véhicule.
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement la Société CARROSSERIE [U] et la Société BREX à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les défendeurs ont commis une faute qui engage de plein droit leur responsabilité contractuelle ; que les dommages causés doivent être intégralement réparés ; que le garage [U] n’a jamais indiqué les délais d’exécution dans ses devis et n’a pas réalisé les travaux dans un délai raisonnable puisque son véhicule est resté 36 mois dans ses locaux ; que ce garage a manqué à son devoir de conseil et d’information en se bornant à lui transmettre des devis sans lui donner les informations nécessaires et sans l’informer du mauvais état de son véhicule et du caractère inutile des réparations effectuées ; que le cabinet BREX a fait une estimation erronée de la valeur de son véhicule et a refusé de procéder à la levée de l’interdiction de circuler ; qu’il n’a pas concouru à la réalisation de son dommage et qu’il a répondu dans des délais raisonnables à toutes les demandes et sollicitations du garagiste ; que le cabinet BREX et le garage [U] doivent être condamnés solidairement puisqu’ils sont tenus d’œuvrer conjointement dans le cadre d’une procédure VGE ; qu’il a subi un préjudice de jouissance consécutif à l’immobilisation de son véhicule ; qu’il a subi un préjudice financier en ce que la surévaluation de la VRADE a eu pour effet de faire réaliser des réparations inutiles ; qu’il a subi un préjudice moral en ce qu’il a été menacé par un cadre du garage [U] ; Il s’oppose aux demandes reconventionnelles du garage [U] qu’il estime infondées .
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07.09.2023, le garage [U] demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-2, 1343-2 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
- DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [Y] à lui payer la somme de 854,57 € au titre du solde de ses factures, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi que la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts;
- CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit;
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de son obligation contractuelle, conforme au devis initial ; que des désordres ont été relevés de nouveau après son intervention, suite au passage au contrôle technique ou encore après essai du véhicule par le cabinet BREX ; que les nouveaux désordres ne portent pas sur son intervention ; que l’état préalable du véhicule dû à un manque d’entretien et à un état d’usure et de vétusté est la cause déterminante de l’apparition des désordres dénoncés après son intervention ; que cet état explique la date de restitution du véhicule ; que l’expert judiciaire n’a pas relevé le caractère excessif du délai d’exécution ; que s’agissant de l’obligation de conseil , le véhicule était dans un état désastreux d’usure et Mr [Y] ne lui a fourni aucune information ; il ne pouvait à l’avance connaître les complications qui se sont avérées par la suite et ne pouvait donc délivrer une information qu’il ne détenait pas ; que Monsieur [Y] a contribué à son préjudice de jouissance en ne revenant pas vers lui rapidement malgré ses relances ; que le préjudice financier allégué ressort de l’état préalable de vétusté du véhicule relevé par l’expert ; que le préjudice moral allégué n’est pas réparable ; que le demandeur reste redevable de la facture de remplacement des disques de frein, dont il conteste l’évaluation faite par l’expert judiciaire ; que Monsieur [Y] reste redevable des frais de remise en état du véhicule de courtoisie qu’il a endommagé et d’une indemnité au titre de la retenue excessive de ce véhicule.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 09.06.2023 , le cabinet BREX demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du Code civil, de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il s’oppose à la demande de condamnation solidaire en faisant valoir que le demandeur se fonde sur des faits et des fondements différents ; que l’expert judiciaire n’a relevé aucune faute de sa part ; que le demandeur ne démontre pas qu’il y aurait eu une erreur grossière ou manifeste dans l’estimation de la valeur du véhicule, ni dans ses conclusions sur l’interdiction de circuler ; que l’évaluation de la valeur vénale du véhicule est à l’appréciation de l’expert automobile agréé , soumis à une obligation de moyen ; qu’aucun mandat n’a été conclu entre les parties pour procéder au processus de levée d’interdiction.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13.11.2023. Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 06.02.2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité du garage [U]
Vu l'article L 216-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du litige et l'article 1787 du code civil ;
Un professionnel doit fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur , à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il incombe au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Il ressort des pièces fournies et notamment du rapport d’expertise judiciaire qu’avant l’accident survenu le 04.12.2017, le véhicule de Monsieur [Y] est décrit comme souffrant d’un manque d’entretien et présentant un certain état d’usure ; qu’à la suite de l’accident survenu le 04.12.2017, le cabinet BREX a déclaré le véhicule réparable pour un montant de 4635,06 euros avec une valeur ( VRADE ) de 6000 euros et a engagé la procédure dite de VGE au motif que certains organes de sécurité étaient affectés ; que le 19.12.2017 le garage [U] a réalisé un devis de réparation validé par le demandeur qui a versé un acompte de 1000 euros le 08.01.2018 ; qu’après réalisation des travaux, le véhicule a passé un contrôle technique le 25.06.2018 qui va révéler l’existence d’autres anomalies imposant la réalisation de travaux complémentaires évalués par le garage [U] à un montant de 492,22 € selon un devis du 02.08.2018 ; que si Monsieur [Y] prétend n’avoir reçu ce devis qu’en octobre 2022, sa pièce n° 8 démontre qu’il a eu connaissance du résultat de ce contrôle technique le jour même lors d’un échange téléphonique avec un expert du cabinet BREX qui lui a transmis dès le lendemain le devis par courrier ; qu'il a validé ce devis le 22.10.2018 et restait devoir le solde des travaux réalisés initialement par le garage [U] qu'il n'a soldé qu’en février 2019 , que le garage [U] a attendu d'être payé de cette facture pour lancer l'exécution du devis du 02.08.2018 ; qu’en dépit de ces nouveaux travaux, l’essai du véhicule réalisé par le cabinet BREX, le 02.04.2019 révèlera de nouvelles anomalies conduisant le garage [U] a établir un 3ème devis le 03.05.2019 pour un montant de 662,13 € qui a été refusé par Monsieur [Y] ; que ce garage réalisera néanmoins les travaux pour essayer de faire passer le véhicule au contrôle technique qui révélera de nouvelles défaillances majeures le 27.06.2019; que finalement, Monsieur [Y] récupérera son véhicule le 11.12.2020, livré sur un camion-plateau puisqu'il restait interdit de rouler, sans que le garage [U] ne livre aucune explication sur le laps de temps écoulé entre juin 2019 et juillet 2020 et ne justifie d'aucune relance faite à Monsieur [Y] pour remédier à la situation.
L’expert judiciaire conclut que la situation de ce véhicule est due au manque d’entretien et à son état d’usure ; que ce manque d’entretien est la cause des dysfonctionnements constatés qui sont sans lien avec l’accident et que Monsieur [Y] est en partie responsable du délai d’exécution des travaux. Il chiffre le coût de la remise en état à la somme de 893 euros sous réserve des éléments complémentaires qui venaient à se trouver défectueux lors de la remise en route.
Il relève également que durant la durée d’immobilisation du véhicule, la législation s’est durcie, une première fois le 20 mai 2018 puis une seconde fois, le 1er juillet 2019, de sorte qu’à chaque passage du véhicule au centre de contrôle technique, l’apparition de nouveaux points de contrôle a provoqué la détection de nouvelles anomalies.
Monsieur [Y] n’apporte pas d’élément technique susceptible de remettre en cause les constatations techniques de Mr [P] et il n'établit pas le bon entretien régulier de son véhicule, malgré ses dénégations, et ne conteste pas ses retards de paiement.
Les devis établis par le garage MINTACHY ne comportaient pas de délai d'exécution des travaux et il s’est écoulé plus de 5 mois entre la validation du devis initial le 08.01.2018 et le passage au contrôle technique le 25.06.2008 ainsi qu'une nouvelle période de 2 mois entre le contrôle technique de juin 2018 et l'établissement du devis proposé le 02.08.2018 sans que ce professionnel ne fournisse d’explication à ce sujet ;
Il est également établi que si la durée d’immobilisation du véhicule résulte d’anomalies graves, elle est également imputable au garagiste et à Monsieur [Y] ; Qu'en effet, le garagiste n'a pas respecté le délai maximal d'intervention prévu par l'article L 216-1 précité et a tardé à réaliser les travaux validés le 08.01.2018 ; il a également tardé à établir le devis du 02.08.2018 et a conservé le véhicule jusqu'en juillet 2020 sans relancer Monsieur [Y] qui a tardé à valider le devis du 02.08.2018 et à régler la facture initiale ; ce faisant, il a retardé l’exécution des travaux et n'a pas fait réaliser les réparations qu'imposaient les nouvelles anomalies relevées par le contrôle technique du 26.06.2019 de sorte que son véhicule est resté dans le garage [U] jusqu’au 11.12.2020.
L’exposé des faits révèle également que si les anomalies sont apparues au fur et à mesure des essais et contrôles techniques du véhicule, ce que le garage [U] ne pouvait pas prévoir, ce professionnel ne pouvait pas ignorer l'état d’usure avancé et le manque d'entretien évident du véhicule ; que ces anomalies préexistaient à l'intervention du garagiste même si elles n'étaient pas décelables; que même si le véhicule avait été estimé à 6.000 € en décembre 2017, l'ampleur des réparations imposait d'alerter le client sur le risque d'inutilité des travaux, ce que le garage [U] ne justifie pas avoir fait.
En conséquence, le garage [U] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité du cabinet BREX
Le cabinet BREX a mis en œuvre la procédure de prévention , prévue par les articles L 327-1 et suivants du code de la route, en alertant la préfecture sur la dangerosité du véhicule de Monsieur [Y] et en mettent en œuvre immédiatement la procédure dite de VGE. Le véhicule litigieux a donc été temporairement retiré de la circulation, le temps de sa réparation et de faire viser les travaux de sécurité engagés sur le véhicule par un expert.
Dans son rapport du 18 décembre 2017, le cabinet BREX a évalué la valeur du véhicule à 6.000 € et l’expert judiciaire l’a évalué à 2500 euros en juin 2020 en décrivant un état vétuste antérieur à l'accident .
L'expert agrée automobile est soumis à une obligation de moyen et Monsieur [Y] ne démontre pas que l'estimation faite par cet expert résulte d'une faute dans la réalisation de son expertise, telle une négligence, une insuffisance de vérification ou un examen superficiel ; Et bien qu'il soutienne avoir acheté sa voiture à 4.200 € en juin 2016 , il n’en justifie pas .
Monsieur [Y] reproche également à ce professionnel de ne pas avoir levé l’interdiction de rouler frappant son véhicule, malgré un contrôle technique favorable obtenu le 27.04.2021, mais il ne démontre pas avoir mandaté ce cabinet pour réaliser ce processus de levée d’interdiction et les pièces produites révèlent que ce professionnel était uniquement chargé d'expertiser le véhicule.
Il s’ensuit qu’il échoue à démontrer les fautes commises par le cabinet BREX et sera débouté de l'intégralité des prétentions dirigées contre ce professionnel.
Sur les préjudices subis
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Monsieur [Y] invoque un préjudice de jouissance en soutenant que son véhicule est resté dans l'atelier du garage [U] durant 36 mois. S'il a été privé de l'usage de son véhicule, il a néanmoins bénéficié d'un véhicule de courtoisie fourni par ce garage du 22.02.2018 au 17.07.2019, gratuitement, puisqu'il n'a signé aucun contrat de location ou de prêt et qu'aucune modalité financière n'avait été fixée entre les parties.
Par ailleurs, le fait que son véhicule demeure interdit de rouler ne résulte pas de la mauvaise réalisation de la prestation confiée au garage [U], mais résulte exclusivement du mauvais état du véhicule qui ne parvenait plus à passer les nouveaux points de contrôle successifs.
L'obligation de réparation qui pesait sur ce professionnel se limitant aux seules mesures propres à réparer le dommage, objet des missions confiées successivement en janvier et en octobre 2018, le garage [U] n'est pas responsable des dangers liés à l'état d'usure des pièces non visibles et qui n'ont pu se révéler qu'à l'occasion des contrôles précités.
Monsieur [Y] sera ainsi débouté de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance.
Il invoque également un préjudice financier en soutenant que la surélévation de la VRADE de son véhicule , approuvée par le garage [U], a eu pour conséquence de lui faire supporter des réparations pour un montant total de 5789,63 euros ; qu'il devra aussi supporter le coût d'une nouvelle batterie ( 178,41euros) et a du supporter le cout du remorquage de son véhicule (190,01euros).
Toutefois le garage [U] n'était pas responsable de l'estimation faite par le cabinet BREX et a tenté de limiter le coût de la réparation initiale en effectuant une réparation de fortune ( réparation du pare choc par des vis au lieu de le remplacer ) à la demande expresse de Monsieur [Y] ; Il est également établi que les réparations générées par la survenance des anomalies relevées successivement entre juin 2018 et juin 2019 ne sont pas reliées à l'intervention du garage [U] qui n'est responsable ni du remplacement de la batterie, ni du remorquage du véhicule.
Monsieur [Y] sera ainsi débouté de sa demande en réparation du préjudice financier.
Il invoque un préjudice moral né des menaces dont il se dit victime de la part d'un responsable du garage [U] , de la véhémence des intervenants et du refus des autres experts automobiles de mettre en œuvre la procédure de levée de VGE. Mais il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations et ne justifie pas du sort réservé à la plainte qu'il a déposée le 31.01.2019 contre Monsieur [W] pour diffamation.
Il sera ainsi débouté de sa demande en réparation du préjudice moral
Sur la demande reconventionnelle du garage [U]
L'expert judiciaire a considéré que Monsieur [Y] restait devoir le règlement du solde de la 2ème facture, soit 192,22 euros, et le coût du remplacement des disques de frein, soit 127,11 euros = 319,33 euros. Pour ce faire, il a écarté le devis présenté par le garage [U], pour un montant de 662,35 euros, et s'est fondé sur une facture d'achat des disques et plaquettes chez BPA, d'un montant de 127,11 euros. Le garage [U] n'apporte pas d'élément de nature à contredire les constatations de l'expert judiciaire ; C'est donc la somme de 127,11 euros qui sera retenue.
Monsieur [Y] justifie avoir adressé un chèque de 319,33 euros le 18.11.2020 au garage [U] qui en tient compte dans ses prétentions, ce qui permet de penser qu'il a encaissé ce chèque ; En conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 854,47 euros .
Ce professionnel demande des dommages intérêts ( 5000 euros ) en soutenant que Monsieur [Y] a endommagé le véhicule de courtoisie engendrant des réparations restées à sa charge pour la somme de 1280,43 euros et en conservant ce véhicule de manière anormalement longue. Mais il n'établit pas que Monsieur [Y] a endommagé ledit véhicule et l'expert a relevé que « s'il y a eu un recours de l'assureur du garage [U], c'est que les dégâts n'ont pas été occasionnés par Monsieur [Y]» . Enfin, comme indiqué précédemment, aucun contrat de prêt ou de location de véhicule n'a été signé entre eux et le garage [U] est ainsi mal fondé à demander une indemnité d'immobilisation du véhicule.
Le défendeur sera ainsi débouté de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros .
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. L’équité et la situation respective des parties commandent de le condamner à payer au garage [U] une indemnité de 2.000 euros et au cabinet BREX une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les prétentions de Monsieur [B] [Y] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS CARROSSERIE [U];
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer la SAS CARROSSERIE [U] une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer la SARL BUREAU RÉUNIONNAIS D'EXPERTISE AUTOMOBILE ( BREX ) une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
AUTORISE la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit , à les recouvrer directement .
La Greffière La Juge