Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/00560 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5KD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau d’ORLEANS, Me Marilou LEPAGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [B] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne PALADINO, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 11 janvier 2023 confirmée par l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la Cour d’appel d’[Localité 8] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce de de [B] [V] et [D] [Z] ;
Dit que la loi française est applicable à tous les chefs du litige ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
- Madame [B] [V], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9],
et de :
- Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (MAROC),
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (45), le 17 juillet 2010, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 26 mai 2021 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
- [F] [Z] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (78) et
- [X] [Z] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (78) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence ,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de [B] [V] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que [D] [Z] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 19H au domicile maternel,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour [B] [V] ou une personne digne de confiance, de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi après la fin des cours ou le vendredi après les cours s’il n’y a pas classe le samedi et finissant le dernier dimanche avant leur reprise ;
Dit que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père ;
Condamne [D] [Z] à verser la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de chaque enfant soit la somme totale de 500 € (CINQ CENTS EUROS) payable d’avance à [B] [V], le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat, à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er janvier et rappelle que la première indexation a du avoir lieu le 01er janvier 2024 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [B] [V] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires (inscription en club, coût de la licence, coût de l’équipement obligatoire pour la pratique de l’activité selon le règlement intérieur du club, coût de l’inscription des concours ou compétitions obligatoires selon le règlement intérieur du club) et les frais de santé restant à charge seront répartis par moitié entre les deux parents à la condition d’avoir été engagés d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) ;
Dit que le remboursement de la moitié des frais susvisés par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Condamne [D] [Z] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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