Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 042
N° RG 22/05081
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF4G
S.A. BNP PARIBAS
C/
[O] [J]
[C] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Yoann LEANDRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN en date du 23 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03219.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [O] [J]
demeurant [Adresse 1]
signification dela DA et conclusions le 21 juin 2022 par PVRI
défaillante
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions le 21 juin 2022 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable émise le 08 août 2013 et acceptée le 09 août 2013, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [O] [J] un crédit personnel d'un montant de 25.000 euros remboursable en 120 mensualités, dont 60 en différé partiel de 49,37 euros ou 64,37 euros avec assurance et 60 mensualités de 442,25 euros ou 461 euros assurance comprise et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,37% avec application d'un taux effectif global de 2,4%.
A cette occasion, Monsieur [C] [X] s'est porté caution solidaire.
Madame [J] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA BNP PARIBAS lui a adressé une mise en demeure le 14 juin 2019, restée sans effet.
La SA BNP PARIBAS a adressé une seconde mise en demeure prononçant la déchéance du terme et sommant l'emprunteur de payer l'intégralité des sommes restants dues par lettre recommandée en date du 16 juillet 2019.
Suivant exploit d'huissier en date du 23 mars 2021 à l'égard de Madame [J] et du 29 mars 2021 à l'égard de Monsieur [X], la SA BNP PARIBAS les a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN afin de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes de 19.060,46 euros avec intérêts au taux de 2,37% à compter du 14 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement, de 1.778,68 euros à titre d'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû et de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, le prêteur a demandé à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamner subsidiairement les requis au paiement des sommes de 19.060,46 euros avec intérêts au taux de 2,37% à compter du 14 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement, et de 1.778,68 euros à titre d'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû.
Par jugement rendu le 23 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN a débouté la SA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, a rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 06 avril 2022, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et, à titre principal de condamner solidairement les intimés au paiement des sommes de 19.060,46 euros avec intérêts au taux de 2,37% à compter du 14 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement, et de 1.778,68 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû.
A titre subsidiaire, l'appelante demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamner solidairement les requis au paiement des sommes de 19.060,46 euros avec intérêts au taux de 2,37% à compter du 14 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement, et de 1.778,68 euros à titre d'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû.
En tout état de cause, la SA BNP PARIBAS sollicite la condamnation de Madame [J] à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, la SA BNP PARIBAS fait valoir :
que la banque a interrogé le fichier FICP préalablement à l'accord du prêt ;
que la première échéance impayée et non régularisée est celle du 10 avril 2019 ;
que l'assignation a été délivrée moins de deux ans après la première échéance impayée ;
que par courrier de mise en demeure du 14 juin 2019, la banque a sollicité le paiement de l'échéance impayée, sans succès ;
que par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2019, la banque a adressé un courrier prononçant l'exigibilité anticipée du prêt personnel.
Les intimés, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ;
Qu'en application de l'article 1217 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé, entre autres, par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu, entre autres, après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'échéance du 10 avril 2019 n'a pas été réglée ni régularisée ;
Que c'est à compter de ce premier incident non régularisé que doit courir le délai au-delà duquel les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées à peine de forclusion ;
Que l'assignation délivrée le 23 mars 2021 par la SA BNP PARIBAS se situe bien dans le délai de deux ans prévu par l'article R. 312-35 du Code de la consommation ;
Qu'il en résulte que l'action de l'appelante est recevable ;
Attendu qu'en vertu des articles 1227 et suivants du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Que les circonstances dont il est question peuvent être l'inexécution suffisamment grave du contrat par une des parties ou encore la violation d'une obligation contractuelle ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que le remboursement des échéances étant une obligation déterminante de la conclusion du contrat de prêt, la résolution judiciaire devra être prononcée, en cas d'inexécution totale ou partielle dudit contrat par l'une des parties ;
Qu'en l'état des manquements contractuels de Madame [J] qui a cessé d'honorer les échéances de son prêt à compter du 10 avril 2019, la résiliation judiciaire doit être prononcée ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que la SA BNP PARIBAS se prévaut d'une créance s'élevant à 19.060,46 euros ;
Que le prêteur produit un décompte actualisé au 22 février 2021, différents relevés de comptes et un décompte des encaissements après déchéance du terme ;
Que ces éléments font apparaitre qu'en déduisant les échéances réglées avant la déchéance du terme, la créance du prêteur s'élève à la somme en principal de 20.646,98 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,37% à compter du 14 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
Qu'il convient de déduire de cette créance la somme de 1.586,52 euros correspondant aux échéances réglées par l'intimée après la déchéance du terme ;
Que Madame [J] est débitrice de la somme totale de 19.060,46 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,37% à compter du 14 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de DRAGUIGNAN qui a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'il convient ainsi de condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 19.060,46 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,37% à compter du 14 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
Attendu que l'article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur de prévoir dans son offre de prêt une indemnité en cas de prononcé de la déchéance du terme ne pouvant actuellement pas excéder, selon l'article D. 312-16 dudit code, 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Que le contrat de prêt liant les parties fait figurer une clause relative aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et aux indemnités dues au prêteur mentionnant la possibilité pour celui-ci de réclamer à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû en cas de défaillance dans les remboursements des échéances ;
Qu'il convient donc de condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.651,76 euros, à titre d'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû selon montant de la dette telle qu'elle était fixée avant le paiement des échéances intervenu depuis la déchéance du terme ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA BNP PARIBAS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [J] et Monsieur [X], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 23 juillet 2021 par l le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité) de DRAGUIGNAN ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Madame [J] et Monsieur [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 19.060,46 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,37% à compter du 14 juin 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] et Monsieur [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.651,76 euros, à titre d'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû selon montant de la dette telle qu'elle était fixée avant le paiement des échéances intervenu depuis la déchéance du terme ;
CONDAMNER Madame [J] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [J] et Monsieur [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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