Texte intégral
AFFAIRE :
JULIEN
C/
[Z]
S.C.I. L'HACIENDA
S.C.I. VALMONT
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
S.A.S LAFARGEHOLCIM BETONS
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04688 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC5Q
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° K 19-24.718
Arrêt au fond de la cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, du 03 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/02512
Jugement au fond, du tribunal de grande instance d'Avignon du 19 Juin 2018, enregistrée sous le n° 12/02800
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Maître Jean-Louis JULIEN
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [G] [Z]
né le 08 Janvier 1958 à Bellcaire (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
et
SCI L'HACIENDA
représentée par son gérant, domicilié ès-qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistés à l'instance par Me SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre n° 722 057 460, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par la SCP DISDET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
SAS LAFARGEHOLCIM BETONS, anciennement LAFARGE BETONS FRANCE venant aux droits de BETONS GRANULATS SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Alain BLOCH, avocat
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
sis [Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par son syndic en exercice CORUM IMMOBILIER sis [Adresse 3]
[Localité 8]
et
SCI DE VALMONT
RCS de Nîmes n°332 920 305, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [T] [I] domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et M Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la cour, composé de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA, Greffière
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 12 mai 2022 prorogée au 16 juin 2022 puis au 15 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Z] est gérant de la SCI L'Hacienda.
La SCI L'Hacienda a acquis le 19 juin 2007 un hangar situé [Adresse 1] au [Localité 10] (30).
Elle a transformé ce hangar en bâtiment composé de deux logements au premier étage et de places de stationnement en rez-de-chaussé. Les travaux, autorisés par permis de construire délivré le 29 juillet 2008, ont été achevés le 30 juillet 2009.
Par acte authentique du 31 juillet 2009 reçu par Me Jean-Louis Julien, notaire à Avignon, la SCI L'Hacienda, a vendu à la SCI de Valmont les deux appartements (lots n°10 et 11) ainsi que six places de stationnement (lots n°2 à 7) au prix de 260 000 euros.
Ayant constaté l'apparition de désordres, la SCI de Valmont a fait assigner la SCI L'Hacienda et M. [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 octobre 2011, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [B] [H].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2013.
Par actes d'huissier des 13 juillet 2012, 28 octobre 2013 et 23 mars 2015, la SCI de Valmont a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Avignon la SCI L'Hacienda, M. [Z], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et Me Julien aux fins d'obtenir réparation des préjudices causés par les désordres affectant l'immeuble.
Par actes d'huissier des 4 et 12 février 2014, la SCI L'Hacienda et M. [Z] ont appelé en garantie la SAS Lafarge Béton Sud-est et la SA Axa France IARD.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Avignon a :
- constaté qu'aucune demande n'était formulée contre la SA Axa France IARD ;
- mis hors de cause la SA Axa France IARD ;
- condamné in solidum la SCI L'Hacienda et M. [Z] à payer à la SCI de Valmont, la somme de 62 119, 32 euros HT correspondant aux travaux de reprise de ses parties privatives outre celle de 4 860 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction du 16 mars 2013, date du rapport d'expertise, jusqu'au présent jugement ;
- condamné la SCI L'Hacienda à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au [Localité 10], la somme de 60 625,65 euros HT correspondant aux travaux de reprise des parties communes outre celle de 5 940 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et indexées sur l'indice BT0l du coût de la construction du 16 mars 2013, date du rapport d'expertise, jusqu'au présent jugement ;
- autorisé la SCI de Valmont à faire procéder, à ses frais avancés, aux travaux sur les parties communes nécessaires à la reprise de ses parties privatives, à défaut de mise 'uvre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au [Localité 10] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au [Localité 10] de sa demande au titre du portail ;
- condamné la SCI L'Hacienda à payer à la SCI de Valmont la somme de 24 000 euros de dommages-intérêts pour l'impropriété à destination de deux emplacements de parking ;
- condamné in solidum la SCI L'Hacienda et M. [Z] à payer la SCI de Valmont la somme de 5 100 euros au titre du relogement pendant les travaux du lot n° 10 ;
- condamné la SCI L'Hacienda à payer à la SCI de Valmont la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance relatif aux moisissures et à la perte de calories ;
- débouté la SCI de Valmont de sa demande au titre du préjudice personnel ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au [Localité 10] de sa demande au titre du préjudice de jouissance relatif au parking ;
- débouté M. [Z] et la SCI L'Hacienda de leur appel en garantie à l'encontre de la SAS Lafarge Béton Sud-est ;
- condamné Me Julien à payer à la SCI de Valmont la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté la SCI de Valmont de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice personnel à l'encontre de Me Julien ;
- condamné in solidum M. [Z] et la SCI L'Hacienda aux dépens dont distraction au profit de Me Tixador conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Z] et la SCI L'Hacienda à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 euros à la SCI de Valmont ;
- 800 euros à la SA Axa France IARD ;
- 800 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au [Localité 10] ;
- rejeté toutes autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2018, Me Julien a relevé appel du jugement rendu à l'encontre de la SCI de Valmont.
Par déclaration au greffe du 26 juillet 2018, la SCI L'Hacienda et M. [Z] ont aussi relevé appel contre la SCI de Valmont, la SA Axa France IARD, Me Julien, la SAS Lafarge Bétons Sud-Est et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au [Localité 10].
Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal de grande instance d'Avignon en ce qu'il a :
- mis hors de cause la SA AXA France IARD ;
- condamné la SCI L'Hacienda à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au [Localité 10], la somme de 60 625,65 euros HT correspondant aux travaux de reprise des parties communes outre celle de 5 940 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement ;
- condamné la SCI L'Hacienda à payer à la SCI de Valmont la somme de 24 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'impropriété à destination de deux emplacements de parking ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au [Localité 10] de sa demande au titre du préjudice de jouissance relatif au parking ;
- débouté M. [Z] et la SCI L'Hacienda de leur appel en garantie à l'encontre de la SAS Lafarge Béton Sud-Est ;
- débouté la SCI de Valmont de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice personnel à l'encontre de Me Julien ;
- condamné in solidum M. [Z] et la SCI L'Hacienda aux dépens dont distraction au profit de Me Tixador conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Z] et la SCI L'Hacienda à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- 2 000 euros à la SCI de Valmont ;
- 800 euros à la SA Axa France IARD ;
- 800 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] au [Localité 10] ;
- rejeté toutes autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel a réformé pour le surplus, et statuant à nouveau, a :
- dit que les travaux de reprise et les honoraires de maîtrise d''uvre afférents aux parties communes seront indexés sur l'indice BT01 du coût de la construction du 16 mars 2013, date du rapport d'expertise, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ;
- condamné la SCI L'Hacienda et M. [Z] à prendre en charge les frais de l'assurance dommages-ouvrage qui serait contractée par le syndicat des copropriétaires pour les travaux de reprise sur parties communes ;
- condamné in solidum la SCI L'Hacienda et M. [Z] à payer à la SCI de Valmont la somme de 49 413,63 euros HT correspondant aux travaux de reprise des parties privatives outre celle de 4 860 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement et indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction du 16 mars 2013, date du rapport d'expertise, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ;
- condamné in solidum la SCI L'Hacienda et M. [Z] à verser à la SCI de Valmont la somme de 18 105,69 euros (11 705,69 euros + 1 000 euros + 5 100 euros) auquel s'ajoutera la TVA au taux applicable au jour du paiement, au titre de ses préjudices immatériels ;
- condamné in solidum la SCI L'Hacienda et M. [Z] à verser à la SCI de Valmont la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné Me Julien à verser à la SCI de Valmont la somme de 63 949 euros au titre de sa perte de chance ;
- condamné Me Julien à verser à la SCI de Valmont, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamné in solidum la SCI L'Hacienda et M. [Z] à verser au titre de leurs frais irrépétibles d'appel :
- 2 000 euros à la SCI de Valmont ;
- 1 500 euros au syndicat des copropriétaires ;
- 1 000 euros à la SAS Lafarge Holcim Bétons ;
- condamné in solidum la SCI L'Hacienda et M. [Z] à prendre en charge les dépens d'appel à l'exclusion de ceux exposés par Me Julien.
Me Julien a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes.
Par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, mais seulement en ce qu'il condamné Me Julien à verser à la SCI de Valmont la somme de 63 949 euros au titre de sa perte de chance ;
- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier ;
- condamné la SCI de Valmont aux dépens ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que le même préjudice subi par la SCI de Valmont avait été indemnisé deux fois : d'une part par le vendeur et par le gérant condamnés à payer l'intégralité du montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale et de la somme compensant l'impropriété à leur destination de deux emplacements de stationnement, et d'autre part par le notaire condamné distinctement à payer une indemnité fixée à hauteur de la moitié de cette somme, soit 63 949 euros, représentant la perte de chance d'être indemnisé du montant de ces mêmes réparations par un assureur.
Me Julien a saisi la cour d'appel de Montpellier le 20 juillet 2021.
Le 20 septembre 2021, Me Julien a fait signifier sa déclaration de saisine à M. [Z], à la SCI L'Hacienda, à la SAS Lafarge Holcim Bétons, à la SA Axa France IARD, au syndicat des copropriétaires et à la SCI de Valmont, non constitués, conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Me Julien remises au greffe le 8 octobre 2021 ;
Vu les dernières conclusions M. [Z] remises au greffe le 16 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 8 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI de Valmont et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] remises au greffe le 3 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Lafarge Holcim Béton remises au greffe le 21 octobre 2021 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la faute du notaire Me Julien,
En application de l'alinéa 2 de l'article L. 243-2 du code des assurances, le notaire est tenu de mentionner, dans le corps de l'acte ou en annexe, l'existence des assurances obligatoires, de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces contrats ainsi que de vérifier personnellement l'efficacité de la police responsabilité décennale souscrite.
En l'espèce, concernant les assurances de construction obligatoires, l'acte de vente reçu le 31 juillet 2009 indique :
- que la construction de l'immeuble vendu est achevée depuis moins de dix ans et a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 29 septembre 2008 ;
- qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi mais que " la date à laquelle les constructions comprises dans la vente sont devenues habitables et sont présumées avoir été tacitement reçues au sens de l'article 1792-6 du code civil est le 30 juillet 2009 ainsi qu'il résulte des faits suivants ; certificat du consuel. " ;
- que " pour satisfaire aux obligations de l'article L. 243-2 du code des assurances, le vendeur précise qu'il n'a pas souscrit l'assurance dommages-ouvrage prévue par l'article L.243-2 alinéa 2 de ce code " ;
- que " L'acquéreur reconnaît en outre avoir reçu du vendeur une liste des personnes et entreprises dont la responsabilité peut être engagée pour des travaux relevant de la responsabilité décennale, avec les référence de leurs assurances. Cette liste demeurera annexés aux présentes après mention. "
Il résulte de ces mentions que le notaire a parfaitement informé la SCI de Valmont, conformément à l'article L. 243-2 du code des assurances, de l'absence de souscription par le vendeur la SCI L'Hacienda de l'assurance dommages ouvrage que l'article L. 242-1 rend obligatoire pour tout maître d'ouvrage.
S'agissant de l'assurance de responsabilité décennale imposée par l'article L. 241-1 du code des assurances, les mentions de l'acte de vente du 31 juillet 2009 sont insuffisantes au regard des exigences imposées au notaire rédacteur d'un acte de vente par l'article L. 243-2 du code des assurances.
En effet, la " liste des personnes et entreprises dont la responsabilité peut être engagée pour des travaux relevant de la responsabilité décennale, avec les référence de leurs assurances " annoncée en page 15 de l'acte du 31 juillet 2009 comme étant annexée à cet acte n'apparaît pas en annexe des copies de l'acte de vente litigieux versé aux débats.
La cour d'appel est en mesure de constater l'absence de cette annexe à l'acte de vente du 31 juillet 2009 sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure en inscription de faux ainsi que le soutient à tort Me Julien dans ses écritures.
Le notaire n'a pas davantage vérifié que la SCI L'Hacienda, en sa qualité de vendeur réputé constructeur conformément à l'article 1792-1-2° du code civil avait également souscrit la police d'assurance de responsabilité décennale obligatoire.
La preuve n'est donc pas apportée par Me Julien de ce qu'il a rempli son obligation de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence des assurances prévues à l'article L. 241-1 du code des assurances et garantissant tous les constructeurs soumis à la responsabilité des constructeurs instituée par les articles 1792 et suivants du code civil.
Le jugement déféré a donc pertinemment retenu que Me Julien avait commis une faute de négligence en n'introduisant pas dans l'acte de vente qu'il a reçu le 31 juillet 2009 l'intégralité des mentions rendues obligatoires par l'article L. 243-2 du code des assurances.
Sur le dommage et le lien de causalité avec la faute,
La SCI de Valmont sollicite la condamnation de Me Julien à lui payer 140 000 euros de dommages-intérêts ainsi que 20 000 euros au titre de son préjudice personnel.
En premier lieu, il convient de rappeler que la demande 20 000 euros formée en réparation du préjudice personnel a été définitivement rejetée par une disposition de l'arrêt du 3 octobre 2019 de la cour d'appel de Nîmes située hors du périmètre de cassation de l'arrêt du 30 juin 2021.
En l'état de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021, la cour d'appel n'est donc désormais saisie que de la demande formée par la SCI de Valmont de condamnation de Me Julien à lui payer 140 000 euros de dommages-intérêts.
Lorsque sa responsabilité est engagée parce qu'il n'a pas attiré l'attention des acquéreurs d'un bien sur l'absence de souscription d'une assurance de responsabilité décennale d'un constructeur, le notaire ne peut pas être condamné à verser des dommages-intérêts équivalents au coût des réparations qui auraient été indemnisées par la police d'assurance si elle avait été souscrite.
Le notaire ne peut être condamné qu'à réparer le préjudice lié à la perte de chance pour l'acquéreur de ne pas contracter et de ne pas subir tous les tracas résultant de cette acquisition ou du moins de contracter en toute connaissance de cause, et donc de négocier la vente à un prix inférieur voire d'exiger la souscription d'assurance si une information complète lui avait été prodiguée.
Ainsi, et contrairement à la position soutenue par la SCI de Valmont dans ses écritures, cette perte de chance ne peut pas représenter la totalité du dommage matériel subi dont la réparation est demandée au notaire à hauteur de 140 000 euros.
Par ailleurs, Me Julien n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence de ventes postérieures passées le 13 novembre 2017 portant sur d'autres lots acquis par la SCI de Valmont dans la même copropriété pour soutenir l'absence de préjudice de perte de chance dès lors que le prix et les conditions de ces ventes plus récentes ne sont pas connues et ne permettent donc pas de conclure à une acceptation totale par la SCI de Valmont des risques liés à l'absence de souscription de l'assurance obligatoire.
Au regard de ces derniers éléments et des circonstances de l'acquisition des lots litigieux, la cour d'appel considère que si la SCI de Valmont avait reçu de Me Julien l'intégralité des informations que ce dernier lui devait en application de l'article L. 243-2 du code des assurances, elle se serait malgré tout engagé dans son opération d'acquisition.
En l'espèce, il convient de tenir compte du prix d'acquisition du bien de 260 000 euros et de ce que les travaux réalisés par le vendeur de l'immeuble venaient à peine d'être achevés à la date de la vente du 31 juillet 2009.
Le sinistre subi par la SCI de Valmont et les condamnation prononcées à son profit contre le vendeur et le gérant à hauteur de 49 413,63 euros HT, 4 860 euros HT et 24 000 euros représentant les travaux de reprise des désordres de nature décennale et l'impropriété à leur destination de deux emplacements de stationnement ont bien un caractère décennal et auraient donc été garantis par l'assurance construction obligatoire si celle-ci avait été souscrite.
Il se déduit des circonstances de l'espèce que si elle avait été correctement informée par le notaire, la SCI de Valmont aurait exigé une réduction de 40 000 euros sur le prix total de la vente en raison du risque de perte financière qu'elle supportait du fait de l'absence d'assurance construction obligatoire.
Cette responsabilité du notaire présente un caractère subsidiaire dans la mesure où le notaire ne saurait être assimilé à un constructeur.
Par ailleurs, ces dommages-intérêts mis à la charge du notaire ne sauraient indemniser doublement le préjudice subi lorsque, comme en l'espèce, les constructeurs responsables que sont la SCI L'Hacienda et M. [Z] ont été distinctement condamnés à indemniser la totalité du préjudice subi du fait des désordres.
La SCI de Valmont n'est pas tenue d'établir qu'elle ne peut poursuivre utilement le vendeur et le gérant qui seraient devenus insolvables pour solliciter la condamnation in solidum du notaire à l'indemniser de sa perte de chance.
Toutefois, la condamnation du notaire ne peut être prononcée que dans la limite du montant de cette perte de chance et en déduction de la condamnation du vendeur et du gérant afin d'éviter la double indemnisation d'une partie du préjudice.
Enfin, la SCI de Valmont n'établit pas que les frais de constat d'huissier de 297,20 euros qu'elle a engagés représente un chef de préjudice directement causé par la faute du notaire. Cette demande sera donc rejetée.
Il en résulte que le notaire sera condamné in solidum avec le vendeur et le gérant à payer à la SCI de Valmont la somme de 40 000 euros représentant la seule part de préjudice également imputable à la faute du notaire.
Ce montant de 40 000 euros sera déduit de la condamnation du vendeur et du gérant à payer à la SCI de Valmont les sommes de 49 413,63 euros HT, 4 860 euros HT et 24 000 euros représentant les travaux de reprise des désordres de nature décennale et l'impropriété à leur destination des deux emplacements de stationnement.
Sur les demandes accessoires,
Me Jean-Louis Julien succombe à la présente instance et devra donc supporter les dépens afférents à la procédure devant la cour d'appel de renvoi.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de Me Jean-Louis Julien une indemnité de 2 000 euros à payer à la SCI de Valmont sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant condamné Me Jean-Louis Julien à payer à la SCI de Valmont la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que Me Jean-Louis Julien sera tenu in solidum avec la SCI L'Hacienda et M. [Z] dans la limite du montant de 40 000 euros de leur condamnation à payer à la SCI de Valmont les sommes de 49 413,63 euros HT, 4 860 euros HT et 24 000 euros montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale et de la somme compensant l'impropriété à leur destination des deux emplacements de stationnement ;
Dit que Me Jean-Louis Julien supportera les dépens afférents à la procédure devant la cour d'appel de renvoi ;
Condamne Me Jean-Louis Julien à payer à la SCI de Valmont la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,