Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02843 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P26P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 17]
N° RG 23/15118
APPELANTS :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me KAUFFMANN
SAS NEPTECH immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 914 505 292, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me KAUFFMANN
INTIMEES :
S.A.S. EURO-TECHNOLOGIE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde LEFROY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ENERGYS
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde LEFROY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me ASCENCIO
S.A.R.L. STH
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde LEFROY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 30 Novembre 2023 et nouvelle clôture à l'audience du 7 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Agissant en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 02 mars 2023, la société EURO-TECHNOLOGIE, la société ENERGYS et la société STH, pour garantir le paiement de la somme de 123 000,00 € en principal :
ont fait inscrire, le 23 mars 2023, une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [E], situé à [Localité 17], cadastré section [Cadastre 19] et [Cadastre 16] ;
ont fait inscrire, le 23 mars 2023, une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [E], situé à [Localité 11], cadastré section [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 12] et [Cadastre 13])
- ont fait procéder, à l' encontre de monsieur [T] [E], à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, par acte en date du 16 mars 2023. Cette mesure a été dénoncée à monsieur [E] par acte en date du 20 mars 2023
- ont fait procéder, à l'encontre de la société NEPTEC, à une saisie-conservatoire de créances entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, par acte en date du 16 mars 2023. Cette mesure a été dénoncée à monsieur [E] par acte en date du 21 mars 2023.
Suivant exploit en date du 18 avril 2023, Monsieur [T] [E] et la société NEPTECH ont fait assigner, selon la procédure à jour fixe sur autorisation du juge de l'exécution par ordonnance du 17 avril 2023, la société EURO-TECHNOLOGIE, la société ENERGYS et la société STH devant le juge de 1'exécution dutribunal judiciaire de [Localité 17] pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 17 avril 2023 et la mainlevée des mesures conservatoires.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 17 mai 2023, le juge de l'exécution a :
- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 02 mars 2023,
- ordonné la mainlevée :
de la saisie-conservatoire de créances pratiquée le 16 mars 2023 entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et dénoncée à monsieur [E] par acte en date du 20 mars 2023 ;
de la saisie-conservatoire de créances pratiquée le 16 mars 2023 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC et dénoncée à la société NEPTECH par acte en date du 21 mars 2023 ;
de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [E], situé à [Localité 17], cadastré section [Cadastre 18] et [Cadastre 16]
de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [E], situé à [Localité 11], cadastré section [Cadastre 9] ([Cadastre 7] et [Cadastre 13]) ;
le tout sous réserve de la consignation auprès de la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, par les soins de Maître [M], notaire à [Localité 14], de la somme de 123.000 € à distraire du prix de vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [E], situé à [Localité 11], cadastré section [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 12] et [Cadastre 13]),
- débouté monsieur [T] [E] et la société NEPTECH de leurs demandes indemnitaires,
- condamné in solidum monsieur [T] [E] et la société NEPTECH à payer à la société EURO-TECHNOLOGIE, à la société ENERGYS et à la société STH chacune la somme de 1500,00 € en application de 700 du code de Procédure Civile,
- condamné in solidum monsieur [T] [E] et la société NEPTECH aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Le 31 mai 2023, Monsieur [T] [E] et la SAS NEPTECH ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 12 juin 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023 à 9 heures en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2023 par les parties appelantes ;
Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2023 par les parties intimées ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023, rapportée par l'ordonnance du 7 décembre 2023 qui a prononcé une nouvelle clôture ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties, par des conclusions concordantes, se désitent de leur appel.
DISCUSSION
Il y a lieu de constater un désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
Selon les demandes des parties, il convient de dire que chacune gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement d'appel ;
Dit que ce désistement d'appel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Le greffier La présidente
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