Texte intégral
Arrêt n°
du 01/06/2022
N° RG 21/01801
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er juin 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 51-19-000003)
1) Monsieur [X] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
2) Madame [Y] [C] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
3) Monsieur [W] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au barreau de RENNES
Madame [B] [M] épouse [I]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte authentique en date du 24 février 1993, Madame [P] [O] épouse [M] a consenti à Monsieur [X] [M] un bail d'une durée de 18 années à compter du 1er juin 1992 sur les parcelles sises à [Localité 10] cadastrées :
- section ZO n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 12] pour 7 ha 15 a 62 ca,
- section ZB n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 11] pour 7 ha 97 a 20 ca,
- section ZB n°[Cadastre 3], lieudit [Localité 11] pour 2 ha 40 a 20 ca,
soit au total 17 ha 53 a 2 ca.
Madame [P] [O] épouse [M] est décédée le 1er avril 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [X] [M], Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [D] [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2018, Monsieur [X] [M] a sollicité l'autorisation de Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [D] [M] de céder le bail au profit de son fils, Monsieur [W] [M].
Par courrier du 26 décembre 2018, Madame [B] [M] épouse [I] a refusé de donner son autorisation.
Monsieur [D] [M] n'a pas donné suite à cette demande.
Le 21 janvier 2019, Monsieur [X] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne d'une demande d'autorisation de cession de bail au profit de son fils, lequel est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- débouté Monsieur [X] [M] de sa demande de cession du bail en date du 24'février 1993,
- condamné Monsieur [X] [M] à payer à Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [D] [M] chacun la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- condamné Monsieur [X] [M] aux dépens.
Le 20 septembre 2021, Monsieur [X] [M], Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [C] épouse [M] ont formé une déclaration d'appel.
Dans des écritures adressées à la cour le 24 février 2022, Madame [Y] [C] épouse [M] lui a demandé de lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre du jugement dont elle n'était pas partie.
Dans des écritures en date du 11 avril 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [X] [M] et Monsieur [W] [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- d'autoriser la cession du bail signé le 24 février 1993 au profit de Monsieur [W] [M],
- de condamner Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 25 avril 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Madame [B] [M] épouse [I] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [X] [M] et Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 21 avril 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [D] [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
Il convient de constater que Madame [Y] [C] épouse [M] est irrecevable en son appel dès lors qu'elle n'était pas partie en première instance.
Monsieur [X] [M] et Monsieur [W] [M] reprochent aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à la demande de cession du bail en date du 24 février 1993 au profit de ce dernier. Ils forment leur demande au visa des articles L.411-35 et L.321-13 du code rural et de la pêche maritime.
Les premiers juges ont exactement rappelé les règles applicables à la cession d'un bail qui sont celles reprises à l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime. Une telle faculté est réservée au preneur de bonne foi, et elle ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur.
Les appelants critiquent le jugement en ce qu'il a retenu la mauvaise foi du preneur alors que selon eux, celui-ci serait de bonne foi.
Or, les premiers juges ont retenu à bon droit que le manquement du preneur à une de ses obligations essentielles était établi et suffisamment grave pour refuser la cession du bail.
Par une exacte analyse des pièces qui sont de nouveau produites à hauteur d'appel par Madame [B] [M] épouse [I], ils ont retenu que Monsieur [X] [M] n'avait procédé qu'à un règlement partiel des fermages entre 2007 et 2015, à hauteur d'environ 45 % des sommes dues.
Les appelants ne contestent d'ailleurs pas le réglement partiel des fermages par Monsieur [X] [M], opposant à hauteur d'appel aux intimés, comme en première instance, que la volonté de Madame [P] [O] épouse [M] était de ne pas réclamer le paiement d'une partie des fermages, ce que les premiers juges n'ont pas retenu et ce qui n'est pas davantage établi.
Ils soutiennent qu'une telle volonté aurait été la conséquence de la participation de Monsieur [X] [M] pendant plus de 10 ans à la mise en valeur de l'exploitation agricole de sa mère de 1980 à 1991, sans percevoir de rémunération en contrepartie, et que celle-ci se savait débitrice envers lui compte tenu du travail réalisé pour son compte. Ils prétendent ainsi que Monsieur [X] [M] détiendrait une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère d'un montant de 125000 euros et ils produisent l'assignation en ouverture des opérations de compte liquidation partage que celui-ci a fait délivrer à ses frère et soeur devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en vue de voir notamment constater qu'il est titulaire d'une telle créance.
Or, aucune créance de salaire différé n'a été retenue à ce jour puisque les opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [P] [O] épouse [M] sont toujours en cours et la pièce n°16 dont ils se prévalent est insuffisante à établir que Monsieur [X] [M] serait créancier de l'indivision, alors qu'il s'agit d'un avis de valeur de prestations agricoles -établi sur la base des seules déclarations de ce dernier- évaluant son travail sans contrepartie sur la période en cause à 125251 euros.
Surtout, les appelants produisent une pièce n°29 intitulée 'règlement de la créance de salaire différé due à Monsieur [X] [M]' notamment signée de ce dernier et de sa mère, aux termes de laquelle il est écrit que celui-ci 'a travaillé sur l'exploitation familiale sans être intéressé aux bénéfices ou aux pertes et sans avoir touché de salaire ni de rémunération de l'année 1972 (date de ses 18 ans) à 1979 (date à laquelle il a repris l'exploitation qu'il exploite actuellement)' et qu'un tel acte a été établi le 18 février 1992, soit postérieurement à la période en cause.
Les appelants invoquent encore vainement au soutien de l'absence de volonté de Madame [P] [O] épouse [M] de solliciter le réglement de la totalité des fermages :
- qu'elle n'ait pas pour certaines années émis de 'facture de fermage', dès lors qu'elle n'est pas une condition d'exigibilité du fermage, qui était portable, et qu'en toute hypothèse, même en son absence, une partie du fermage était réglée,
- qu'elle ne se soit pas opposée au renouvellement du bail, n'ait pas écrit à son fils pour lui réclamer les fermages impayés, engagé une action ou informé ses autres enfants d'une quelconque difficulté, alors précisément que le preneur était son fils,
- qu'elle ait déclaré, au vu des avis d'imposition produits par sa fille, les fermages comme étant payés alors qu'ils ne l'étaient qu'en partie. Or, en procédant de la sorte, la bailleresse a été imposée sur des revenus pour partie non perçus, ce qui ne permet donc pas de retenir qu'elle avait renoncé à les réclamer, et conduit aussi à rejeter toute intention libérale au titre des fermages non réglés.
Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [D] [M] opposent en outre à juste titre à Monsieur [X] [M] et Monsieur [W] [M] que le contenu de la pièce n°29 conduit aussi à écarter une telle intention. En effet, le 18 février 1992 Madame [P] [O] épouse [M] posait dans l'acte déjà évoqué les conditions pour qu'elle accepte de consentir des baux sur les parcelles lui appartenant en propre et rendues libres par l'arrêt de son activité agricole. Au titre de celles-ci figuraient des conditions financières ainsi rédigées : 'Il est par ailleurs convenu, à titre de condition essentielle et déterminante des présentes que le montant de toutes les locations, à consentir ou existantes, quelles que soient les conditions auxquelles celles-ci ont été consenties jusqu'à ce jour, ou quelles que soient les conditions auxquelles les nouveaux baux interviendront, ne pourra être inférieur à la valeur représentative de six quintaux de blé par hectare'. C'est dans ces conditions que le bail dont la cession est sollicitée était consenti par Madame [P] [O] épouse [M] à son fils sur la base de 6 quintaux par hectare.
C'est donc à raison qu'au regard du manquement de Monsieur [X] [M] à l'obligation essentielle de payer les fermages, pendant de nombreuses années et dans une proportion importante, les premiers juges ont retenu sa mauvaise foi et l'ont par voie de conséquence débouté de sa demande de cession de bail au profit de son fils.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il doit encore être confirmé du chef des dépens et des indemnités de procédure.
Partie succombante, Monsieur [X] [M] doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné seul à payer à Madame [B] [M] épouse [I] et Monsieur [D] [M] la somme de 500 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Madame [Y] [C] épouse [M] est irrecevable en son appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à Madame [B] [M] épouse [I] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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