Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/05682 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLQ7
Monsieur [H] [Z]
c/
Me [J]' - Mandataire de S.E.L.A.R.L. BELLIARD VINS SELECTIONS
S.E.L.A.R.L. BELLIARD VINS SELECTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2021 (R.G. 21/04626) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2021
APPELANT :
[H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
Maître d'oeuvre, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Me [J]' - Mandataire de S.E.L.A.R.L. BELLIARD VINS SELECTIONS, demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.E.L.A.R.L. BELLIARD VINS SELECTIONS
Acheteur de vins, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Marion TCHINA substituant Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat du 1er juillet 2015 a été conclu entre M. [H] [Z] et la SARL Belliard vins sélections un bail à usage commercial portant sur un local situé à [Localité 6],
Par acte du 25 juin 2020, M. [H] [Z] a fait pratiquer à l'encontre de la Sarl Belliard vins sélections, une saisie conservatoire entre les mains du Crédit agricole sur le fondement de ce contrat pour avoir paiement de la somme de 2160,51 euros dont la somme principale de 1980 euros correspondant aux loyers impayés des mois de mai et juin 2020. Le Crédit agricole a déclaré des comptes créditeurs à hauteur de 9 440 euros. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 26 juin 2020.
Par ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 2020, le Pôle Protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la Sarl Belliard vins sélections à payer à M. [Z] la somme de 10.699,91 euros outre la somme de 51,48 euros au titre des frais accessoires. Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 23 septembre 2020 et signifiée à la Sarl Belliard vins sélections le 19 octobre 2020.
La saisie conservatoire du 25 juin 2020 a fait l'objet d'une conversion en saisie-attribution par acte du 6 novembre 2020, signifiée par acte du 13 novembre 2020.
Par acte du 27 novembre 2020, la SARL Belliard vins sélections a assigné M. [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée ainsi pratiquée à son encontre.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, la Sarl Belliard vins sélections a été placée en redressement judiciaire. La SARL [J]', désignée en qualité de mandataire judiciaire est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le juge de l'exécution a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sarl Belliard vins sélections soulevée par M. [H] [Z],
- déclaré la Sarl Belliard vins sélections recevable en sa contestation,
- constaté l'intervention volontaire de la SARL [J]', es qualité de mandataire judiciaire et l'a déclarée recevable,
- débouté la Sarl Belliard vins sélections de l'ensemble de ses demandes,
- validé la saisie-attribution résultant de la conversion de la saisie conservatoire par acte du 6 novembre 2020, à hauteur des sommes initialement saisies à titre conservatoire,
- rappelé que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formalisée par la Sarl Belliard vins sélections fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente,
- condamné la Sarl Belliard vins sélections à payer à M. [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sarl Belliard vins sélections de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Belliard vins sélections aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fait droit à la demande d'interprétation du jugement du 18 mai 2021,
- précisé en tant que de besoin que la formule du dispositif du jugement du 18 mai 2021 « valide la saisie-attribution, résultant de la conversion de la saisie conservatoire par acte du 6 novembre 2020, à hauteur des sommes initialement saisies à titre conservatoire » doit s'interpréter de la manière suivante :
'dit que la saisie-attribution, résultant de la conversion de la saisie conservatoire du 25 juin 2020 par acte d'huissier du 6 novembre 2020, sera cantonnée à hauteur des sommes initialement saisies à titre conservatoire en garantie du paiement des loyers et dans la limite du montant de la condamnation, soit à hauteur de 1 980 euros en principal, augmentée du coût de l'acte à hauteur de 180, 51 euros soit 2 160, 51 euros au total'.
- rappelé que la validation partielle de la saisie-attribution emporte mainlevée du surplus des sommes saisies,
- rejeté le surplus des demandes contenues dans la requête en interprétation,
- ordonné la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 18 mai 2021 et dit qu'il sera notifié comme ce dernier,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [Z] a relevé appel du jugement du 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
- fait droit à la demande d'interprétation du jugement du 18 mai 2021,
- précisé en tant que de besoin que la formule du dispositif du jugement du 18 mai 2021 'valide la saisie-attribution, résultant de la conversion de la saisie conservatoire par acte du 6 novembre 2020, à hauteur des sommes initialement saisies à titre conservatoire' doit s'interpréter de la manière suivante :
'dit que la saisie-attribution, résultant de la conversion de la saisie conservatoire du 25 juin 2020 par acte d'huissier du 6 novembre 2020, sera cantonnée à hauteur des sommes initialement saisies à titre conservatoire en garantie du paiement des loyers et dans la limite du montant de la condamnation, soit à hauteur de 1 980 euros en principal, augmentée du coût de l'acte à hauteur de 180,51 euros soit 2 160, 51 euros au total '.
- rappelé que la validation partielle de la saisie-attribution emporte mainlevée du surplus des sommes saisies,
L'affaire relevant de la procédure à bref délai a été fixée, par ordonnance du 26 novembre 2021, à l'audience de plaidoiries du 7 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2021, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 511-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- le déclarer recevable en l'ensemble ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondé, - réformer le jugement rendu le 18 mai 2021 et interprété par jugement du 28 septembre 2021 en ce qu'il a partiellement validé la saisie-attribution effectuée le 6 novembre 2020, a cantonné ladite saisie à la somme de 2.160,51 € total et ordonner la mainlevée du surplus des sommes saisies,
Et, statuant à nouveau,
- valider la saisie-attribution effectuée le 6 novembre 2020 pour la somme totale de 11 613,36 euros,
- confirmer la décision déférée pour le surplus,
- débouter en conséquence la Sarl Belliard vins sélections de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner, représentée par son mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner, représentée par son mandataire judiciaire, aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Yoann Delhaye en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, la Sarl Belliard vins sélections demande à la cour, sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
- déclarer M. [Z] irrecevable et mal fondé en son appel,
- confirmer en conséquent le jugement du 28 septembre 2021 du juge de l'exécution,
A titre subsidiaire et incident :
- infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le juge de l'exécution en ce qu'il l' a:
- déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- condamnée à payer à M. [Z] la somme de 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et de l'argumentation développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DECISION.
Il convient à titre liminaire de relever que la procédure de saisie conservatoire transformée en saisie-attribution par acte du 6 novembre 2021 est antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'égard de la Sarl Belliard vins sélections par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 janvier 2021 en sorte que l'ouverture de la procédure collective ne fait obstacle à la conversion de la saisie.
Sur l'appel du jugement du 18 mai 2021.
M. [Z] demande dans ses dernières conclusions la réformation du jugement rendu le 18 mai 2021 et interprété par le jugement du 28 septembre 2021.
L'appel formé par la Sarl Belliard vins sélections porte exclusivement sur le chef de jugement critiqué du jugement du 28 septembre 2021 relatif au cantonnement de la saisie attribution précédemment validée par le jugement du 18 mai 2021.
Aucun appel n'a été formée du jugement du 18 mai 2021 lequel est définitif en l'absence d'appel, la cour n'étant saisie que de la seule question de l'interprétation du chef du dispositif du jugement aux termes duquel le juge de l'exécution a 'validé la saisie-attribution, résultant de la conversion de la saisie conservatoire par acte du 6 novembre 2020, à hauteur des sommes initialement saisies à titre conservatoire'.
C'est donc à tort que M. [Z] sollicite la réformation du jugement du 18 mai 2021 dont la cour n'est pas saisie, M. [Z] étant irrecevable en son appel à ce titre.
Sur l'appel de M. [Z] en ce que le jugement du 28 septembre 2021 a partiellement validé la saisie-attribution effectuée le 6 novembre 2020 en la cantonnant à la somme de 2160,51 euros.
La demande d'interprétation d'un jugement est prévue par l'article 461 du code de procédure civile qui dispose que 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut, sous prétexte d'interpréter sa décision, en modifier les dispositions précises fussent-elles erronées, et qu'il lui appartient d'en fixer le sens lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes.
En l'espèce, aux termes du jugement interprétatif le juge de l'exécution a :
'dit que la saisie-attribution, résultant de la conversion de la saisie conservatoire du 25 juin 2020 par acte d'huissier du 6 novembre 2020, sera cantonnée à hauteur des sommes initialement saisies à titre conservatoire en garantie du paiement des loyers et dans la limite du montant de la condamnation, soit à hauteur de 1 980 euros en principal, augmentée du coût de l'acte à hauteur de 180,51 euros soit 2 160, 51 euros au total'.
Le chef du dispositif interprété précise que la saisie-attribution pratiquée par M. [Z] à l'encontre de la Sarl Belliard vins sélections est validée à hauteur des sommes initialement saisies, le juge de l'exécution s'étant précisément expliqué sur ce point dans sa motivation. Dans son jugement interprétatif, le juge de l'exécution a seulement précisé que le montant des sommes initialement saisies est de1980 euros en principal, augmentée du coût de l'acte à hauteur de 180,51 euros soit 2160,51 euros au total, aucune ambiguïté n'existant sur le chef de dispositif interprété, le jugement ne pouvant être interprété autrement qu'en limitant le montant de l'attribution à hauteur des sommes initialement saisies à titre conservatoire tel que dispose l'article L.523-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel la saisie-conservatoire emporte attribution immédiate de la créance saisie à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou a été déclaré débiteur, le montant auquel doit être cantonnée la saisie étant déterminé par le montant des sommes visées par le créancier dans l'acte de saisie conservatoire, peu important que le titre exécutoire obtenu postérieurement à la saisie porte sur des sommes supérieures, ce qui est le cas en l'espèce, puisque par jugement du 5 juillet 2022 statuant sur l'opposition à ordonnance d'injonction de payer du 29 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé la créance de M. [Z] au passif de la Sarl Belliard vins sélections aux sommes de 1880 euros au titre des loyers impayés et 4417,95 euros au titre des réparations locatives.
Le moyen selon lequel il existerait une pluralité de faits générateurs de la créance consistant dans la conversion de la saisie conservatoire mais aussi dans le titre exécutoire obtenu entre-temps ne saurait être retenu, celui-ci étant contraire aux dispositions susvisées de l'article L523-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient donc de confirmer le jugement du 28 septembre 2021.
Il ne peut être fait droit à la demande de condamnation formée par la Sarl Belliard vins sélections au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande ne pouvant être formée que par la Selarl [J]' mandataire judiciaire.
Par ces motifs,
Déclare irrecevable la demande de réformation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 mai 2021,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Belliard vins sélections de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [Z] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE