Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° 65, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04257 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCA36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/04992
APPELANTE
Madame [S] [U]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Nicolas LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : R138
INTIMÉE
S.A.S. S.N.R. PRO
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 808 646 772
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Prelux et la société SNR Pro (ci-après désignée la société SP) sont des entreprises gérant des établissements de pressing.
Selon l'extrait K bis versé aux débats, la société Prélux a son siège social sis [Adresse 12], [Localité 14] et pour gérante Mme [N] [J]. Elle gérait les établissements de pressing situés [Adresse 12] [Localité 2], [Adresse 8] [Localité 1],[Adresse 7]s [Localité 1] et[Adresse 5]s [Localité 4].
Selon l'extrait K bis versé aux débats, la société SP a son siège social sis [Adresse 9], [Localité 13] et pour gérant M. [L] [J]. Elle gérait les établissements situés [Adresse 9] [Localité 1], [Adresse 10] [Localité 4] et [Adresse 11] [Localité 3].
Par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, Mme [S] [U] a été engagée à compter du 13 avril 2015 par la société Prelux en qualité de réceptionniste repasseuse. Le contrat stipulait que la salariée pouvait travailler dans tous les magasins appartenant à la société Prelux. Aucun élément concernant la rupture de ce contrat de travail n'est versé aux débats.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er mars 2018, Mme [S] [U] a été engagée par la société SP en qualité de réceptionniste-repasseuse, avec une reprise d'ancienneté au 1er juin 2015. Le contrat stipulait que la salariée pouvait travailler dans tous les magasins appartenant à la société SP.
La société SP employait à titre habituel moins de onze salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Par une lettre en date du 27 février 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 mars 2019.
Au cours de l'entretien, la société SP a remis à Mme [U] une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par une lettre en date du 18 mars 2019, la société SP a notifié à Mme [U] le motif économique de son licenciement, à savoir une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise liée à la résiliation du bail par le propriétaire des locaux occupés par l'établissement de pressing sis [Adresse 9], [Localité 13] et ce, à compter du 5 avril 2019.
Compte tenu de l'acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle par Mme [U] le 29 mars 2019, son contrat de travail a été rompu le 9 avril 2019 à l'issu du délai de réflexion.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [U] a saisi le 11 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société SP soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] et la société SP de l'ensemble de leurs demandes et a condamné la salariée aux dépens.
Le 9 juillet 2020, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 septembre 2020, Mme [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner la société SP à lui verser les sommes suivantes :
- 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 4.523,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 452,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements,
A titre subsidiaire :
Condaner la société SP à lui verser les sommes suivantes :
- 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.523,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 452,32 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner la société SP à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements,
En tout état de cause :
Condamner la société SP à lui verser les sommes suivantes :
- 1.651,81 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'accusations mensongères, de la dégradation des conditions de travail et de la soustraction de vêtements personnels,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la transmission à Pôle emploi du dossier de CSP,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la remise du solde de tout compte et des documents de fin de contrat,
- 26.534,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires (ou subsidiairement 10.272,85 euros),
- 2.653,45 euros au titre des congés payés y afférents (ou subsidiairement 1.027,28 euros),
- 7.189,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos (ou subsidiairement 2.474,90 euros),
- 718,95 euros au titre des congés payés afférents (ou subsidiairement 247,49 euros),
- 13.569,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité pour Mme [U] de prendre ses congés,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dépassement des durées maximales hebdomadaires de travail,
- 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à la société SP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir :
- la restitution à Madame [U] des vêtements qui lui appartiennent,
- la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir,
Se réserver le droit de liquider les astreintes,
Condamner la société SP aux intérêts au taux légal avec capitalisation,
Condamner la société SP aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 décembre 2020, la société SP demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer le jugement,
Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si la Cour devait retenir la nullité du licenciement,
Limiter le montant de l'indemnité allouée à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement nul à la somme de 9.010,56 euros,
Débouter Mme [U] de ses autres demandes,
Si la Cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement mais juger que le licenciement de Mme [U] est sans cause réelle et sérieuse,
Limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire,
Débouter Mme [U] de toutes ses autres demandes,
Si la Cour devait retenir l'existence d'heures supplémentaires,
Limiter les demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos de Mme [U] à la période postérieure au 1er mars 2018,
Débouter Mme [U] de toutes autres demandes,
En tout état de cause,
Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Beaufils.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 4 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la nullité du licenciement :
Au préalable, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Nous exerçons notre activité de pressing de proximité notamment dans les locaux situés [Adresse 9] [Localité 1], lesdits locaux ne nous appartenant pas. Il se trouve que le propriétaire du droit au bail a contraint notre société à cesser son activité au sein de ces locaux. Ainsi, nous n'avons strictement aucune responsabilité quant à cette décision d'évacuation et ne nous ne disposons d'aucune marge de manoeuvre ni d'aucun délai. En effet, notre société doit purement et simplement avoir quitté les lieux le 5 avril prochain sans aucune possibilité de prolongation. Dès lors, la conséquence immédiate incontournable est qu'en perdant notre point de vente [Adresse 9], notre société voit son chiffre d'affaires globale amputé de 14%. Il est acquis que cette perte est définitive et ne peut être compensée puisque le chiffre d'affaires obtenu au [Adresse 9] n'est pas transférable sur un autre établissement, étant donné le caractère de grande proximité de la clientèle. Cette dernière est donc irrémédiablement perdue pour notre entreprise. Il est important de relever que cette perte s'inscrit dans un contexte générale de baisse d'activité pour notre société dont le chiffre d'affaires global a lui même baissé de 8,10 % quant à celui de notre établissement du [Adresse 9], ce dernier a lui-même baissé de 9 %. Cette situation a de lourdes conséquences financières sur notre entreprise et est de nature à porter atteinte à sa pérennité. En effet, notre entreprise emploie au total moins de 10 salariés. Elle n'est adossée à aucun groupe et ne peut donc compter que sur ses propres ressources. En conséquence, notre niveau d'activité ne nous permet plus de supporter un sureffectif suite à la fermeture de l'établissement. Cet événement est indépendant de notre volonté, à savoir notre éviction des locaux précités, nous impose une réorganisation afin de sauvegarder notre compétitivité. La conséquence directe des causes économiques énoncées ci-dessus et des mesures de réorganisation prises, est la suppression de votre emploi. Notre société dispose d'un effectif salarial inférieur à 10 les possibilités internes sont inexistantes'.
L'article L. 1225-5 du code du travail dispose : 'Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.'
L'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose : 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué (...)'.
Mme [U] soutient que son licenciement est nul puisqu'elle a adressé à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2019 un certificat médical justifiant qu'elle était enceinte et alors que l'employeur ne justifie son licenciement par aucun des motifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 1225-5 du code du travail, le motif économique ne pouvant à lui seul établir l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse.
En défense, l'employeur soutient qu'il n'a pas reçu le courrier du 29 mars 2019, qu'il n'a pas signé l'avis de réception lié à ce courrier, que seul Mme [U] travaillait au sein de l'établissement sis [Adresse 9] où a été notifiée la lettre du 29 mars 2019, que la salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une rupture conventionnelle pour laquelle les dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail ne s'appliquent pas et que la salariée a été licenciée pour un motif économique sans lien avec son état de grossesse puisque la société SP était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail dès lors que le poste de Mme [U] s'est trouvé supprimé en raison de la fermeture définitive de son établissement principal situé [Adresse 9]. Il en déduit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
En premier lieu, il ressort de l'extrait K bis de la société SP que son siège social est situé au lieu de son principal établissement, soit au [Adresse 9]. Or, Mme [U] justifie qu'elle a adressé à cette adresse une lettre recommandée avec avis de réception destinée à l'employeur contenant un certificat médical justifiant qu'elle était enceinte, l'avis de réception ayant été signé le 29 mars 2019 par une personne y ayant apposé le tampon de la société (pièce 16). S'il n'est pas établi que cette signature correspond à celle du dirigeant de la société, il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour réceptionner le courrier qui lui était utilement adressé au lieu de son siège social et dont il n'avait pas perdu la jouissance au 29 mars 2019 puisqu'il ressort des éléments produits que la résiliation du bail ne prenait effet qu'à compter du 5 avril 2019. Par suite, il est établi que Mme [U] a bien notifié le 29 mars 2019 à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle était enceinte.
En deuxième lieu, s'il est vrai que Mme [U] a adhéré le 29 mars 2019 au contrat de sécurisation professionnelle, il ne peut être soutenu que cette adhésion s'analyse en une rupture conventionnelle du contrat de travail alors que cette adhésion n'est qu'une modalité de mise en oeuvre du licenciement économique décidé unilatéralement par l'employeur et dont il a notifié les motifs à la salariée dans son courrier du 18 mars 2019.
Par suite, contrairement aux allégations de l'employeur, les prescriptions de l'article L. 1225-5 du code du travail s'appliquaient au licenciement économique notifié le 18 mars 2019 à la salariée.
Dès lors, Mme [U] ayant adressé à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle était enceinte le 29 mars 2019, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement économique survenue le 18 mars 2019, celui-ci doit être annulé en application des dispositions de l'article L. 1225-5 du code du travail sauf si l'employeur établit que le licenciement a été prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-5 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut licencier une salariée qui lui a notifié un certificat médical justifiant de son état de grossesse que s'il justifie que la rupture du contrat de travail est motivée par une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.
Tout d'abord, il n'est ni allégué ni justifié que le licenciement repose sur la faute grave de la salariée. De même, comme l'énonce Mme [U] dans ses écritures, le motif économique ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse. Or, force est de constater que la lettre de licenciement ne fait état que du motif économique du licenciement (la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarde de la compétitivité) pour justifier la rupture du contrat de travail. Par suite, la lettre de licenciement ne mentionne aucun des motifs limitativement exigés par le second alinéa de l'article L. 1225-5 du code du travail et le licenciement doit ainsi être annulé.
En dernier lieu et au surplus, comme il a été dit précédemment, le licenciement de Mme [U] est uniquement fondé sur une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. L'employeur soutient dans ses écritures que ce motif induit nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de la salariée.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité de l'entreprise et la nécessité de procéder à une réorganisation de celle-ci au moment où il licencie. La réalité de la cause économique doit ainsi être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge prud'homal de vérifier le caractère réel et sérieux de la cause économique invoquée et, lorsque celle-ci est la sauvegarde de la compétitivité, de caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi.
En l'espèce, l'employeur entend justifier la cause économique invoquée dans la lettre de licenciement en se fondant sur :
- une attestation de son expert-comptable en date du 30 août 2019 faisant état, d'une part, d'une baisse du chiffre d'affaires de la société de 14% sur l'exercice 2019 par rapport à l'exercice 2018 en raison de la fermeture de l'établissement sis [Adresse 9] et, d'autre part, d'une baisse du chiffre d'affaires de 16% sur l'exercice 2018 par rapport à l'exercice 2017,
- le compte de résultat de la société mentionnant une baisse du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018, celui-ci étant d'un montant de 139.258 euros au 31 décembre 2017 et d'un montant de 116.589 euros au 31 décembre 2018.
Toutefois, il ressort des éléments produits que l'établissement de la société sis [Adresse 9] et dans lequel Mme [U] exerçait son activité salariée bénéficiait d'un bail conclu avec la société IPA d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Si l'employeur affirme dans ses écritures et dans la lettre de licenciement que le propriétaire du local (la société IPA) l'a contraint à résilier ledit bail, force est de constater que, d'une part, cette résiliation a été mise en oeuvre d'un 'commun accord' entre le locataire et le bailleur dans le cadre d'un contrat conclu le 4 avril 2019 (pièce 3) et, d'autre part, il n'est nullement établi au regard des pièces produites que cette résiliation anticipée ait été imposée par le bailleur ou qu'elle soit liée à une réorganisation de la société SP destinée à sauvegarder sa compétitivité. Par suite, il ne peut être tiré argument de la perte du bail concernant le local situé rue Duphot pour justifier une menace à la compétitivité de l'entreprise.
De même, s'il ressort de l'attestation de l'expert comptable précitée que le chiffre d'affaires a baissé entre 2017 et 2018 et qu'il devait également baisser à la fin de l'exercice 2019 du fait de la perte de l'établissement rue Duphot, la cour constate que ces difficultés économiques ne constituent pas à elles seules un motif propre à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise.
Il se déduit de ce qui précède que la matérialité de la cause économique invoquée par l'employeur n'est pas établie.
Par suite, l'employeur ne peut utilement soutenir que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement caractérisait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée.
En conclusion, il se déduit des développements précédents que le licenciement pour motif économique doit être annulé en application des dispositions légales précitées. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire en raison d'accusations mensongères, de la dégradation des conditions de travail et de la soustraction de vêtements personnels :
Au titre de cette demande indemnitaire à hauteur de 1.000 euros, Mme [U] reproche à l'employeur :
- d'une part, de ne pas lui avoir restitué ses vêtements personnels trouvés dans le magasin,
- d'autre part, des accusations mensongères à son encontre formulées dans son courrier du 27 mars 2019.
Elle sollicite également que la cour ordonne à la société SP la restitution de ses vêtements sous astreinte.
En défense, la société conclut au débouté de ces demandes.
En premier lieu, la salariée n'etend établir le refus opposé par l'employeur à la restitution de deux vestes noires lui appartenant que par ses propres déclarations et écrits. Par suite, ce fait n'est pas établi et ne peut ni donner lieu à l'injonction sous astreinte sollicitée ni servir de fondement à la demande indemnitaire.
En second lieu, il ressort des termes du courrier du 27 mars 2019 versé aux débats (pièce 15) que l'employeur a accusé la salariée d'avoir tenu des propos insultants à l'égard d'un représentant et a mis en cause sa probité et son intégrité après la découverte de plusieurs vêtements sans tickets.
L'employeur ne verse aucun élément pour justifier du bien-fondé des accusations portées à l'encontre de sa salariée dans ce courrier.
Dès lors, ces accusations sont infondées et occasionnent à la salariée un préjudice qui sera réparé à hauteur de 500 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire en raison du retard dans la transmission à Pôle emploi du dossier de CSP :
Mme [U] réclame la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la transmission de son dossier de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à Pôle emploi.
Plus précisément, elle justifie que malgré ses nombreuses relances auprès de l'employeur et alors que les relations contractuelles avaient cessé le 9 avril 2019, son dossier complet n'a été transmis par la société SP à Pôle emploi que le 3 juin 2019.
En défense, l'employeur ne se réfère dans ses écritures à aucun élément de nature à contredire la matérialité de ce fait ou à le justifier par une cause objective.
Par suite, la société a commis un manquement occasionnant un préjudice à la salariée qui sera réparé à hauteur de 200 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire en raison du retard dans la remise du solde de tout compte et des documents de fin de contrat :
Mme [U] réclame la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la remise des documents de fin de contrat, du reçu pour solde de tout compte et de la documentation sur la portabilité de sa mutuelle et de la prévoyance.
Plus précisément, elle justifie que malgré ses nombreuses relances auprès de l'employeur et alors que les relations contractuelles avaient cessé le 9 avril 2019, ces différents éléments ne lui ont été communiqués que le 30 septembre 2019, à l'exception toutefois de la documentation susmentionnée qui lui a jamais été adressée.
En défense, l'employeur ne se réfère dans ses écritures à aucun élément de nature à contester ces faits ou les justifier par une cause objective.
Par suite, la société a commis le manquement allégué par la salariée occasionnant à cette dernière un préjudice qui sera réparé à hauteur de 200 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les heures supplémentaires :
* Sur la demande principale :
Mme [U] sollicite à titre principal la somme de 26.534,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 2.653,45 euros de congés payés afférents, ces heures supplémentaires ayant été réalisées pour partie et à compter du 11 avril 2016 au sein de la société Prelux et à compter du 1er mars 2018 jusqu'au 5 avril 2019 pour le compte de la société SP.
Mme [U] réclame à titre subsidiaire la somme de 10.272,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 1.027,28 euros de congés payés afférents et ce, au titre des heures supplémentaires uniquement accomplies au sein de la société SP.
A l'appui de sa demande principale, Mme [U] soutient qu'il existe une confusion entre les sociétés Prelux et SP dans la mesure où, d'une part, les gérants de celles-ci sont des conjoints et, d'autre part, la société SP a repris son ancienneté dans la société Prelux.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier une confusion entre les sociétés Prelux et SP qui, comme l'indique l'employeur, sont deux personnes morales distinctes. En outre, il n'est ni allégué ni justifié que le contrat de travail au sein de la société Prelux a été transféré à la société SP ou que celle-ci est venue aux droits de la société Prelux. La simple reprise par la société SP d'une partie de l'ancienneté de la salariée au sein de la société Prelux ne peut suffire à rendre cette première entreprise débitrice des heures supplémentaires accomplies au bénéfice de la seconde.
Par suite, Mme [U] sera déboutée de sa demande principale. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de sa demande subsidiaire.
* Sur la demande subsidiaire :
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Comme il a été dit précédemment, Mme [U] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la somme de 10.272,85 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er mars 2018 et le 5 avril 2019, outre 1.027,28 euros de congés payés afférents.
Elle expose qu'elle gérait seule l'établissement de la rue Duphot, que ses horaires étaient de 8h à 14h et de 15 h à 19h du lundi au vendredi et qu'elle travaillait ainsi 50 heures par semaine alors que son contrat de travail stipulait une durée hebdomdaire de 35 heures.
A l'appui de ses allégations, la salariée produit notamment un décompte mentionnant hebdomadairement les heures travaillées et les heures supplémentaires accomplies compte tenu des majorations applicables.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [U] présente, à l'appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société SP qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En défense, l'employeur verse aux débats des feuilles d'émargement mensuels indiquant les horaires journaliers de travail de Mme [U] sur la période concernée. Or, comme le soutient la société SP, il se déduit de ces feuilles d'émargement que la salariée n'a pas accompli les heures supplémentaires réclamées.
La cour constate que la véracité des informations contenues dans ces feuilles d'émargement est authentifiée par l'apposition d'une signature que Mme [U] ne conteste pas être la sienne. Si celle-ci affirme que l'employeur l'a contrainte à signer, cette pression ne se déduit d'aucun élément produit et n'est donc pas établie.
En outre, les attestations de clients et les photographies versées aux débats par la salariée ne sont pas suffisamment précises pour justifier que les mentions apposées sur les feuilles d'émargement, validées par la signature de Mme [U], sont erronées et ce, d'autant qu'il ne peut se déduire avec certitude de ces éléments qu'ils s'appliquent à l'activité de la salariée au sein de la société SP plutôt qu'au sein de la société Prelux.
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée n'a pas accompli les heures supplémentaires qu'elle réclame. Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Mme [U] sollicite la somme de 13.569,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé pour absence de prise en compte dans ses bulletins de paye des heures supplémentaires accomplies.
Compte tenu des développements précédents, la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos :
Mme [U] sollicite à titre principal la somme de 7.189,52 euros d'indemnité compensatrice, outre la somme de 718,95 euros de congés payés afférents, en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sur la période du 11 avril 2016 au 5 avril 2019.
Mme [U] réclame à titre subsidiaire la somme de 2.474,90 euros à titre d'indemnité compensatrice, outre la somme de 247,49 euros de congés payés afférents, en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sur la période du 1er mars 2018 au 5 avril 2019.
Compte tenu des développements précédents, la salariée sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire en raison du dépassement des durées maximales hebdomadaires de travail :
Mme [U] soutient que, compte tenu du volume d'heures supplémentaires accompli, elle a dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail et sollicite ainsi la somme de 5.000 euros en raison de ce dépassement.
Compte tenu des développements précédents, la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire au titre des congés :
Mme [U] soutient qu'elle n'a pu prendre l'intégralité de ses congés entre 2015 et 2019 et sollicite ainsi la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En défense, l'employeur conclut au débouté de la demande.
En premier lieu, il ressort des développements précédents que la société SP n'a été l'employeur de Mme [U] qu'à compter du 1er mars 2018. Par suite, il ne peut être reproché à l'intimée des faits antérieurs à cette date.
En deuxième lieu, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a permis à la salariée de bénéficier de ses congés payés.
Or, la cour constate que la société SP ne produit aucun élément à cette fin.
En troisième lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que le salaire mensuel brut moyen de la salariée doit être fixé à la somme de 1.524,56 euros.
Par suite, dans la mesure où la salariée expose n'avoir bénéficié que de 11 jours de congés en 2018 et d'aucun jour de congé en 2019, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail :
Il ressort des développements précédents que le licenciement a été annulé par la cour.
En premier lieu, Mme [U] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 4.523,26 euros, outre la somme de 452,32 euros, sur la base d'un salaire revalorisé à hauteur des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, du salaire de celle-ci retenu par la cour dans ses développements précédents et des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail (les stipulations de la convention collective n'étant pas plus favorables), Mme [U] peut utilement solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d'un montant de 3.049,12 euros bruts, outre 304,91 euros bruts de congés payés afférents.
En deuxième lieu, Mme [U] expose que l'employeur lui a versé une somme de 609,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement (conclusions p.13) mais qu'il lui doit encore la somme de 1.651,81 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement.
Selon les articles R. 1234-1 et R.1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la rupture et issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Elle est déterminée préavis inclus.
Par suite, l'indemnité légale de licenciement doit être fixée à la somme de 1.524,56 euros.
L'employeur ayant déjà versé la somme de 609,82 euros, il reste redevable de la somme de 914,74 euros.
En troisième lieu, Mme [U] sollicite la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
En défense, la société demande à titre subsidiaire que cette somme soit réduite à celle de 9.010,56 euros.
L'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date de la rupture, dispose : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'.
Eu égard à l'âge de la salariée, à son salaire, à son ancienneté et dans la mesure où Mme [U] justifie avoir été prise en charge par Pôle emploi jusqu'en décembre 2019, il lui sera alloué la somme de 9.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
En dernier lieu, la société ayant un effectif inférieur à onze salariés, il ne sera pas, compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, ordonné d'office le remboursement des indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements:
Mme [U] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements.
Toutefois, il ressort des développements précédents que la cour a annulé son licenciement et lui a alloué une indemnité pour licenciement nul.
Par suite, l'appelante ne peut solliciter d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société SP qui succombe partiellement est condamnée aux dépens de premier instance et d'appel, ainsi qu'à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera fait droit à la demande d'anatocisme de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [U] de sa demande de nullité du licenciement, ainsi que de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité pour licenciement nul, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel d'indemnité de licenciement, des accusations mensongères, du retard dans la transmission à Pôle emploi du dossier de CSP, du retard dans la remise du solde de tout compte et des documents de fin de contrat, de l'impossibilité de prendre ses congés, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné Mme [S] [U] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE le licenciement de Mme [S] [U],
CONDAMNE la société SNR Pro à verser à Mme [S] [U] les sommes suivantes:
- 9.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3.049 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 304,91 euros bruts de congés payés afférents,
- 914,74 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'accusations mensongères,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la transmission à Pôle emploi du dossier de CSP,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la remise du solde de tout compte et des documents de fin de contrat,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'impossibilité de prendre ses congés,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société SNR Pro de remettre à Mme [S] [U] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société SNR Pro aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.