Texte intégral
ARRET
N°
[L]
S.C.E.A. [L]
C/
S.C.A. COOPERATIVE FECULIERE DE [Localité 6]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03256 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPZL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLEVINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.E.A. [L] prise en la personne de son représentant légal M. [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ
ET
S.C.A. COOPERATIVE FECULIERE DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Maison des Agriculteurs [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Olivier-Henri DELATTRE du CABINET RACINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 06 septembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Madame Myriam SECOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [D] [V] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Un litige est né courant 2019 entre la SCEA Coopérative féculière de [Localité 6] (la coopérative), qui regroupe des exploitations de producteurs de pommes de terre féculières destinées à l'industrie, et l'une de ses associées, la SCEA [L], dirigée par M. [T] [L].
La coopérative, qui approvisionne de façon exclusive l'usine de la société Roquette Frères située à [Localité 6], a reproché à la SCEA [L] de ne pas avoir livré à cette dernière, mais à un ou plusieurs tiers, un volume substantiel de sa production de pommes de terre lors de la campagne 2018/2019 et d'avoir ainsi violé l'obligation de livraison de sa production de pommes de terre féculières à laquelle elle était tenue en tant qu'associée.
En l'absence d'explications jugées satisfaisantes apportées par M. [T] [L], et par décision du 16 mai 2019, le conseil d'administration de la coopérative a procédé à l'exclusion de la SCEA [L].
Cette dernière a ultérieurement sollicité vainement le versement d'indemnités à la coopérative.
Par acte d'huissier de justice du 18 juin 2020, la SCEA [L] et M. [T] [L] ont fait assigner la coopérative devant le Tribunal judiciaire d'Amiens, lui demandant en dernier lieu de :
- les dire et juger recevables et bien-fondés en leur action,
En conséquence,
- juger la sanction d'exclusion votée par l'assemblée générale des membres de la coopérative non-conforme aux dispositions statutaires,
En conséquence,
- condamner la coopérative à verser à la SCEA [L], la somme totale de 109 625,86 €, décomposée comme suit :
- 58 439 € au titre du préjudice financier lié à la perte du chiffre d'affaire sur la récolte de 2019,
- 7 866,86 € au titre du coût engendré par le rapatriement des pommes de terre d'[Localité 4] à [Localité 5],
- 38 320 € au titre du préjudice financier lié aux récoltes 2020 et 2021,
- 5 000 € au titre du préjudice moral subi,
- condamner la coopérative à verser à M. [L] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
- débouter la coopérative de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la coopérative à verser à la SCEA [L] et à M. [L] la somme de 2 500 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le rapport d'expertise Nansot.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal a débouté la SCEA [L] et M. [L] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La SCEA [L] et M. [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre suivant.
Aux termes de leurs conclusions d'appelants n°1 notifiées le 13 décembre 2021, ils ont demandé à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- dire nulle l'exclusion de la SCEA [L] de la coopérative,
en conséquence,
- dire que la SCEA [L] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur,
- condamner la coopérative à verser à la SCEA [L], la somme totale de 123 785,86 € au titre de son préjudice financier, comprenant :
- 58 439 € au titre du préjudice financier lié à la perte du chiffre d'affaires sur la récolte de 2019,
- 7 866,86 € au titre des frais de transport,
- 57 480 € au titre du préjudice financier lié aux récoltes 2020 à 2022,
- condamner la coopérative à verser à la SCEA [L] la somme 10 000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner la coopérative à verser à M. [L] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner la coopérative à verser à la SCEA [L] et à M. [L] la somme de 10 000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 11 mars 2022, la coopérative a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de la SCEA [L] et de M. [L] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [L] » et « dire que la SCEA [L] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur »,
- juger irrecevable et écarter des débats en ordonnant son retrait la pièce n°28 intitulée « procès-verbal de constat du 4 mars 2020 de maître [H] (téléphone) » communiquée par la SCEA [L] et M. [L],
- réserver les frais et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 24 mai 2022, la SCEA [L] et M. [L] ont principalement demandé au conseiller de la mise en état de rejeter toutes les demandes de la coopérative et de déclarer leurs demandes et pièces contestées recevables et, subsidiairement, de déclarer irrecevable la seule retranscription de la conversation téléphonique enregistrée et de déclarer irrecevables et d'ordonner le retrait de toutes les écritures, conclusions et moyens adverses citant, évoquant ou se référant de quelque façon que ce soit à la retranscription écartée,
Le 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles faites en appel et sur l'irrecevabilité d'une pièce régulièrement communiquée aux débats.
Les parties ont transmis leurs observations par note respective du 7 juin suivant.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, à laquelle la cour renvoie le cas échéant pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de la coopérative tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [L] et de M. [L] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [L] » et « dire que la SCEA [L] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur », cette demande ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
- ordonné le retrait des débats de la pièce n° 28 intitulée « procès-verbal de constat du 4 mars 2020 de maître [H] (téléphone) » communiquée par la SCEA [L] et M. [L],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCEA [L] et M. [L] aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a notamment considéré que l'article 564 du code de procédure civile, prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel, et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile. L'examen des demandes des parties pour déterminer si elle relève ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif, examen qui n'appartient par conséquent qu'à la cour et non au conseiller ou magistrat de la mise en état compétent à l'égard des fins de non-recevoir.
Le 5 juillet 2022, la coopérative a transmis au greffe une requête en déféré de cette ordonnance.
Le 6 juillet 2022, les parties, leur conseil et le Ministère Public ont été avisés que la cour envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur les questions de droit suivantes :
1)- les fins de non-recevoir visées par l'article 789, 6°du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code déterminant une partie des compétences du conseiller de la mise en état, sont-elles uniquement celles définies à l'article 122 ou s'étendent-elles à toutes les irrégularités sanctionnées par une irrecevabilité de l'acte ou de la demande concerné-e '
2)- qui du conseiller de la mise en état ou de la cour est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile '
Ils ont été invités à formuler leurs observations écrites éventuelles avant le 15 août 2022.
Le Ministère Public a fait connaître son avis le même jour, lequel a été communiqué aux parties et leur conseil le 8 juillet 2022.
Le conseil de la SCEA [L] et de M. [L] a notifié ses observations en réponse le 5 août 2022.
Le conseil de la coopérative a notifié ses observations en réponse le 11 août 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2022, le coopérative demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée la requête,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : « rejette la demande de la coopérative tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [L] et de M. [L] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [L] » et « dire que la SCEA [L] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur », cette demande ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état »,
- juger irrecevables les demandes formulées par la SCEA [L] et M. [L] devant la cour et visant à faire : « dire nulle l'exclusion de la SCEA [L] » et « dire que la SCEA [L] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur ».
- débouter la SCEA [L] et M. [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La coopérative soutient en substance que l'article 907 du code de procédure civile opère un renvoi aux articles 780 à 807 du même code « sous réserve des dispositions qui suivent » et qu'aucune desdites dispositions ne limite de quelque façon que ce soit l'application de l'article 789, 6° donnant au conseiller de la mise en état compétence pour statuer « sur les fins de non-recevoir ». Aucune limitation n'est instituée, qui concernerait notamment le prononcé de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel. La Cour de cassation, dans son avis du 3 juin 2021, a jugé que la réforme issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir, s'applique également au conseiller de la mise en état, sans opérer davantage de distinction.
Elle ajoute que si l'article 122 du code de procédure civile fournit plusieurs exemples de fins de non-recevoir, cette liste n'est pas limitative. Tout moyen répondant à la définition fixée par l'article 122 doit être assimilé à une fin de non-recevoir, dont l'examen relève de la compétence du conseiller de la mise en état.
Le moyen tiré de la violation de l'article 564 du code de procédure civile et de l'interdiction qu'il prévoit de soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions constitue une fin de non-recevoir dès lors qu'il s'agit d'un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, et non pas d'une exception de procédure ou d'une défense au fond.
Elle affirme qu'il faut en déduire la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur le fond, elle soutient que les demandes litigieuses formulées en appel sont substantiellement différentes de celles formulées en première instance, donc nouvelles, et ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Le code de procédure civile, notamment son article 566, n'autorise pas à formuler en appel des demandes qui constituent « des conséquences de conséquences » de prétentions de première instance. Il ne permet d'ajouter à ces prétentions que des demandes qui en sont la conséquence première et nécessaire. Or, la demande de nullité d'une décision d'exclusion n'est pas la conséquence nécessaire de la demande du constat de sa non-conformité (prétendue) par rapport aux statuts. C'est une action en responsabilité qui a été engagée en première instance.
En l'état de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 août 2022, la SCEA [L] et M. [L] demandent à la cour de :
- dire mal fondé le déféré introduit par la coopérative contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2022,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la coopérative tendant à voir déclarer irrecevables leurs demandes visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [L] » et « dire que la SCEA [L] est membre de la Coopérative Féculière de [Localité 6] en qualité d'associé coopérateur »,
En toute hypothèse :
- rejeter toutes les demandes et conclusions sur incident de la coopérative,
- déclarer recevables leurs conclusions et demandes tendant à voir dire nulle l'exclusion de la SCEA [L] de la coopérative et à dire que la SCEA [L] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur,
- condamner la coopérative à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la présente procédure d'incident.
Ils affirment en substance que, dans son avis du 3 juin 2021, la cour de cassation, loin d'énoncer le principe d'une compétence générale et absolue du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, a fortiori sur le caractère nouveau ou non des demandes susceptible de conditionner leur recevabilité, réserve expressément le respect de l'effet dévolutif. De nombreuses cours d'appel ont dénié la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel. Cette question a trait à l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile sur lequel seule la cour d'appel peut statuer. La question de la validité de la sanction prononcée par la coopérative à l'encontre de la SCEA [L] était posée au premier juge, auquel, il a été demandé de déclarer cette sanction non conforme aux dispositions statutaires. En tout état de cause, l'effet dévolutif sort son plein effet au moment où la cour d'appel statue, de sorte qu'elle doit examiner l'entier litige tel qu'il se présente au moment où elle statue. L'appréciation de la nouveauté des demandes, quand bien même la sanction en serait la recevabilité ou l'irrecevabilité, reste rien moins que l'appréciation des termes du débat dont la cour est donc saisie par l'effet dévolutif.
Sur le fond, ils prétendent que leurs demandes sont recevables en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile. C'est la validité de la sanction prononcée par la coopérative à l'encontre de la SCEA [L] qu'ils ont mise en cause et contestée devant le tribunal et devant la cour d'appel, au motif de son irrégularité ou sa « non-conformité » aux prescriptions statutaires, non-conformité, irrégularité, invalidité dont ils ont entendu tirer les conséquences. La nullité n'est que la conséquence de l'irrégularité, tout comme la réintégration est la conséquence de la nullité.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La saisine de la cour dans le cadre du présent déféré est strictement limitée à la contestation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de la coopérative tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCEA [L] et de M. [L] visant à faire « dire nulle l'exclusion de la SCEA [L] » et « dire que la SCEA [L] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur », cette demande ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
L'appel engageant une nouvelle instance, il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l'article 789, 6°, par l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 30 septembre 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020, la réforme issue du décret du 11 décembre 2019 est donc applicable au présent litige. Par ailleurs l'incident a été soulevé postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1452 du 27 novembre 2020 précité en sorte que le déféré est recevable s'agissant d'un incident portant sur une fin de non recevoir.
Il est constant que la SCEA [L] et de M. [L] ont dans le dernier état de leurs écritures, demandé au tribunal judiciaire de :
- les dire et juger recevables et bien-fondés en leur action,
En conséquence,
- juger la sanction d'exclusion votée par l'assemblée générale des membres de la coopérative non-conforme aux dispositions statutaires,
En conséquence,
- condamner la coopérative à verser à la SCEA [L], la somme totale de 109 625,86 €, décomposée comme suit :
- 58 439 € au titre du préjudice financier lié à la perte du chiffre d'affaire sur la récolte de 2019,
- 7 866,86 € au titre du coût engendré par le rapatriement des pommes de terre d'[Localité 4] à [Localité 5],
- 38 320 € au titre du préjudice financier lié aux récoltes 2020 et 2021,
- 5 000 € au titre du préjudice moral subi,
- condamner la coopérative à verser à M. [L] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral,
- débouter la coopérative de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la coopérative à verser à la SCEA [L] et à M. [L] la somme de 2 500 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le rapport d'expertise Nansot.
Dans leurs premières conclusions d'appelants, notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, la SCEA [L] et de M. [L] formulent deux prétentions, prétendument nouvelles selon la coopérative, demandant à la cour de :
- dire nulle l'exclusion de la SCEA [L] de la coopérative,
en conséquence,
- dire que la SCEA [L] est membre de la coopérative en qualité d'associé coopérateur.
Méthodologiquement, il convient préalablement d'apprécier la question de la compétence pour statuer sur la recevabilité de ces demandes en cause d'appel.
Cette question ne concerne que les affaires instruites selon la procédure ordinaire en matière contentieuse prévue par les articles 901 à 916 du Code de procédure civile, hors les affaires appelées à bref délai en application des articles 905, 905-1 et 905-2, soit les affaires instruites sous le contrôle du conseiller de la mise en état.
Elle est nouvelle comme étant directement la conséquence de l'entrée en vigueur du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant confié au juge de la mise en état, et donc au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 aux dispositions de l'article 789, 6° du code de procédure civile, la compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Avant cette entrée en vigueur, la compétence du conseiller de la mise en état était limitée à certaines irrecevabilités essentiellement listées par l'article 914 du code de procédure civile.
La mise en 'uvre de ces nouvelles dispositions dans le cadre de la procédure de déféré est encore plus récente puisque c'est un décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, qui a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes les fins de non-recevoir et non plus seulement celles tirées de l'irrecevabilité de l'appel et celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 de ce code.
Les arguments au soutien de la thèse déniant la compétence du conseiller de la mise en état sont globalement de deux ordres. Il est en premier lieu affirmé que le conseiller de la mise en état est une juridiction d'exception ne disposant que d'une compétence d'attribution et, qu'en l'espèce, cette compétence ne repose sur aucune base réglementaire certaine. En second lieu, il est soutenu que la question concerne étroitement le fond et l'effet dévolutif du litige imposant de retenir la compétence de la cour.
1)- sur les fins de non-recevoir visées par l'article 789, 6° du code de procédure civile
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme étant tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'irrecevabilité des prétentions nouvelles en cause d'appel n'est pas la conséquence d'un défaut de qualité, d'un défaut d'intérêt, de la prescription, du non-respect d'un délai préfix, ou de la chose jugée.
La question est ainsi posée de savoir si l'article 789, 6° du code de procédure civile renvoie à toutes les fins de non-recevoir indépendamment de leur cause ou, plus restrictivement, aux seules fins de non-recevoir énoncées relatives au droit d'agir.
A cet égard, un auteur, qui conteste par ailleurs la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, affirme que l'article 789, 6°, vise les « fins de non-recevoir » au sens classique du terme, c'est-à-dire au sens de l'article 122 du code de procédure civile, essentiellement relatives au droit d'agir de l'adversaire (prescription, chose jugée, etc.). Il considère que l'article 789, 6°, n'évoque pas l'irrecevabilité sans distinction des causes. Il en déduit que pour cette raison déjà, l'article 789, 6° paraît inefficace à fonder la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel (Maxime Barba, « Qui connaît de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel ' », Dalloz actualité, 13 mai 2022).
Des cours d'appel ont dénié, en partie sur ce fondement, la compétence du conseiller de la mise en état (Aix-en-Provence, 10 février 2022, n° RG 21/11216; Chambéry, 19 juillet 2022, n° 20/01388).
Cependant, l'article 789, 6° du code de procédure civile, dont la formulation est claire et univoque, renvoie à la notion de fin de non-recevoir sans opérer de distinction tenant à leur cause. L'article 907 opère pour sa part également un renvoi à l'article 789, 6° sans distinction ni limitation de cet ordre.
S'agissant de la volonté, à cet égard dénuée d'ambiguïté, du pouvoir réglementaire, le paragraphe « notice » de présentation du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile paru au journal officiel du 12 décembre 2019 indique d'ailleurs que le nouveau texte étend les pouvoirs du juge de la mise en état en lui permettant de statuer sur toutes les fins de non-recevoir.
La présentation du décret par la Direction des affaires civiles et du sceau en date du 19 décembre 2019 ne fait pas davantage état de la nécessité de distinguer selon les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, il est traditionnellement admis le caractère non limitatif de l'énonciation finale de l'article 122 du code de procédure civile (Ch. mixte, 14 février 2003, pourvoi n° 00-19.423, 00-19.424).
Selon l'article 564 du Code de procédure civile, la sanction de la présentation d'une demande nouvelle en appel est son irrecevabilité.
De fait, il est régulièrement retenu que le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel est une fin de non-recevoir (2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 07-15.433; 3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760; Com., 14 avril 2021, pourvoi n° 18-13.763; 1re Civ., 1 juin 2022, pourvoi n° 20-17.451).
Il est vrai qu'il s'agit précisément de voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes, fut-ce pour un autre fondement que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le non-respect d'un délai préfix ou la chose jugée.
Enfin, s'il est admis que la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir n'est pas illimitée (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006), le fondement des limitations fixées par cet avis ne tient cependant pas à la cause de la fin de non-recevoir mais à d'autres considérations (effet dévolutif, autorité de la chose jugée) justifiant de retenir la compétence de la cour.
Pour le surplus, compte tenu de la question qui était posée à la cour de cassation, il ne paraît pas justifié de tirer d'autres conséquences nécessaires de cet avis s'agissant de déterminer la nature des fins de non-recevoir visées par l'article 789, 6°.
Quoi qu'il en soit, il résulte suffisamment des observations qui précèdent que l'entrée en vigueur du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n'a pas fait naître une question de droit sérieuse concernant la cause des fins de non-recevoir concernées par le renvoi de l'article 907 à l'article 789, 6° du code de procédure civile. De ce strict point d'analyse, toutes les fins de non-recevoir sont possiblement concernées, en ce donc compris celle touchant à la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel.
Il n'y a dès lors pas lieu de solliciter l'avis de la cour de cassation sur cette question.
2)- sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des prétentions nouvelles en cause d'appel.
Malgré l'argument de texte précité, la question de la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des prétentions nouvelles en cause d'appel est controversée en doctrine et en jurisprudence.
Certains auteurs écartent la compétence du conseiller de la mise en état (Maxime Barba, Qui connaît de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d'appel ' précité) ou doute de celle-ci (Romain Laffly, Avis de la Cour de cassation sur les fins de non-recevoir : here it is ' Dalloz actualité, 17 juin 2021).
Il est principalement soutenu au soutien de cette thèse que le principal effet de l'appel est son effet dévolutif. Or, la détermination de l'effet dévolutif, préalable nécessaire à l'exercice d'infirmation, d'annulation ou de confirmation du jugement entrepris, relève de la formation collégiale de la cour d'appel. La prohibition des demandes nouvelles à hauteur d'appel est portée par l'article 564 du code de procédure civile, lequel est situé dans la section relative aux effets de l'appel et dans la sous-section relative à l'effet dévolutif. La prohibition des demandes nouvelles a tout à voir avec l'étendue de la saisine de la cour d'appel. Conférer une compétence au conseiller de la mise en état sur la question l'emmènerait donc hors des limites de son périmètre habituel d'intervention et l'amènerait surtout à empiéter sur celui de la cour d'appel.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état s'est clairement inspiré de cette argumentation dans son ordonnance déférée.
D'autres auteurs, au contraire, retiennent ou envisagent la compétence du conseiller de la mise en état (Nicolas Gerbay : J.- Cl. Procédure civile, fasc. N°900-95 (dernière mise à jour : 17 Mars 2021), §47 et JCP éd. G n° 29, 20 juillet 2020, n° 884; Lucie Mayer, JCP éd. G n° 50, 13 décembre 2021, doctr. 1341, n°6; Frédérique Ferrand, Rép. Proc. civ. Dalloz, Appel : droit d'appel (actualisation : Juillet 2022), n°148; Frédérique Ferrand, Rép. Proc. civ. Dalloz, Appel : introduction générale (actualisation : Juin 2022), n°83; Nicolas Hoffschir, « Les pouvoirs du conseiller de la mise en état à l'égard des fins de non-recevoir », Gaz. Pal. N°38 du 2 novembre 2021; Thierry Le Bars : « La compétence du conseiller de la mise en état pour prononcer l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel », Dalloz actualités, 7 juillet 2022).
En substance, l'auteur argumentant le plus complètement cette thèse (Thierry Le Bars, précité) fait valoir que la question de savoir si une demande est nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile ne touche pas au fond du litige puisque le juge saisi de cette fin de non-recevoir ne s'interroge pas sur le bien-fondé de la prétention nouvelle.
Il ajoute que ce qui est en cause, lorsqu'une demande nouvelle est présentée en appel, c'est la fonction d'achèvement de la voie d'appel. Cette fonction concerne le principe du double degré de juridiction, auquel on prétend déroger, et non l'effet dévolutif. La question n'est pas liée à cet effet dévolutif puisque, précisément, la prétention qui est nouvelle en appel n'a pas été soumise à la juridiction de première instance. L'effet dévolutif ne se produit que sur la matière litigieuse à laquelle le tribunal était confronté, qu'il l'ait traitée intégralement ou non.
Il met également en avant l'argument de texte, tenant à l'article 907 renvoyant à l'article 789, 6° mentionnant les fins de non-recevoir sans distinction, traduisant selon lui la volonté du pouvoir réglementaire de conférer aux magistrats de la mise en état, en première instance comme en appel, la mission de se prononcer sur certaines questions à la place de leur juridiction d'appartenance.
Enfin, un auteur reste prudemment partagé, qui estime que l'irrecevabilité des demandes nouvelles mérite par précaution d'être encore soulevée cumulativement devant le conseiller et la cour d'appel (Emmanuelle Vajou, « Le procès n'est pas un long fleuve tranquille' », JCP, éd. G n° 38, 20 septembre 2021, 966, n°17).
Cette division se retrouve dans la jurisprudence.
Certaines cour d'appel excluent la compétence du conseiller de la mise en état (notamment Aix-en-Provence, 10 février 2022 n° 20/11648; Paris, 9 mars 2022, n° 21/12859, Metz, 23 juin 2022, n° 21/01429; Colmar, 1er juillet 2022, n° 21/01562; Lyon, 7 juillet 2022, n° 21/02167; Chambéry 19 juillet 2022, n° 20/01388).
D'autres cours, ou les mêmes dans d'autres compositions, la retiennent ou ne la remettent pas en cause (notamment Metz, 20 mai 2021, n° 20/00251, Rouen, 3 mars 2022, n° 20/01829, Grenoble, 10 mai 2022, n° 21/04627, Versailles, 31 mai 2022, n° 21/02725, Lyon, 23 juin 2022, n° 21/08005).
Une cour d'appel a pour sa part retenu la compétence du conseiller de la mise mais en écartant son caractère exclusif au motif que ce dernier n'est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, que pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, et non pas pour statuer sur l'ensemble des irrecevabilités, lesquelles, en application de l'article 123 du Code de procédure civile, peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (Douai, 19 mai 2022, n° 21/04251).
Selon l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
En l'espèce, il ne paraît pas que la cour de cassation ait déjà statué sur cette question au regard des nouvelles dispositions précitées.
Les nombreuses décisions rendues par différentes cours d'appel sur cette question traduisent la récurrence des litiges de cette nature, imposant qu'une réponse rapide intervienne pour clarifier cette difficulté de droit sérieuse et éviter de fragiliser nombre de décisions rendues au fond.
Il y a donc lieu de saisir avant dire-droit la cour de cassation de la question suivante : « Dans les affaires relevant de la procédure ordinaire en matière contentieuse prévue par les articles 901 à 916 du Code de procédure civile, hors les affaires appelées à bref délai en application des articles 905, 905-1 et 905-2, qui du conseiller de la mise en état ou de la cour d'appel est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile ' »
Conformément aux dispositions de l'article 1031-1 al.2 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer jusqu'à la réception de l'avis de la cour de cassation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
Avant-dire droit,
Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Sollicite l'avis de la Cour de cassation sur la question suivante : « Dans les affaires relevant de la procédure ordinaire en matière contentieuse prévue par les articles 901 à 916 du Code de procédure civile, hors les affaires appelées à bref délai en application des articles 905, 905-1 et 905-2, qui du conseiller de la mise en état ou de la cour d'appel est compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile ' »,
Sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis de la cour de cassation,
Dit que les parties seront appelées à l'audience des plaidoiries par les soins du greffe sitôt ledit avis reçu.
LE GREFFIER LE PRESIDENT