Texte intégral
C3
N° RG 21/02807
N° Portalis DBVM-V-B7F-K53A
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile MAGGIULLI
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00380)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 07 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 28 février 1976 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008929 du 30/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [G] [M] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2018, M. [R] [O], stagiaire en formation professionnelle au sein de l'Institut de Formation Rhône-Alpes, a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « alors qu'il manutentionnait des cagettes de fruits et légumes sur son lieu de stage en entreprise, il a ressenti une violente douleur dans le bas du dos en posant les trois cagettes qu'il portait d'un endroit à l'autre ».
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionne une lombo-sciatique.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.
M. [O] a été placé en arrêt de travail du 6 février 2018 au 16 novembre 2018, date de consolidation de ses lésions.
Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué en considération d'un état antérieur avec versement d'une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros selon notification du 20 novembre 2018.
Le 22 mars 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision du 28 janvier 2019 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère maintenant à 5 % le taux d'IPP.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire réalisée le 30 novembre 2020. Au terme de son rapport, le docteur [D] a retenu :
- l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- des séquelles motivant le maintien du taux d'incapacité à 5 %,
- qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un taux socio-professionnel.
Par jugement du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- fixé à 5 % le taux d'incapacité partielle dont 5 % de taux médical et 0 % de taux socio professionnel attribué à M. [O] suite à son accident du travail du 6 février 2018, - condamné [R] [O] aux dépens.
Le 24 juin 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [O], selon ses conclusions d'appelant en réponse et récapitulatives, notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 mai 2021,
En conséquence, statuant de nouveau,
- fixer à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle dont 15 % de taux médical et 10 % de taux socio-professionnel attribué suite à son accident du travail du 6 février 2018,
- condamner la CPAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- rejeter l'intégralité des demandes de la CPAM.
Il soutient que le rapport du docteur [D] est entaché de nullité en raison d'erreurs grossières : confusion de dates, appréciation erronée.
Il prétend que ses douleurs lombaires sont consécutives à l'accident et sont survenues soudainement en l'absence d'un état antérieur ; seules des prédispositions révélées par l'accident peuvent être retenues, le cas échéant, sans avoir pour effet toutefois de minorer le taux d'incapacité.
Concernant le rachis lombaire, il relève que l'expert a retenu l'existence d'un état antérieur en se basant sur des radiographies du 14 juin 2018 donc postérieures à la survenance de son accident du travail du 6 février 2018, de sorte que rien ne permet d'indiquer qu'avant l'accident, il souffrait de discopathies dont l'origine peut être, selon lui, anatomique ou traumatique.
Concernant le rachis cervical, il fait valoir qu'il n'est pas non plus possible de retenir un état antérieur puisqu'il affirme ne pas avoir eu de douleurs ni de limitation au niveau des cervicales avant l'accident et que ces douleurs sont survenues une semaine après.
Sur la réévaluation du taux médical, il expose que malgré des soins de kinésithérapie toujours en cours, il souffre de douleurs permanentes importantes et invalidantes ainsi que d'une nette limitation dorso-lombaire et cervicale.
Sur le taux socio-professionnel, il explique qu'il ne pourra plus exercer le métier de manutentionnaire, aucun travail physique et qu'aujourd'hui, il est passé en invalidité 2ème catégorie, correspondant à une incapacité totale de travailler.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, au terme de ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 15 décembre 2022, reprises à l'audience, demande à la Cour de :
- débouter M. [O] de sa demande de réévaluation du taux d'IPP et de sa demande d'attribution d'un taux socio-professionnel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- ordonner le remboursement des frais d'huissier consécutifs à la citation à comparaître de M. [O] devant la cour du 10 janvier 2023.
La CPAM de l'Isère soutient d'une part, que sa décision relative à l'attribution d'un taux médical d'incapacité permanente partielle de 5 % et 0 % de taux socio-professionnel est conforme à l'avis du service médical, puisque le médecin conseil n'a pas émis la possibilité d'évaluer un préjudice professionnel lors de l'évaluation des séquelles le 22 octobre 2018.
D'autre part, s'en rapportant sur le taux médical, elle estime que le taux retenu par le docteur [D] est conforme au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
Elle reprend les conclusions de l'expert dont il ressort l'existence d'un état antérieur de fragilité rachidienne qui a ensuite évolué pour son propre compte ; ainsi, selon l'expert : - « l'accident du travail du 06 février 2018 était intervenu sur un terrain prédisposant caractérisé par des discopathies lombaires constatées sur des radiographies du 14 juin 2018 ;
- depuis la consolidation retenue au 16 novembre 2018 par le médecin conseil, l'assuré mentionne la persistance d'une symptomatologie lombosacrée et donc une décompensation cervicale avec hernie constatée sur un scanner du 20 décembre 2018. En conséquence, compte tenu de cet incontestable état antérieur de fragilité rachidienne qui a ensuite évolué pour son propre compte, il n'y a pas lieu de revenir sur le taux d'1PP de 5 % ».
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
M. [O], dans le corps de ses conclusions, demande de prononcer la nullité du rapport du Docteur [D] et d'ordonner une contre-expertise mais n'a pas repris cette demande au dispositif de celles-ci.
En outre, il n'a pas invoqué la méconnaissance par l'expert désigné par la juridiction d'une règle de droit précise de nature à entraîner la nullité des opérations d'expertise mais en a seulement critiqué les conclusions, en ce que l'expert s'est fondé sur des radiographies postérieures à l'accident pour retenir un état pathologique au niveau lombaire et qu'il n'a pas retenu que l'accident a pu causer des lésions cervicales.
Ces griefs d'ordre médical ou factuels et non juridiques ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité du rapport d'expertise, ordonnée par les juges de première instance, et dont il a pu être débattu contradictoirement par les parties.
En premier lieu, M. [O] conteste la notion de retour à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte prise en compte par l'expert judiciaire.
Cet état pathologique antérieur a été retenu par le médecin conseil de la caisse, tandis que l'appelant n'a pas versé aux débats le rapport d'évaluation des séquelles contenant les éléments qui auraient permis, le cas échéant, de confirmer ou d'infirmer cette position.
L'expert judiciaire a aussi retenu un terrain prédisposant, caractérisé par des discopathies lombaires sur la base de radiographies du 14 juin 2018 dont le fait qu'elles se situent à quatre mois de l'accident ne permet pas d'écarter d'emblée, comme soutenu par l'appelant, le constat sur celles-ci d'un processus dégénératif d'évolution lente, amorcé avant l'accident du 6 février 2018.
Enfin, le premier juge ayant examiné le jugement du 4 décembre 2015, a constaté qu'à l'occasion de l'examen médical réalisé par le médecin consultant dans le cadre de la procédure menée devant l'ex tribunal du contentieux et de l'incapacité, M. [O] avait mentionné des lombalgies constantes au 21 octobre 2015.
Dès lors, est contredite l'affirmation de l'appelant selon laquelle la pension d'invalidité de première catégorie dont il disposait depuis 2015, n'a pu prendre en considération qu'un asthme à dyspnée continue avec obstruction bronchique sévère et polypes nasaux bilatéraux.
En conséquence, il a été retenu à bon droit un état pathologique antérieur pour l'évaluation du taux d'incapacité, après consolidation et retour à cet état antérieur.
En second lieu, l'appelant estime qu'il n'a pas été tenu compte des cervicalgies, lésions qu'il impute à l'accident du 6 février 2018 dont la description a été une vive douleur ressentie dans le bas du dos, en transportant trois cagettes de fruits et légumes d'un endroit à l'autre.
Ces cervicalgies sont apparues pour la seule et unique fois dans le troisième certificat de prolongation du 9 mars 2018, un mois après l'accident, mais ont été biffées avec apposition de la signature du médecin en dessous de cette cancellation de sorte qu'elles ne peuvent être retenues selon ce document comme une nouvelle lésion avant consolidation.
Ensuite dans les certificats de prolongation ultérieurs, il n'a été fait état que de contractures dorsales et lombaires, de contractures musculaires parachidiennes bilatérales à partir de juillet 2018, mentionnées comme prédominantes au trapèze droit dans les deux certificats de prolongation des 11 et 29 octobre 2018 ayant immédiatement précédé la date de consolidation (16 novembre 2018).
Or, le taux d'incapacité doit être apprécié à la date de consolidation.
En définitive, ces cervicalgies sont pour la première fois explicitement l'objet du certificat de rechute du 27 mars 2019 dont la prise en charge a été refusée le 25 avril 2019 par la caisse, refus contesté ensuite par l'appelant qui n'a pas justifié de l'issue de son recours.
Dès lors que la cour n'est saisie que du litige concernant la fixation du taux d'incapacité découlant de l'accident du travail à la date de consolidation, les cervicalgies dont l'existence n'est avérée par les pièces du dossier qu'après cette date, ne pouvaient donc à bon droit être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité médical.
Selon le barème figurant en Annexe I à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles de lésion du rachis dorso-lombaire (3.2) sont évaluées comme suit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Au cas d'espèce, au terme d'un examen des mobilités parasité selon l'expert commis par une tension musculaire protectrice, ce dernier a relevé, s'agissant du rachis dorso-lombaire, objet du litige :
- à la flexion un indice de Shöber de 10/12 avec distance doigts-sol de 58 centimètres;
- extension diminuée des trois-quarts ;
- latéroflexion diminuée de moitié à droite et des deux tiers à gauche ;
- rotation axiale diminuée d'un quart à gauche et de moitié à droite.
En considération de l'état pathologique antérieur et de la contracture musculaire à l'examen ayant limité les investigations fonctionnelles, le taux médical de 5 % retenu par l'expert désigné par la juridiction n'est pas en contradiction manifeste, comme soutenu par l'appelant, avec le barème qui reste indicatif et sera par conséquent confirmé.
S'agissant du taux socio-professionnel, M. [O] était stagiaire de la formation professionnelle depuis trois mois (4 octobre 2017) pour une rémunération ignorée et indique être totalement au repos depuis l'accident et ne pouvoir travailler (page 8 de ses conclusions).
Mise à part cette information, l'appelant n'a versé aux débats aucun élément sur son activité professionnelle et ses revenus antérieurs pour rapporter la preuve qui lui incombait que l'accident du travail a pu avoir une répercussion sur sa carrière professionnelle et ses revenus.
En l'absence d'éléments relatifs à une incidence professionnelle péjorative concrète, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de taux socio-professionnel devant s'ajouter au taux médical de 5 % précédemment confirmé.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
M. [O] succombant en son appel supportera les dépens, compris les frais de citation à comparaître à l'audience.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi ,
Confirme le jugement RG n° 19/00380 rendu le 7 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [O] aux dépens d'appel comprenant les frais de citation à comparaître à l'audience.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président