Texte intégral
- N° RG 25/01028 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 8]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01028 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDW - M. [N] [D]
Ordonnance du 04 août 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [K] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [N] [D]
né le 03 Septembre 1988 à , demeurant [Adresse 4]
en hospitalisation complète depuis le 24 juillet 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
Un certificat de levée a été transmis au greffe le 04/08/2025 attestant qu’à ce jour, le patient est calme, de bon contact. Le délire de persécution a disparu, et son humeur s’est améliorée. Il n’exprime ni d’idées noires, nid’idées suicidaires. Il accepte la nature de ses symptômes et de ses traitements. Il a été confirmé par le centre hospitalier que le patient a fait l’objet d’une main levée avant l’audience.
non comparant.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de conjointe de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience
Nous, Magalie CART, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [N] [D], à la demande de la conjointe de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 30 juillet 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [N] [D] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 04 août 2025.
Par décision du 04 aout 2025, parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de [Localité 7] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que le patient était coopérant et consentant aux soins, et que les troubles avaient cessé, justifiant une poursuite des soins en service libre.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de M. [N] [D].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 août 2025,
Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [N] [D],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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