Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 30 Mars 2023
(n°79 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00155 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWTF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000873
APPELANTE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMEES
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[19]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
[17]
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
VALDEVY anciennement dénommée [23]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 12]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
LA [16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
BPCE FINANCEMENT
[14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
[15]
CHEZ [18]
[14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffières : Mme Sylvie MOLLE, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2020, Mme [I] [M] a saisi la [20] qui a, le 26 mars 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 16 juillet 2020, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 512 euros sans intérêt.
Mme [M] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er avril 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, l'a rejeté et a rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 55 mois sans intérêt.
La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 2 535,22 euros par mois pour des charges de 1 426,27 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 108,95 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 049,39 euros.
Par déclaration reçue le 21 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [M] a interjeté appel du jugement en demandant un remboursement sur 7 années et en indiquant que ses revenus avaient été surévalués en incluant les sommes perçues pour son fils qu'elle ne pouvait percevoir.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2023.
Mme [M] est présente à l'audience et explique avoir respecté la décision. Elle indique toutefois avoir saisi à nouveau la commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable et a notifié un plan le 17 janvier 2023 qu'elle remet à la cour. Elle ajoute ne plus avoir de dette locative, et qu'elle respectera le nouveau plan.
L'établissement [25] venant aux droits de l'organisme [23], est représenté par un avocat qui aux termes d'écritures reprises oralement sollicite qu'il soit pris acte de l'apurement de la dette locative contractée par Mme [M] et de la voir condamner aux entiers dépens.
Par courrier reçu le 20 janvier 2023, la société [19] sollicite confirmation de la décision.
Par courriers des 16 janvier 2023, la société [24] a adressé un état actualisé de ses créances à hauteur des sommes de 15,82 euros, 1 681, 01 euros et de 1 750,20 euros.
Aucun autre créancier n'a comparu ou n'a été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de Mme [M] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Mme [M] justifie avoir saisi à nouveau la [20] laquelle a déclaré sa demande recevable le 11 octobre 2022 et a préconisé le 17 janvier 2023 un rééchelonnement des créances sur 75 mois avec des mensualités maximales de 313,60 euros.
La société [25] justifie par ailleurs de l'apurement de sa créance.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel et de dire que l'appel interjeté est devenu sans objet.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Constate que la créance de l'établissement [25] venant aux droits de l'organisme [23] a été soldée,
Constate que l'appel est devenu sans objet,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente
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