Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05027 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJSU
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Mars 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F00304
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0784
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
PARTIE INTERVENANTE :
SAS CABOT FINABCIAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : 488 862 277
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2021, monsieur [R] [V] a interjeté appel du jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Evry dans l'instance l'opposant à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, en ce qu'écartant le moyen tiré de la disproportion manifeste de son engagement, le tribunal a condamné monsieur [V] en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 26 974,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts. Par ailleurs le tribunal a condamné la banque à verser à monsieur [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suite à la cession de créance intervenue le 19 novembre 2021, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, qui vient désormais aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, a par conclusions du 10 octobre 2021 déclaré intervenir volontairement à la procédure, en ses lieu et place.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 27 octobre 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2021 l'appelant
présente ses demandes en ces termes :
'Vu les articles 563, 954 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 314-18 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,'
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris d'infirmer le jugement sur les points suivants et ce faisant :
-Condamne monsieur [R] [V], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre de son compte courant, la somme de 26 974,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019 ;
-Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
-Condamne monsieur [R] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Il est demandé à la cour d'appel de Paris de confirmer le jugement sur les points suivants:
-Condamne la CAISSE D'ÉPARGNE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros à monsieur [R] [V], en réparation de son préjudice subi ;
-Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, il sera demandé à la cour d'appel de Paris de :
-Dire et juger que l'engagement de caution pris par monsieur [V] est disproportionné ;
-Annuler l'engagement de cautionnement pris par monsieur [R] [V] à l'égard de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il condamne monsieur [V], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre de son compte courant, la somme de 26 974,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019 ;
-Ordonner et condamner la CAISSE D'ÉPARGNE au paiement d'un montant de 3 000 euros, à monsieur [R] [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2022 l'intimé
demande à la cour,
'Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,'
de bien vouloir :
'-Confirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné monsieur [R] [V], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], la somme de 26 974,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts, ainsi que les dépens ;
-Infirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Evry en ce qu'il a condamné la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [R] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
-Débouter monsieur [R] [V] de ses demandes,
-Condamner monsieur [R] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner monsieur [R] [V] aux entiers dépens et autoriser maître Michèle SOLA à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 21 mai 2019, date du cautionnement solidaire de monsieur [V] en garantie de tous engagements de la société ACF à l'égard de la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 39 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 9 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque ' et l'absence de production par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, d'une fiche patrimoniale synthétisant les patrimoine, revenus, et charges de la caution, ne dispense pas pour autant cette dernière d'avoir à rapporter la preuve qui lui incombe.
Le tribunal de commerce d'Evry dans le jugement critiqué a d'ailleurs fait application de ce principe en estimant qu'en l'espèce la caution ne rapportait pas la preuve de la disproportion qu'elle invoque.
En cause d'appel monsieur [V] fait état de justificatifs complémentaires et à ces fins probatoires verse aux débats son avis d'imposition de l'année 2019 sur les revenus 2018 (pièce 9), des relevés de son compte bancaire personnel du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 (pièce 10), ses bulletins de salaire de l'année 2019 (pièces 11 et 13), son avis d'imposition de l'année 2020 sur les revenus 2019.
S'il ressort de ces documents que monsieur [V] n'était imposable ni en 2019, ni en 2020, l'examen des avis d'imposition révèle aussi que monsieur [V] a perçu en 2018, 1 995 euros de revenus fonciers, et qu'en 2019, il a bénéficié d'une défiscalisation à ce titre, pour un montant de 3 758 euros. Monsieur [V] était donc, au jour de la signature du cautionnement du 21 mai 2019, propriétaire d'un bien immobilier, sur lequel il demeure taisant en dépit des développements de l'intimé sur ce point.
Par conséquent, monsieur [V] s'abstenant de communiquer tout élément concernant la valeur de ce bien, il y a lieu de considérer qu'il ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste dont il se prévaut.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de cautionné donné par monsieur [V] au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE le 21 mai 2019.
Sur la responsabilité de la banque
L'obligation de mise en garde que la banque doit à une caution, à supposer qu'elle soit profane, recouvre le devoir de se renseigner sur sa capacité financière, et le devoir d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur.
Tout d'abord, en l'absence de disproportion de l'engagement de caution la banque n'était tenue à aucune obligation de mise en garde particulière à l'égard de monsieur [V], sur un risque d'endettement excessif.
Il sera souligné que le cautionnement querellé garantissait, de manière parfaitement classique et usuelle, tous engagements de la société, et non une opération qui serait d'une particulière complexité, et que ce cautionnement était particulièrement limité dans sa durée, réduite à 9 mois.
Le tribunal a néanmoins condamné la banque à verser à monsieur [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résidant dans la perte de chance de ne pas s'engager résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, en retenant que monsieur [V] est caution non avertie et qu'au regard de la date de cessation des paiements et de la date de l'engagement de caution de monsieur [V] il s'avère que 'l'opération financièrement cautionnée comportait un risque certain'.
Certes, par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ACF et a anticipé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2019, et prononcera le 3 novembre 2020, la clôture pour insuffisance d'actifs, de la liquidation judiciaire de la société A.C.F.
Pour autant on ne peut reprocher à la banque d'avoir voulu garantir sa créance, en l'espèce au titre du compte courant de la société ACF, alors que cette société avait 9 ans d'existence et que le cautionnement a été limité à une durée de 9 mois, ce qui laisse à penser que les difficultés de la société ont été perçues comme ponctuelles et surmontables.
Par ailleurs le tribunal a considéré monsieur [V] comme une caution non avertie, au motif que bien que gérant de la société exploitant ce débit de boisson depuis 9 ans, il est spécialisé dans une toute autre activité professionnelle, et n'a aucune compétence de base notamment en matière financière, lui permettant d'évaluer les risques qu'il prenait par sa garantie.
Or, il y a lieu de considérer au contraire que l'expérience professionnelle de monsieur [V], lui a conféré les compétences nécessaires et suffisantes pour percevoir le sens et la portée d'un engagement de caution.
Il n'est nullement démontré que la banque aurait eu sur la situation financière et économique de la société ACF des informations que monsieur [V] lui-même aurait ignorées, étant à rappeler qu'il gérait la société A.C.F. depuis neuf années, de sorte qu'il en connaissait parfaitement l'évolution et les perscpectives, lorsqu'il s'est engagé comme caution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant aucune équité ne commande de faire droit à la demande de la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits, formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT que la société CABOT FINANCIAL FRANCE vient aux droits de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE qui le 19 novembre 2021 lui a cédé sa créance sur la société A.C.F. ;
CONFIRME le jugement déféré :
' en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion, et est entré en voie de condamnation à l'égard de monsieur [R] [V] au titre du cautionnement souscrit le 21 mai 2019 au profit de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
' en que monsieur [R] [V] a été condamné aux dépens ;
' en ce qu'aucune somme n'a été allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE monsieur [R] [V] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l'instance et admet Maître Michèle SOLA au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT