Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10603 F
Pourvoi n° R 24-18.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
L'association syndicale du lotissement [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-18.096 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à Mme [U] [R] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association syndicale du lotissement [Adresse 3], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [R] [N], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association [Adresse 4] [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale du lotissement [Adresse 3] et la condamne à payer à Mme [R] [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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