Texte intégral
N° RG 19/02554 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJVR
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 19 mars 2019
(chambre 9 chambre 09 F)
RG : 16/08259
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 23 Mars 2023
APPELANT :
Me [I] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'ENSEMBLES COMMERCIAUX GESTION
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 693
INTIMEE :
SCI LES MARTINS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LERICHE CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L.U [K], représentée par Maître [O] [K], mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE D'ENSEMBLES COMMERCIAUX GESTION (SEC GESTION),
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 693
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Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 23 Mars 2023
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La Société d'ensembles commerciaux gestion (société SEC gestion) a exercé une activité de prestation de service en matière de promotion immobilière et de réalisation de transactions immobilières.
La Société familiale d'investissement (société SFI) lui a donné mandat de gérer des opérations de promotion immobilière pour le compte de ses différentes filiales, selon accord cadre du premier avril 2011.
L'une de ces filiales, la société civile immobilière Les Martins (la SCI), lui a notamment confié la gestion des opérations de promotion immobilière de [Localité 6], selon avenant à l'accord cadre du 03 décembre 2013, et de [Localité 4], selon avenants à l'accord cadre des 27 septembre 2013, 09 décembre 2013 et 25 avril 2014.
Ces prestations ont donné lieu à l'émission de factures d'un montant total de 142.716,24 euros TTC, puis d'avoirs venant en déduction, d'un montant global de 44.088 euros.
Par jugement du 16 juillet 2014, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société SEC gestion en liquidation judiciaire et commis Me [I] [C] en qualité de liquidateur.
Constatant que la SCI ne s'était pas acquittée des sommes facturées, Me [C] l'a mise en demeure par courrier recommandé du 20 novembre 2014, puis courrier d'avocat du 06 mai 2015.
Par courrier du 03 juin 2015, la SCI a contesté devoir les sommes réclamées, en se prévalant de fautes commises par la société SEC gestion lors du dépôt du permis de construire de l'opération de [Localité 6] et de l'inexactitude d'une partie des sommes réclamées au titre de l'opération de [Localité 4], ainsi que de la suspension conventionnelle de l'exigibilité du surplus, dans l'attente d'un recours intenté contre le permis de construire.
Telles sont les circonstances dans lesquelles Me [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEC gestion, a assigné la SCI en paiement devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 19 mars 2019, cette juridiction a :
- débouté Me [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Me [C], ès qualités, à payer à la SCI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Me [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 10 avril 2019.
Par conclusions déposées le 24 mars 2020, la société [K] est intervenue volontairement à l'instance, aux lieu et place de Me [C], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société SEC gestion.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 15 avril 2020, la société [K], agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société SEC gestion, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, et de l'article 1353 du même code, de :
- lui donner acte de ce qu'elle reprend la procédure engagée par Me [C], initialement nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEC gestion, à l'encontre de la SCI,
- lui donner acte de ce qu'elle reprend à son compte l'ensemble des arguments et fondements développés par son prédécesseur,
- recevoir son intervention volontaire,
sur les sommes dues par la société civile Les Martins :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, le 19 mars 2019, en ce qu'il a :
débouté Me [C] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Me [C], ès-qualités, à payer à la société Les Martins la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Me [C], ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance,
sur l'opération de [Localité 6] :
- dire et juger que la facture émise par la société SEC gestion pour l'opération de [Localité 6] a été émise conformément aux stipulations contractuelles,
- dire et juger que la SCI en a unilatéralement et arbitrairement suspendu le paiement sans pour autant contester la réalité des prestations fournies par la société SEC gestion,
- dire et juger qu'aucun avoir n'a été émis pour cette facture,
- dire et juger que c'est donc à bon droit que la société [K] en réclame le paiement pour le compte de son administrée,
- condamner la SCI à payer à la société [K], ès-qualités, la somme de 30.000 euros HT, soit 36.000 euros TTC, au titre de la facture émise par son administrée pour l'opération de [Localité 6],
sur l'opération de [Localité 4] :
- dire et juger que les factures et avoirs émis par la société SEC gestion pour l'opération de [Localité 4] ont été émis conformément aux stipulations contractuelles,
- dire et juger que la SCI a reconnu la réalité des prestations fournies par la société SEC gestion dans l'avenant du 25 avril 2014,
- dire et juger que par cet avenant du 25 avril 2014, la société SEC gestion et la SCI ont reporté l'exigibilité des sommes dues à la société SEC gestion à la survenance d'un évenement déterminé, à savoir « l'issue de la procédure du recours sur le PC »,
- dire et juger que « l'issue de la procédure du recours sur le PC » est survenue dès lors qu'il a été définitivement statué sur ce litige par la cour administrative d'appel de Lyon, dans son arrêt du 12 mars 2019,
- dire et juger qu'il n'y a donc plus lieu de reporter davantage le paiement des sommes dues par la SCI, à la société SEC gestion, au titre de l'opération de [Localité 4],
- condamner la SCI à payer à la société [K], ès-qualités, la somme de 52.000 euros HT, soit 62.400 euros TTC, au titre de l'opération de [Localité 4],
sur les frais avancés :
- dire et juger que la société SEC gestion a avancé des frais pour le compte de la SCI, ces frais étant inhérents à la modification d'une personne morale,
- dire et juger que la SCI n'a émis aucune contestation quant à la réalité de cette avance,
- condamner la SCI à payer à la société [K], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société SEC gestion, la somme de 228,24 euros due au titre de ces frais d'acte,
en tout état de cause :
- rejeter toute demande contraire,
- condamner la SCI à payer la somme de 8.000 euros à la société [K], ès-qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits, pour ces derniers, au profit de la société Laffly & associés Lexavoué Lyon, représentée par Me Romain Laffly, avocat, en son affirmation de droit.
La liquidatrice judiciaire fait valoir que la société SEC gestion a accompli une partie des missions confiées dans le cadre de l'opération de [Localité 6] et que l'honoraire réclamé revêt un caractère contractuel.
Elle explique que la société Les Martins ne peut valablement contester la réalisation des missions facturées, dont elle n'a jamais nié l'accomplissement avant l'introduction de l'instance, sans rapporter la preuve correspondante.
Elle ajoute que la SCI ne peut se prévaloir du refus de permis de construire pour se soustraire au paiement dès lors :
- qu'elle ne démontre pas en quoi ce refus résulterait de la faute de la société SEC gestion,
- que la non obtention du permis de construire n'anéantit pas le droit à rémunération,
- que la suspension des paiements prétendument convenue entre les parties ne résulte d'aucune disposition légale ou contractuelle,
- qu'aucun avoir n'a été émis en déduction des sommes dues.
Elle ajoute que si certaines fractions de l'honoraire se trouvent conditionnées à la survenance d'événements déterminés, cela ne la prive pas de réclamer paiement des missions étrangères à ces événements.
La société [K] affirme en second lieu que la société SEC gestion a rempli une partie de ses missions dans le cadre de l'opération [Localité 4] et a droit à l'honoraire contractuel correspondant.
Elle précise que la SCI a reconnu ce droit à honoraire par avenant du 25 avril 2014, aux termes duquel les parties en ont suspendu le paiement, dans l'attente de l'issue de la contestation du permis de construire. Elle indique que cette contestation a été définitivement rejetée par la cour administrative d'appel selon arrêt du 12 mars 2019 et que l'honoraire se trouve désormais exigible.
La société [K] soutient en dernier lieu que la société SEC gestion aurait avancé des frais à la SCI, dont elle se trouverait en droit de solliciter le remboursement.
Par conclusions récapitulatives déposées le 27 avril 2020, la SCI Les Martins demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de l'alinéa premier de l'article 1353 du même code et du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi même, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société [K], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI fait valoir que les contrats prévoyaient le paiement d'honoraires une fois certaines étapes des projets de promotion accomplies et suspendaient l'exigibilité des sommes dues en cas de recours contre les permis de construire.
Elle estime que la société [K] ne rapporte pas la preuve des diligences facturées, non plus que celle de l'accomplissement des étapes du projet ouvrant droit à paiement.
Elle précise que l'opération de [Localité 6] a été totalement abandonnée, y compris l'achat des terrains d'assise foncière, suite à une erreur commise par la société SEC gestion lors du dépôt du permis de construire.
Elle ajoute que le permis de construire de l'opération de [Localité 4] a également été contesté et que la société SEC gestion, en liquidation, ne peut plus poursuivre sa mission, ni asseoir l'honoraire revendiqué sur un chiffre d'affaires non encore réalisé.
La SCI soutient également que les conditions légales du droit à paiement de la société SEC gestion, posées par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application du 30 juillet 1972, ne sont pas réunies au cas d'espèce.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 juin 2020 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 30 juillet 1972 :
Vu l'article 6 du code de procédure civile ;
Conformément à l'article 6 susvisé, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
La SCI soutient que les conditions du droit à rémunération de la société SEC gestion, strictement encadrées à l'article 6 de la loi du 02 juillet 1970, ne seraient pas remplies, mais s'abstient d'indiquer quelles seraient les conditions non remplies ou les irrégularités entachant les contrats au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 02 juillet 1970 et de son décret d'application.
Elle s'abstient en cela d'alléguer les faits propres à fonder sa prétention et prive son moyen de portée.
Sur les frais avancés par la société SEC Gestion :
La société [K] affirme que la société SEC gestion aurait avancé la somme de 228,24 euros TTC à la SCI, au titre de 'frais d'acte, modification d'une personne morale'.
Ainsi que l'a déjà relevé le tribunal judiciaire, la société [K] ne précise pas la mission en vertu de laquelle cette somme serait due. En outre, aucune preuve n'est fournie de la réalité des diligences correspondantes, alors que celles-ci sont expressément contestées par l'intimée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur l'honoraire réclamé au titre de l'opération de [Localité 6] :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'avenant n°2 du 03 décembre 2013, dont les parties sont convenues qu'il prévalait sur l'ensemble des dispositions antérieures, prévoit une rémunération de 5% HT du chiffre d'affaires HT, au titre de l'honoraire de gestion, avec des versements minimums de :
- 2.500 euros HT à la réitération du foncier au titre de la mission d'assistance juridique,
- 6.000 euros HT au titre de la mission de programmation,
- 6.000 euros HT à l'obtention définitive du permis de construire, au titre de la mission d'assistance à architecte pour l'élaboration de ce permis,
- 5.000 euros HT pour la conduite de l'appel d'offre,
- 2.500 euros HT pour le montage bancaire,
-2.000 euros HT pour l'obtention de la GFA,
- 2.000 euros HT pour l'obtention de l'assurance.
L'avenant prévoit également que des avances pourront être versées lors de 'l'aboutissement d'étapes décisives dans le projet (obtention AAC purgé, PC purgé, revente investisseurs, etc...)' ou de façon annuelle, dans la limite de l'honoraire de gestion global.
La demande de la société [K] porte sur la somme de 30.000 euros facturée le 25 avril 2013, au titre des prestations suivantes :
'- étude de stratégie (programme avec ou sans CDAC) etanalyse du contexte politique local,
- élaboration d'un bilan financier sur une variante de programmation 'commerces + restauration',
- premiers contacts pour la commercialisation avec Mc Donald's,
- rencontre avec la mairie (1er adjoint + adjoint chargé des affaires économiques),
- analyse du PLU et la négociation avec la mairie sur la définition de la zone non aedificandi,
- recherche d'un cabinet d'études pour la réalisation du dossier de CDAC (demande de devis),
- préparation du dossier de CDAC, dépôt et suivi, avec réponses aux pièces complémentaires demandées par la préfecture'.
La SCI conteste la réalisation de ces prestations et la société [K] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des diligences facturées. Or, la preuve de l'exécution de ses obligations lui incombe, conformément à l'article 1315 ancien du code civil.
L'absence de contestation élevée par la SCI en amont de l'introduction de l'instance ne constitue pas une preuve suffisante en la matière.
En outre, le paiement des avances se trouve subordonné, de manière générale et non point particulière, à 'l'aboutissement d'étapes décisives dans le projet (obtention AAC purgé, PC purgé, revente investisseurs, etc...)'. La preuve n'est pas rapportée par la société [K] de ce que l'une de ces étapes décisives aurait été franchie. Il n'y a jamais notamment de délivrance du permis de construire ou de réitération du foncier.
Il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande en paiement formée au titre de l'opération de [Localité 6].
Sur l'honoraire réclamé au titre de l'opération de [Localité 4] :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Par avenant n°4 du 25 avril 2014, dont les parties sont convenues qu'il prévalait sur l'ensemble des dispositions antérieures, la SCI a expressément reconnu que la société Sec gestion avait rempli les missions suivantes :
-programmation,
- démarches de commercialisation du programme, sans que cela ait abouti à la signature d'un contrat,
- assistance pour l'élaboration du permis de construire modificatif.
Les parties ont également stipulé que 'le règlement des honoraires de SEC gestion interviendra à l'issue de la procédure du recours sur le permis de construire'.
Ces dispositions valent reconnaissance du droit au paiement de l'honoraire pour les missions précédemment énumérées et la SCI n'est plus fondée à en contester la réalisation.
En revanche, l'avenant n°4 ne précise pas le montant de cet honoraire et la société [K] ne saurait valablement soutenir que la SCI aurait tacitement approuvé les sommes facturées, alors qu'elle a réclamé des avoirs, qui ont été émis le 30 avril 2014 à concurrence d'un montant qu'elle n'a pas validé, et qu'elle soutient, dans le cadre de la présente instance, que la somme réclamée serait assise sur un chiffre d'affaires non réalisé.
Il convient en conséquence de déterminer le montant de l'honoraire dû à la société SEC gestion.
Les factures n° 5900138 et 5900110 du 31 décembre 2013 portent sur des montants de :
- 87.000 euros HT au titre des honoraires de gestion,
- 11.740 euros HT au titre des honoraires de commercialisation.
Des avoirs ont été émis le 30 avril 2014, ensuite de la régularisation de l'avenant n°4 du 25 avril 2014, à concurrence de 25.000 euros HT, à valoir sur l'honoraire de gestion et de 11.740 euros HT, à valoir sur l'honoraire de commercialisation.
La demande ne porte donc que sur la somme de 52.000 euros HT outre TVA au titre des honoraires de gestion.
L'avenant n°3 du 09 décembre 2013 prévoit une rémunération de 5% HT du chiffre d'affaires HT, avec des versements minimums de :
- 2.500 euros HT à la réitération du foncier au titre de la mission d'assistance juridique,
- 6.000 euros HT au titre de la mission de programmation,
- 6.000 euros HT à l'obtention définitive du permis de construire, au titre de la mission d'assistance à architecte pour l'élaboration de ce permis.
A la connaissance de la cour, aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé sur l'opération de [Localité 4], que ce soit à la date d'émission des factures ou à celle du présent arrêt. L'honoraire ne peut donc correspondre à une rémunération de 5 % HT du chiffre d'affaires réalisé et ne peut porter que sur les montants minimums forfaitaires prévus dans l'avenant n°3 du 09 décembre 2013.
Les missions pour lesquelles le droit au paiement a été reconnu par la SCI sont les missions de programmation et d'assistance à l'architecte pour l'élaboration du permis de construire, correspondant à un honoraire de 12.000 euros HT.
Le fait que la société SEC gestion ne soit plus à même de poursuivre sa mission contractuelle n'a aucune incidence sur le droit au paiement des prestations déjà réalisées.
Il est admis par ailleurs que les procédures en contestation du permis de construire et du permis de construire modificatif ont été définitivement tranchées par la cour administrative d'appel de Lyon et que ces permis ont été validés.
La suspension du droit au paiement ne se justifie donc plus.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Me [C] de sa demande en paiement, et de condamner la SCI à payer à la société [K], prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société SEC gestion, la somme de 14.400 euros TTC (12.000 euros HT + TVA) au titre de l'honoraire dû sur l'opération de [Localité 4], en rejetant la prétention pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La SCI succombe partiellement à l'instance.
Cette circonstance commande d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Me [C], ès qualités, aux frais irrépétibles et dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, elle commande de condamner la SCI aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Laffly & associés Lexavoué Lyon, pour les dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, sur son affirmation de droit.
L'équité commande enfin de condamner la SCI à payer à la société [K] la somme de 7.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, et de rejeter la demande formée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 19 mars 2019 entre les parties par le tribunal de grande instance de Lyon sous le numéro RG 16/8259 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société civile immobilière Les Martins à payer à la société [K], agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la Société d'ensembles commerciaux gestion, la somme de 14.400 euros au titre des prestations réalisées pour l'opération de [Localité 4] ;
Rejette le surplus de la demande en paiement de la société [K], agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la Société d'ensembles commerciaux gestion ;
Condamne la société civile immobilière Les Martins aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Laffly & associés Lexavoué Lyon, pour les dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, sur son affirmation de droit ;
Condamne la société civile immobilière Les Martins à payer à la société [K], agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la Société d'ensembles commerciaux gestion, la somme de 7.000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Rejette la demande formée par la société civile immobilière Les Martins sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président