Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00626 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSTO
du 28 Juin 2024
M.I 23/00277
N° de minute 24/00991
affaire : S.C.I. SCI MEDITERRANEE, sise [Adresse 3], S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage.
c/ S.A.R.L. VF INGENIERIE
Grosse délivrée
à Me Alexandre MAGAUD
Expédition délivrée
à S.A.R.L. VF INGENIERIE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI MEDITERRANEE, sise [Adresse 3]
Représentée par son gérant en exercice la SA PROMOGIM GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. VF INGENIERIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la Sci Méditerranée et la Sa Axa France iard ont fait assigner en référé la Sarl VF ingenierie aux fins de lui voir déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé du 21 février 2023 désignant Monsieur [J] remplacé par Monsieur [G] en qualité d’expert judiciaire. Elles demandent de juger que l’expertise judiciaire se déroulera au contradictoire de la Sarl VF ingenierie.
Bien que régulièrement citée par remise à personne se disant habilitée, la Sarl VF ingenierie n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 10 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sarl VF ingenierie soient associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Sarl VF ingenierie l’ordonnance de référé du 21 février 2023– (RG n°22/1026) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl VF ingenierie les opérations d’expertise confiées à [O] [J] remplacé par Monsieur [B] [G] ;
DISONS que la Sci Méditerranée et la Sa Axa France iard communiqueront sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl VF ingenierie aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur d’un tiers pour chacune d’elle.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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