Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 30/06/2011
***
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
No MINUTE :
No RG : 11/04100
Arrêt (No 10/8050)
rendu le 12 Mai 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : CA/LL
DEMANDERESSE
Madame Bosson X...
demeurant ...
représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour
assistée de Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur Georges B...
né le 15 Janvier 1970 à BRAZZAVILLE (CONGO)
demeurant ...
représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en rectification émanant de Madame Bosson X... enregistrée le 1er juin 2011 ;
Vu les conclusions de Monsieur Georges B... signifiées le 23 juin 2011 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 12 mai 2011 ;
Attendu qu=aux termes de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office" ;
Attendu qu=en l=espèce, la Cour d'appel de DOUAI a, dans les motifs de l'arrêt en date du 12 mai 2011, dit que " au vu des besoins de Marc-Olivier, qui sont ceux d'un enfant d'une dizaine d'années, et des ressources de sa mère, le montant de la part contributive de Monsieur B... a été exactement apprécié à la somme mensuelle indexée de 120 Euros par le premier juge " et a confirmé sur ce point le jugement du 26 octobre 2010 rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE ;
Que cependant, ledit jugement avait condamné Monsieur Georges B... à verser à Madame Bosson X... une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Attendu qu=il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle contenue dans les motifs de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de DOUAI le 12 mai 2011 de la manière suivante :
-Au lieu de :
" au vu des besoins de Marc-Olivier, qui sont ceux d'un enfant d'une dizaine d'années, et des ressources de sa mère, le montant de la part contributive de Monsieur B... a été exactement apprécié à la somme mensuelle indexée de 120 Euros par le premier juge";
-Lire :
" au vu des besoins de Marc-Olivier, qui sont ceux d'un enfant d'une dizaine d'années, et des ressources de sa mère, le montant de la part contributive de Monsieur B... a été exactement apprécié à la somme mensuelle indexée de 150 Euros par le premier juge + ;
Le reste sans changement ;
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé.
Le Greffier, Le Président,
C. COMMANS P. BIROLLEAU
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