Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/06985 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGIS
SAS [8]
C/
URSSAF [Localité 15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe Le Boudec lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 19/00277
****
APPELANTE :
SAS [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 15]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 15] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 pour les établissements de la SAS [8] (la société), il a été notifié à cette dernière une lettre d'observations du 8 novembre 2013 portant sur trente-huit chefs de redressement et quatre observations pour l'avenir pour des montants de :
- 54 593 euros pour l'établissement du personnel permanent situé [Adresse 1] ;
- 89 824 euros pour l'établissement du personnel intérimaire situé [Adresse 1] ;
- 4 314 euros pour l'établissement du personnel permanent situé à [Localité 18] ;
- 5 euros pour l'établissement du personnel intérimaire situé [Adresse 17].
Le 11 décembre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement :
- titres restaurant - cumul du titre restaurant avec remboursement ou prise en charge directe des frais de repas (chef n°1) ;
- frais professionnels non justifiés (chef n°2) ;
- avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors des cas constructeurs et concessionnaires (chef n°4) ;
- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (chef n°5) ;
- attribution de bons d'achats (chef n°10) ;
- cadeaux en nature : challenges (chef n°11) ;
- réduction Fillon : personnel intérimaire (chef n°12) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires avec demandes de pièces justificatives (chef n°13) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires hors sélection (chef n°14) ;
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non-cumul : petits déplacements (chef n°15) ;
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment (chef n°16) ;
- assiette minimum : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef n°17) ;
- versement transport : condition d'effectif et assiette (chef n°21) ;
- prévoyance supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire (chef n°26) ;
- acomptes, avances, prêts non récupérés (chef n°30) ;
- attribution de bons d'achats (chef n°31) ;
- réduction Fillon : personnel intérimaire (chef n°32) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires hors sélection (chef n°33) ;
- cadeaux en nature (chef n°38).
En réponse, le 20 décembre 2013, les inspecteurs ont confirmé le bien-fondé des redressements et observations pour l'avenir notifiés tout en ramenant leurs montants aux sommes de :
- 54 499 euros pour l'établissement du personnel permanent situé à [Adresse 1] ;
- 88 526 euros pour l'établissement du personnel temporaire situé à [Adresse 1] ;
- 4 313 euros pour l'établissement du personnel permanent situé à [Localité 18] ;
- 4 euros pour l'établissement du personnel temporaire situé à [Adresse 17].
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 167 024 euros.
La société a contesté le redressement notifié devant la commission de recours amiable le 22 janvier 2014, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 septembre 2014.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 23 décembre suivant.
Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- reçu l'URSSAF en sa défense ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF les sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2013 soit la somme totale de 167 024 euros incluant 147 392 euros de cotisations au titre des années 2010 à 2012 et 19 682 euros de majorations de retard ;
- dit que la société reste redevable des majorations de retard jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 15 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er octobre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a déboutée de toutes ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à l'URSSAF les sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2013 soit la somme totale de 167 024 euros incluant 147 392 euros de cotisations au titre des années 2010 à 2012 et 19 682 euros de majorations de retard ;
- dit qu'elle reste redevable des majorations de retard jusqu'à complet paiement des cotisations ;
Et statuant à nouveau,
- d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement ;
- d'annuler les chefs de redressement n°2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 30, 31, 32, 33, et 38 de la lettre d'observations du 8 novembre 2013 ;
- d'annuler la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère ;
- de juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 23 décembre 2013 ;
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au titre de la mise en demeure annulée ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ensemble des chefs de redressements effectués ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 septembre 2014 ;
- condamner la société au paiement des sommes suivantes restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2013 : 147 392 euros de cotisations, 19 682 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 167 024 euros ;
Et ce, sous réserve des frais de justice et des majorations de retard restant à
courir jusqu'à complet paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé que pour des raisons de sécurité, la cour ne peut ouvrir la clef USB supportant les pièces communiquées, il a été demandé à l'appelante de fournir ses pièces annexes 3 et 8 sur papier, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur l'envoi de l'avis de contrôle
L'URSSAF verse au dossier (pièce 1 de ses productions) l'avis de contrôle daté du 4 février 2013 qui a été adressé « SAS [8], [Adresse 2] » soit à l'adresse de son siège social (pièce n°10 des productions de l'intimée, extrait infogreffe).
L'appelante ne peut donc être admise à soutenir d'une part qu'aucun avis de contrôle ne lui a été adressé à son siège social.
Cet avis rappelle que tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés.
La société fait grief d'autre part à l'URSSAF de ne pas lui avoir adressé d'avis de contrôle pour chacun des établissements concernés alors que l'établissement de [Localité 14] détermine lui-même les cotisations et charges sociales et que la mise en demeure du 23 décembre 2013 relève d'une supposée défaillance du seul établissement de [Localité 14].
En réponse, l'URSSAF rappelle que l'avis a été adressé au siège social de la société dont le numéro SIREN est le suivant [N° SIREN/SIRET 3], que cette adresse
correspond à celle qui est déclarée au registre du commerce et des sociétés, qui figure sur son papier à en-tête, et qu'elle déclare et cotise pour ses salariés auprès de l'URSSAF.
Elle ajoute que l'établissement de [Localité 14] situé [Adresse 1] n'est pas le seul à avoir fait l'objet du contrôle, quatre établissements de la société étant concernés par le contrôle (les deux situés [Adresse 1], celui situé rue des Marsauderies et celui de [Localité 18]).
Sur ce :
La société possède un numéro SIREN unique ([N° SIREN/SIRET 3]) auquel sont rattachés les quatre établissements objets du contrôle.
La mise en demeure du 23 décembre 2013 (pièce 5 des productions de l'appelante) qui fait référence au « redressement contrôle » a été adressée au siège social de la société et rappelle pour chacun des établissements concernés (désignés par leur numéro de SIRET, soit respectivement : [N° SIREN/SIRET 6], [N° SIREN/SIRET 7], [N° SIREN/SIRET 5], [N° SIREN/SIRET 4]) et chacune des périodes vérifiées, les montants réclamés en cotisations et majorations. Elle ne concerne donc pas que le simple établissement de [Localité 14] comme le soutient la société.
Celle-ci rappelle exactement que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, par application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Toutefois, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de cassation dont elle se prévaut n'est nullement transposable à la présente affaire dans la mesure où il concerne des entreprises en VLU (versement en lieu unique) auquel la société n'allègue pas avoir adhéré et dans une espèce où aucun avis de contrôle n'avait été adressé.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, le simple fait que l'établissement situé [Adresse 1] déterminerait lui-même les cotisations et charges sociales est insuffisant à induire que ledit établissement aurait la qualité d'employeur et ce alors qu'il n'est pas établi qu'il serait titulaire de la personnalité morale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'elle règle en propre ses cotisations sociales. (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133, Bull. 2017, II, n° 47).
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté, pour ce motif, la société de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
Sur la remise de la charte du cotisant contrôlé
La société soutient encore la nullité des opérations de contrôle en faisant grief à l'URSSAF de ne pas avoir reçu des inspecteurs du recouvrement la charte du cotisant contrôlé.
Ce grief est non fondé dès lors que sur l'avis de contrôle du 18 mars 2013 il est indiqué que :
« Dès le début du contrôle, nous vous remettrons la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le Code de la sécurité sociale.
Cette Charte, dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. »
En outre, l'URSSAF verse au dossier (sa pièce n°12) l'accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé établi pour la société [8], datée (du 13 mars 2013) et signée par M. [U] [Y] qui « ['] déclare avoir reçu de [V] [L] et [E] [X], inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF des [Localité 15], la charte du cotisant contrôlé.
Ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, m'a été remis, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, au cours de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ».
En conséquence, la société [8] ne peut sérieusement contester avoir reçu cette charte lors de la première visite de l'inspecteur. Ayant seule la qualité d'employeur et ayant été destinataire de l'avis de contrôle préalable et de l'ensemble des pièces du contrôle, la procédure suivie à son encontre est régulière.
La décision entreprise qui a débouté la société de sa demande de nullité des opérations de contrôle sera donc confirmée.
Sur les redressements opérés
Les contestations de la société seront examinées au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'exonération et qu'il est bien fondé à contester les redressements opérés à ce titre.
Concernant le compte personnel permanent de la société (SIRET [N° SIREN/SIRET 4])
Sur les frais professionnels (chef de redressement n° 2)
L'appelante conteste le redressement opéré relativement au remboursement des indemnités kilométriques et des frais d'entreprise de M. [Y].
Après le rappel de la réglementation applicable, les constatations portées dans la lettre d'observations sont les suivantes :
Des régularisations sont effectuées concernant le salarié [G] [Y] pour lequel il a été constaté des manquements dans le respect des conditions d'exonération en matière de remboursement et prise en charge de frais professionnels et frais d'entreprise.
Concernant le remboursement d'indemnités kilométriques :
La réalité des déplacements ayant donné lieu à des remboursements d'indemnités kilométriques est remise en cause :
- des relevés d'indemnités kilométriques indiquent des lieux de déplacement qui sont en discordance avec les factures d'hébergement ou de repas sur les mêmes dates ;
- le salarié bénéficie de la mise à disposition d'un « véhicule promotionnel » qu'il a la possibilité d'utiliser pour une partie de ses déplacements professionnels ;
- pour un autre véhicule, cette fois indiqué sur les notes de frais de janvier et février 2010, la carte grise n'a pas été fournie ;
- pour toute l'année 2011, les notes de frais font apparaître que des indemnités kilométriques sont remboursées au salarié pour l'utilisation d'un véhicule dont il n'est pas propriétaire ou locataire.
On notera qu'aucune facture de péage, de stationnement ou de repas sur place ne vient étayer la réalité des déplacements.
Nous ne pouvons pas considérer les demandes de remboursement de frais comme probantes. Les montants alloués à [G] [Y] au titre « d'indemnités kilométriques » sont réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales (voir détail en annexe).
Concernant le remboursement de factures diverses :
M. [Y] a entre autres pour mission d'effectuer du " Sourcing " dans les établissements hauts de gamme tels que restaurant, hôtel et discothèque, " d'établir un relationnel dans ce secteur d'activité en se positionnant sur les manifestations correspondantes ".
Des frais d'hébergement, de restauration et de consommation importants (y compris hors des périodes de travail du salarié) ont été remboursé au salarié sur production de pièces justificatives. La justification du caractère professionnel de ces dépenses n'est pas toujours avérée.
En effet, les dépenses réellement engagées par le salarié sont considérées comme des frais d'entreprise dans la mesure où elles ont été engagées sur le temps de travail et où il est clairement précisé le motif de la dépense en lien avec la politique commerciale de l'entreprise, ainsi que les noms et qualités des personnes bénéficiaires ayant des relations commerciales avec l'entreprise.
Les dépenses pour lesquelles cette démonstration n'est pas faite sont réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
Sur ce :
Les indemnités kilométriques exonérées de cotisations sont les indemnités destinées à compenser des charges exposées par le salarié pour ses besoins professionnels. L'employeur doit établir que le salarié attributaire de cette indemnité a utilisé son véhicule personnel et la réalité du déplacement réalisé à des fins professionnelles.
En réponse aux observations de la société, les inspecteurs ont rappelé les faits qu'ils ont constatés. S'agissant des indemnités kilométriques indiquant des lieux de déplacement en discordance avec les factures d'hébergement ou de repas sur les mêmes dates, ils ont donné pour exemple :
- 1057 km de déplacement déclarés du 4 au 21 janvier 2010 alors que le salarié est en voyage d'affaires en Thaïlande sur la même période,
- une note de frais du mois de mars qui porte la mention « le jeudi 18 mars 2010 : permanence agence [Localité 16]-[Localité 9]- [Localité 13]-[Localité 16] : 196 km " alors que le salarié ne peut avoir effectué les km déclarés car il est en « formation » à [Localité 10] (arrivée le 17 mars 2010 retour le 21 mars 2010) ;
- le salarié bénéficie de la mise à disposition d'un véhicule " promotionnel " qu'il a la possibilité d'utiliser pour une partie de ses déplacements professionnels.
Pour un véhicule dont le salarié n'est ni propriétaire ni locataire, les indemnités versées ne peuvent s'analyser comme un remboursement de frais. Elles constituent un complément de rémunération comme tel soumis à cotisations.
La participation à un événement extérieur ne suffit pas à établir que le salarié a utilisé son véhicule personnel pour s'y rendre. En l'absence de la production de la photocopie de la carte grise, les inspecteurs ont réintégré à juste titre les indemnités kilométriques versées dans l'assiette des cotisations.
L'appelante ne fournit aucune explication quant aux discordances constatées par les inspecteurs entre les indemnités kilométriques versées et l'emploi du temps réel du salarié.
S'agissant du remboursement de factures diverses relevant des frais d'entreprise, les inspecteurs ont rappelé dans la lettre d'observations les références de la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 et les conditions requises pour qu'ils soient exclus de l'assiette des cotisations à titre de charges d'exploitation de l'entreprise.
Ces frais doivent remplir simultanément trois critères : caractère exceptionnel, intérêt de l'entreprise, être exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
En l'espèce, en réponse aux observations de la société, les inspecteurs rappellent que la société a soutenu sa critique en soulignant que " toutes les notes de frais comportaient sur chacune le nom de l'établissement invité " et qu'au grief qui lui avait été fait tenant à l'absence des noms et qualités des personnes bénéficiaires ayant des relations commerciales avec l'entreprise ; qu'elle leur a précisé qu'il s'agissait à chaque fois des représentants des établissements et qu'elle avait « complété leur nom sur le fichier repris sur CD-ROM ».
Après avoir analysé les pièces communiquées, les inspecteurs ont indiqué que les éléments nouveaux apportés n'étaient pas de nature à modifier leur position. Ils indiquent, s'agissant des frais de repas d'affaires et des diverses manifestations (réceptions, cocktails etc') que l'employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du caractère de frais d'entreprise en lien avec la politique commerciale de l'entreprise, préciser les noms et qualités des personnes y ayant participé ainsi que le montant de la dépense pour être qualifiés de frais d'entreprise et bénéficier d'une exonération.
Ils ont relevé qu'y étaient joints des « contrats clients » justifiant les relations commerciales avec M. [Y], mais qu'il s'agissait de contrats impliquant les sociétés " [11] " et " [12] " qui ne concernent que six factures sur les 71 réintégrées ; que concernant les mentions supplémentaires apposées dans la colonne "détail des participants", elles sont incomplètes, parfois inexistantes (22 factures sans aucune précision) et qu'elles ne sont dans tous les cas pas de nature à justifier du caractère de frais d'entreprise des sommes réintégrées.
Ne sont pas versées au dossier sur support papier les pièces justificatives dont la société se prévaut au soutien de sa contestation de ce chef de redressement.
Quoiqu'il en soit, il ne peut être retenu qu'il résulterait du seul examen des factures produites portant la mention manuscrite du nom des personnes qui auraient participé à l'événement, la preuve de leur rattachement aux activités professionnelles de M. [Y] comme s'inscrivant dans le cadre des relations commerciales de la société, ou qu'elles ont été engagées par le salarié conformément à leur objet et donc qu'elles constituent une charge de caractère spéciale inhérente à l'emploi.
Que ce soit en première instance ou en cause d'appel, la société n'a versé aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des inspecteurs.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
Sur l'avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs concessionnaires (chef de redressement n° 4)
Après rappel de la réglementation applicable, ce chef de redressement repose sur les constatations suivantes :
Des véhicules (en propriété ou en location) sont mis à la disposition permanente des salariés. Les avantages en nature véhicule correspondant ont été évalués et intégrés dans l'assiette des cotisations et sociales sur la base de 12 % du coût d'achat.
(') Cas de [G] [Y] : concernant ce salarié, il s'agit d'une voiture de sport à propulsion électrique, siglé ABALONE, d'une valeur de 100 100 euros... Ce véhicule est la propriété de la société. L'utilisation de ce véhicule aurait, selon l'employeur, un but uniquement promotionnel. Or nous avons constaté que (outre l'utilisation promotionnelle), le véhicule est mis à disposition de M. [Y] jusqu'en août 2012. M. [Y], est entre autre, chargé de la promotion du département Energie du groupe. Il n'existe aucun élément écrit qui indiquerait que M. [Y] serait empêché d'utiliser ce véhicule à des fins privées. Dès lors, il convient de régulariser l'avantage en nature découlant de la mise à disposition de ce véhicule.
(')
L'appelante conteste ce redressement en faisant valoir, relativement à M. [Y], que rien ne vient corroborer l'affirmation péremptoire de la mise à disposition au profit du salarié en sorte qu'il ne pouvait être retenu l'affectation d'un avantage en nature à son profit.
Il convient de rappeler que revêtent le caractère d'avantages en nature, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge. (2e Civ, 1er juillet 2003, n° 02-30.077)
La mise à disposition permanente est retenue lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment durant les weekends et les périodes de congés.
En revanche, si le véhicule mis à disposition permanente n'a qu'un usage professionnel, il ne peut être considéré que cela constitue un avantage en nature.
Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un usage strictement professionnel du véhicule d'en rapporter la preuve par la production de tout document utile.
En l'espèce, en réponse aux observations de la société, les inspecteurs ont précisé, s'agissant de la mise à disposition du véhicule, qu'il s'agit d'un véhicule Tesla acquis par la société en novembre 2009, rechargé aux bornes situées au siège de la société à [Localité 18]. Ils ne contestent pas que ce véhicule est bien un outil de promotion de l'activité « Energie » du groupe.
Ils ajoutent que ce véhicule n'est pas en permanence parqué au siège de la société notamment le soir et le week-end.
S'appuyant sur les déclarations de Mme [S] (dont il n'est pas contesté qu'elle a été leur interlocuteur lors des opérations de contrôle) ils ont retenu que dans le cadre de la promotion du département Energie du groupe et pour la partie événementielle, [G] [Y] a en charge la gestion de l'utilisation de ce véhicule et que celui-ci lui est confié le soir et les fins de semaine et ce depuis l'achat du véhicule.
Durant les opérations de vérification, et lors de leurs différentes visites au siège, les inspecteurs ont pu constater que cette situation a perduré en 2013.
Aucun des documents consultés par les inspecteurs ne leur ayant permis de retenir que M. [Y] serait empêché d'utiliser ce véhicule à des fins privées, ils ont à juste titre régularisé l'avantage en nature découlant de sa mise à disposition. La circonstance que ce véhicule soit aussi utilisé à titre promotionnel ne fait pas obstacle à une utilisation par ailleurs à titre privé constitutive d'un avantage en nature.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement étant observé que sur les observations de la société, il a été ramené à la somme de 15'094 euros (soit une différence de 28 euros avec le chiffrage initial) après correction du taux transport (ramené à 1,8 % au lieu de 2 %).
Concernant le compte intérimaire de la société (SIRET [N° SIREN/SIRET 6])
Acomptes, avances, prêts non récupérés (chef de redressement n° 9)
Après rappel de la réglementation applicable, ce chef de redressement repose sur les constatations suivantes :
L'examen de la comptabilité fait apparaître des sommes comptabilisées en charge correspondant à des avances sur salaires non récupérées par l'employeur et non soumises à cotisations sociales.
Ces sommes ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations ce qui a entraîné un redressement pour l'année 2011 de 942 euros et pour l'année 2012 de 423 euros.
Au soutien de sa demande d'annulation de ce chef de redressement, la société en conteste l'assiette en ce que les inspecteurs :
- ont appliqué indistinctement la contribution relative au versement transport sans opérer de ventilation entre les rémunérations exonérées et celles qui y sont soumises ;
- ont omis de tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux salariés temporaires alors que pour le calcul de la réduction Fillon, la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations s'entend déduction forfaitaire spécifique déduite.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement englobe des salariés exclus, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Néanmoins, pour tenir compte de l'observation relative au taux appliqué (2 % au lieu de 1,8 %), le redressement a été ramené à la somme de 938 euros pour l'année 2011.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il convient de renvoyer à ce titre aux développements relatifs au chef de redressement n°16 aux termes duquel les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort à des salariés ne pouvant y prétendre.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Attribution de bons d'achat (chef de redressement n°10)
Pour opérer ce redressement d'un montant de 111 euros reposant sur une assiette de 200 euros pour l'année 2010, les inspecteurs, après rappel de la réglementation applicable, ont retenu qu'il n'y a pas de comité d'entreprise au sein de la société et que des bons d'achat ont été alloués aux salariés hors l'hypothèse des conditions de dérogation d'application qu'ils ont énoncées préalablement, s'agissant de bons d'achat alloués à des salariés en contrepartie de " parrainages ".
Pour contester ce redressement la société fait valoir que même en l'absence de comité d'entreprise, les sommes servant à acheter des chèques ou coffrets cadeaux, sans participation financière des salariés, font l'objet d'une tolérance par l'ACOSS, laquelle a institué une présomption de « non-assujettissement » si leur montant global n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.
En outre, elle fait valoir qu'une erreur a été commise en ce qu'il a été appliqué à tort une contribution versement transport alors que la société est exonérée de cette contribution.
Par application de l'article L 242-1du code de la sécurité sociale précité, les bons d'achat/chèques cadeaux sont assujettis à cotisations.
Au cas particulier, l'URSSAF ne remet pas en cause la tolérance ministérielle, laquelle profite aux cotisants qu'ils soient pourvus ou non d'un comité d'entreprise. Toutefois, elle est bien fondée à retenir que les conditions dérogatoires posées ne sont pas respectées, en ce que l'attribution du bon d'achat ou du cadeau en nature doit être en relation directe avec l'un des événements visés par la tolérance ministérielle, au titre desquels figure de manière restrictive le mariage, la naissance, la retraite, la fête des mères et des pères, la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas, Noël et la rentrée scolaire, ce qui n'est pas allégué au cas particulier.
Renversant la présomption d'utilisation conforme à son objet, lequel n'est pas contesté, les inspecteurs étaient bien fondés à procéder au redressement.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement englobe des salariés exclus, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
S'agissant de l'erreur commise quant au taux appliqué sur cette contribution (2 % au lieu de 1,8 %), il est sans incidence, le redressement portant sur l'année 2010 et non sur l'année 2011.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il convient de renvoyer à ce titre aux développements relatifs au chef de redressement n°16 aux termes duquel les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort à des salariés ne pouvant y prétendre
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Cadeaux en nature : challenges (chef de redressement n° 11)
Pour opérer ce redressement, les inspecteurs ont retenu qu'en 2009, le groupe avait organisé un concours de stimulation pour les salariés intérimaires « le challenge de la tribu » prévoyant selon le classement des récompenses sous la forme de cadeaux et de voyages pour deux personnes ou quatre personnes.
L'objectif défini dans le règlement était de : responsabiliser les intérimaires, les fidéliser, développer les actions de parrainage, la notoriété du groupe, assainir le système de gestion des intérimaires et avoir un suivi plus qualitatif.
Les gagnants désignés à l'issue du challenge se sont vus proposer : un voyage pour deux personnes d'une valeur de 2 000 euros minimum, en pension complète, un week-end à EuroDisney pour deux personnes, un séjour de quatre jours et trois nuits à Center Park, des consoles de jeux vidéo, des appareils photo, etc.
Le détail des bases de régularisation et du calcul des cotisations a été annexé à la lettre d'observations.
Pour l'année 2010, la régularisation est d'un montant de 141 euros et porte sur une assiette de 255 euros.
Au soutien de sa demande de nullité de ce chef de redressement, la société s'oppose à la réintégration du montant des bons d'achat dans l'assiette des cotisations en revendiquant la tolérance ministérielle ci-dessus exposée que l'URSSAF ne remet pas davantage en cause.
Renversant la présomption d'utilisation conforme à son objet, lequel n'est pas contesté, l'URSSAF est encore bien fondée à retenir que les conditions dérogatoires posées ne sont pas respectées dès lors qu'il n'est pas allégué que les bons d'achat ont été attribués en relation directe avec l'un des événements visés par la tolérance ministérielle.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement englobe des salariés exclus, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Le changement de taux de la contribution au versement transport est sans incidence sur ce redressement qui ne porte que sur l'année 2010.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il convient de renvoyer à ce titre aux développements relatifs au chef de redressement n°16 aux termes duquel les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort à des salariés ne pouvant y prétendre
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Réductions Fillon : personnel intérimaire (chef de redressement n°12)
Au soutien de sa demande de nullité de ce chef de redressement, la société rappelle que la lettre d'observations fait état d'un redressement au titre de la réduction Fillon (chef de redressement n°12) d'un montant de 4 805 euros alors que la mise en demeure est totalement silencieuse sur la cause, le fondement juridique des sommes réclamées qui autorisent l'URSSAF à rattacher les sommes placées sur un compte épargne temps au dernier contrat de mission pour calculer la réduction Fillon.
Elle ajoute que c'est pourtant le calcul qui a été effectué par l'URSSAF dès lors qu'il est indiqué dans la lettre d'observations « il est admis que ces sommes soient rattachées au dernier contrat de mission effectué (...) ».
Elle analyse cette motivation comme la référence à une tolérance administrative au sujet de laquelle les inspecteurs ne se sont pas expliqués.
Au fond, elle reproche aux inspecteurs d'avoir recalculé la réduction en réintégrant les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission.
Elle souligne que, par analogie avec le droit applicable au rappel de salaire, en aucun cas l'inspecteur du recouvrement n'était autorisé à réintégrer les éléments versés sur le compte épargne temps à la dernière mission exécutée par un salarié intérimaire, aucun texte de loi, aucun règlement ne l'autorisant.
Elle reconnaît qu'elle n'intègre l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission placées sur un compte épargne temps dans l'assiette des cotisations qu'au moment de leur versement (monétisation) et soutient que pour les rémunérations antérieures au 1er janvier 2018, c'est également à la date de leur versement qu'il convient de se placer pour appliquer une éventuelle exonération ou réduction des cotisations.
Elle reproche aux inspecteurs de les avoir réintégrées à la dernière mission effectuée.
Elle plaide en conclusion que la réduction suivant le même régime que les cotisations de sécurité sociale :
- une somme soumise à cotisations de sécurité sociale sera prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon au même moment,
- une somme qui ne serait pas soumise à cotisations de sécurité sociale ne sera pas prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon,
et qu'il s'ensuit que d'une part les sommes placées par les salariés sur le compte épargne temps échappent aux cotisations de sécurité sociale et n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon dans la mesure où elles ne constituent pas encore une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, que les sommes issues du compte épargne temps (monétisation) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale au moment de leur versement, aux taux et plafond applicables à ce moment précis.
Elle en déduit que pour le calcul de la réduction Fillon, ces sommes ne peuvent être réintégrées à la rémunération de la dernière mission d'un salarié intérimaire.
Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de redressement, l'URSSAF fait valoir que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, invoqués ou la jurisprudence applicable (considérations de droit et de fait), les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués. Elle ajoute qu'en droit positif, est admise la validité d'une mise en demeure qui renvoie pour l'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle (Soc., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-30.211, Bull. 2006, V, n° 125).
Au fond, elle relève que les inspecteurs ont dûment répondu à la société, par courrier du 20 décembre 2013, en lui rappelant que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent donc être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de la réduction Fillon.
Elle ajoute que dans la mesure où une mission d'intérim est en cours d'exécution lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes doivent être ajoutées à la paie avec laquelle elles sont versées, sans qu'il soit tenu compte de la ou des missions à laquelle elles se rapportent ; que de la même façon, en l'absence de mission en cours lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes sont rattachées à la dernière mission.
Elle souligne que les inspecteurs ont fait observer que ces sommes n'ont pas été prises en compte par la société dans le calcul de la réduction Fillon et que, faute pour la société d'avoir produit les informations nécessaires au rattachement de ces sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ces dernières ont été rattachées au dernier contrat de mission effectué, au moment où le compte épargne temps a été versé.
En la forme
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, la base de redressement, les périodes concernées et le détail des calculs a été fourni en annexe. [Annexe 4 (1,2,3,4) - Fillon - Atlantique Centre Industrie].
En l'état des mentions de cette lettre d'observations et de ses annexes, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327), ce qu'il a fait le 11 décembre 2013.
Cette lettre d'observations répond donc aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278).
La mise en demeure ci-dessus analysée qui renvoie en outre expressément au contrôle, aux redressements notifiés par lettre recommandée le 12 novembre 2013 permet à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La demande de nullité reposant sur ce moyen doit être rejetée.
Au fond
Ainsi que les inspecteurs l'ont rappelé en préambule de ce chef de redressement, la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
En application de l'article L. 1251-32 du code du travail, "lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ; cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié ; l'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ; elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
Ce chef de redressement conduit donc à examiner les conditions d'intégration dans la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires de ces indemnités de fin de mission (IFM) et compensatrices de congés payés (ICCP) dues à des travailleurs temporaires et affectées à un compte épargne temps.
S'agissant de l'année 2010, s'il est apparu aux inspecteurs que des sommes versées en 2010 postérieurement à certaines missions (notamment IFM et ICCP) n'ont pas été rattachées à la mission à laquelle elles se rapportent afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon, ils ont in fine mis en évidence un crédit compte tenu du coefficient de majoration auquel la société pouvait prétendre. Leurs calculs ne sont pas remis en cause.
S'agissant du redressement opéré au titre de l'année 2012, ils ont constaté que des sommes versées dans le cadre de la monétisation des comptes épargne temps n'ont pas été rattachées au dernier contrat de mission effectué afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction et ont calculé un redressement de 4 805 euros.
Sur ce :
Le régime applicable résulte des dispositions de l'article L 241-13-III et de l'article D. 241-7, dans leurs versions en vigueur applicables à la date d'exigibilité des cotisations.
Jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction de cotisations patronales codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était égale au produit de la rémunération brute mensuelle du salarié par un coefficient fonction de la rémunération mensuelle brute et du SMIC mensuel.
Depuis la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, ce qui permet un lissage des cotisations dont l'objectif est d'assurer que pour un même niveau de rémunération versée, deux employeurs bénéficient du même montant d'exonération, quelle que soit la manière dont cette rémunération est versée au cours de l'année.
Quoiqu'il en soit, le coefficient de réduction prévu par l'article L 241-13 est fonction du rapport entre la rémunération du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail.
Dans ses différentes versions, l'article D. 241-7 énonce que le coefficient de réduction applicable aux salariés en contrat de travail temporaire est déterminé pour chaque mission.
L'indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire sans contrepartie de travail effectif et l'indemnité de congés payés entrent dans l'assiette des cotisations.
En admettant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations afférentes au salaire ou à un avantage soit la mise à disposition effective de ce salaire ou de cet avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci, il demeure qu'en l'espèce il n'a pas été procédé à un redressement relativement à l'assiette des cotisations mais relativement aux modalités de calcul du coefficient de l'allégement Fillon.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il importe peu que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps. Elles doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale. (Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.794 et pourvoi n° 19-20.789).
Pour les salariés en contrat de travail temporaire, le coefficient de réduction
Fillon doit être calculé à l'issue de chaque mission en prenant en compte l'intégralité de leurs rémunérations afférentes à ces missions, y compris les
indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés se rapportant
aux missions, peu important que ces indemnités n'aient pas été directement
versées aux salariés concernés mais placées sur leur compte épargne-temps.
A aucun moment les inspecteurs n'ont indiqué fonder ce redressement sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 préconisant, par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, pour le calcul des allégements généraux, de rattacher la monétisation des droits au CET au dernier contrat de mission effectué, quelle que soit la mission dont ils sont issus ou quelle que soit l'époque où ils ont été versés.
Dans leur réponse aux observations, ils ont confirmé que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent, de ce fait, être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de l'allégement Fillon. Ces sommes n'ont pas été prises en compte par l'employeur.
Faute pour lui de fournir les informations nécessaires au rattachement des sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ils ont opéré la régularisation en les rattachant au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé.
En ne prenant pas en compte à l'issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon, ces indemnités et primes, la société appelante a bénéficié d'une réduction plus importante que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait respecté les modalités légales et réglementaires du calcul de la dite réduction.
Après avoir, dans sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 (page 6), s'appuyant sur les feuilles de calcul remises, reproché aux inspecteurs d'avoir rattaché les sommes issues du compte épargne temps non pas au dernier contrat de mission effectué mais à la mission dont sont issues les sommes monétisées, citant en exemple le cas de deux salariés pour les mois de mai et juin 2012, elle conteste dans ses écritures le principe du rattachement de la rémunération à la dernière mission effectuée.
Il lui appartenait de fournir aux inspecteurs les informations nécessaires au rattachement de ces rémunérations aux périodes auxquelles elles se rapportent.
Faute pour elle de l'avoir fait, les inspecteurs étaient fondés à rattacher ces éléments de rémunération au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé, sans qu'il puisse leur être reproché d'avoir dérogé aux règles d'ordre public qui régissent le calcul des cotisations de sécurité sociale ou au principe d'égalité devant les charges publiques.
Comme les inspecteurs, la cour l'admet, étant observé qu'il n'est ni établi ni allégué que cette reconstitution de la base de calcul de l'allégement a faussé la régularisation annuelle. Il s'ensuit que le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires avec demande de pièces justificatives (chef de redressement n° 13)
Comme les inspecteurs dans leur lettre d'observations, l'URSSAF rappelle exactement les textes applicables à l'assujettissent de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et les conditions et limites fixées par arrêté interministériel aux dérogations qui peuvent y être appliquées s'agissant des frais professionnels.
La cour se réfère expressément au rappel fait par l'URSSAF, qu'elle adopte, du régime juridique et aux modalités d'exonération applicables résultant de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Au soutien de sa contestation de ce chef de redressement, la société reproche aux inspecteurs de ne pas avoir apporté de réponse aux justificatifs qu'elle a fournis et renvoie à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 (pièce 2 de ses productions) et à sa saisine de la commission de recours amiable (pièce 7 de ses productions) ainsi qu'aux deux CD-Rom (pièces 3 et 8 annexes à ces correspondances).
Contestant les circonstances dans lesquelles ils ont procédé au contrôle, elle reproche aux inspecteurs de ne pas avoir communiqué au cours de celui-ci et au fur et à mesure leurs observations, en sorte qu'elle s'est trouvée contrainte de communiquer des pièces complémentaires et d'apporter des explications sur plusieurs centaines de dossiers dans un délai restreint de 30 jours à compter de la notification de la lettre d'observations.
Elle leur reproche également de ne pas avoir consulté les pièces qu'elle a fournies et de n'avoir pas pris la peine de commenter le bien-fondé ou non de ces pièces.
Elle soutient que cette absence de réponse doit être sanctionnée par la nullité des opérations de contrôle, de redressement et de la mise en demeure.
En réponse, l'URSSAF rappelle que lors de leur contrôle et après refus de la société de recourir aux méthodes d'échantillonnage et d'extrapolation, les inspecteurs lui ont demandé, pour parvenir à la vérification des remboursements de frais alloués aux intérimaires, de constituer des dossiers pour un certain nombre de salariés intérimaires ayant perçu des allocations forfaitaires ou des frais réels en exonération de cotisations sociales, de manière chronologique, comprenant toute pièce justificative d'activité et de frais, et notamment :
- un justificatif probant de domicile fiscal,
- les contrats de mission,
- les relevés d'heures, états de pointage'
- les justificatifs des frais réels remboursés,
- les bulletins de salaires par salarié et par année.
Face à la demande de la société portant sur la fourniture de documents réédités, notamment les contrats de missions, les inspecteurs ont confirmé leur position en sollicitant la mise à disposition des documents originaux et notamment les contrats de mission et avenants signés par les salariés, ces documents ayant valeur de contrat de travail.
Les dossiers constitués par la société ont été analysés de manière exhaustive afin de vérifier le bien-fondé des exonérations pratiquées.
A l'examen des dits dossiers, les inspecteurs ont constaté que certaines indemnités et primes avaient été exclues à tort de l'assiette des cotisations sociales, les justificatifs étant soit inexistants, soit insuffisants ou non probants ou que les circonstances de fait n'étaient pas établies.
Reprenant point par point les contestations de la société et la réponse apportée par les inspecteurs, elle sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce :
Au soutien de son appel, la société n'oppose aucun moyen aux constatations des premiers juges qui ont analysé les documents enregistrés sur sa clef USB et supportant les pièces 3 et 8 de son bordereau et retenu que leur contenu est identique, qu'il s'agit de divers documents - tableaux récapitulatifs commentés, contrats de missions sous format PDF, factures à l'entreprise utilisatrice, attestations de salariés sur leur propre situation, relevés d'heure etc... - dont elle n'a fourni aucune liste détaillée, dont elle n'explique pas la pertinence et auxquels elle ne se réfère à aucun moment pour soutenir la démonstration de ses griefs.
Quoiqu'il en soit, ainsi que mentionné par les inspecteurs dans la lettre d'observations (pages 34 et 35), le redressement opéré repose sur les constatations suivantes :
- des justificatifs de domicile n'ont pas été fournis, d'autres se sont avérés émaner de personnes tierces,
- certains bulletins de salaires produits mentionnent une adresse correspondant à la dernière adresse enregistrée en paie et non à l'adresse réelle du salarié au moment du remboursement des frais et de l'établissement de la paie ; de surcroît, les informations contenues sur ces bulletins réédités sont différents des bulletins originaux et ne correspondent pas à la situation de fait au moment du déplacement ;
- des relevés d'heures ou contrats de mission n'ont pas été fournis, d'autres ont été présentés comme des originaux signés par les parties, alors qu'il s'agit de rééditions (aspect de la signature, adresses du salarié figurant sur le contrat, date de visite médicale incohérente') ;
- la participation patronale de l'employeur aux titres restaurant dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice a été directement versée à certains salariés intérimaires ;
- l'indemnité de transport versée à certains salariés a été exonérée à tort de
l'assiette des cotisations sociales (cas des salariés ayant perçu une allocation
forfaitaire calendaire de grand déplacement, cas de l'utilisation d'un véhicule de la société prévu au contrat ... ;
- des primes de chantier ont été versées en franchise de cotisations sociales à des salariés travaillant en atelier ;
- des indemnités de petits déplacements ont été versées et exonérées de cotisations sociales alors qu'elles ont été cumulées avec l'application de la déduction forfaitaire spécifique ;
- des allocations forfaitaires de nuitée ou de repas ont été versées et exonérées de cotisations sociales alors même que les conditions de fait permettant ladite exonération n'étaient pas remplies ;
- les lieux de déplacements n'ont pas été indiqués sur les états d'activités ;
- le montant de certaines indemnités ou primes versées dépassent les limites
d'exonération, mais n'a pas été soumis à cotisations sociales.
Les inspecteurs ont par conséquent opéré les redressements suivants : année 2010 : 17 660 euros ; année 2011 : 44 769 euros ; année 2012 : 30 614 euros.
Sur les observations de la société, ils ont ramené le redressement de l'année 2011 à 44 611 euros.
La société admet que lors de la réunion de clôture du 8 novembre 2013 elle a précisé que lors de la réédition des bulletins de paye, le logiciel ne prenait en compte que la dernière adresse saisie de sorte que les informations contenues sur ces bulletins ne correspondaient pas à la situation de fait au moment des versements de frais professionnels.
Les inspecteurs ont donc refusé à bon droit de leur accorder une valeur probante.
Elle est mal fondée à faire valoir que cette situation aurait pu être évitée si les inspecteurs du recouvrement l'avaient interpellée lors des opérations de contrôle dans le respect du contradictoire.
Il convient de rappeler que selon l'article R. 243-59, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Figure en outre au rang des obligations de la société, celle de tenir une comptabilité sincère et véritable et qu'il lui incombe de conserver les justificatifs des écritures qu'elle enregistre.
Elle ne peut donc fonder ses griefs sur la difficulté qui a été la sienne de fournir les pièces demandées en original, au motif que celles-ci étaient introuvables ou qu'elle a manqué de temps (ses écritures page 34).
La circonstance que les pièces comptables seraient dématérialisées ne lui interdit pas de les conserver sur un support conservant toute valeur probante.
Ainsi qu'indiqué par les inspecteurs dans la réponse du 20 décembre 2013, la dématérialisation des documents ne constitue pas un obstacle au contrôle lorsqu'il s'agit de pièces originales conservées en format « image ».
L'intimée fait valoir que les échanges avec la comptable de la société se sont tous déroulés de la sorte et que de nombreuses pièces ont été communiquées aux inspecteurs sous format PDF, sans que leur véracité ne puisse être remise en cause.
Tel n'est pas le cas des documents qui ont été produits aux inspecteurs après que les salariés ont apposé leur signature sur des documents réédités.
Face à la demande de la société portant sur la fourniture de documents réédités, notamment les contrats de missions, les inspecteurs étaient bien fondés à solliciter la mise à disposition des documents originaux et notamment les contrats de mission et avenants signés ab initio par les salariés, ces documents ayant valeur de contrat de travail.
L'URSSAF fait valoir à bon droit que le contrat de mission ou de travail temporaire constitue, au même titre que le bulletin de salaire, une pièce primordiale à la vérification des éléments de frais, puisque ce dernier comporte l'identification du salarié, son adresse, les références de l'entreprise utilisatrice, le lieu de détachement du salarié, les caractéristiques de son poste de travail, ainsi que les modalités de rémunération et d'indemnisation des frais lorsqu'ils passent par la paie.
La société ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas eu un délai suffisant pour fournir les pièces demandées alors qu'il résulte des explications de l'URSSAF que les inspecteurs ont précisé qu'ils se sont rendus dans les locaux de la société en juin, juillet et à partir de fin août jusqu'à fin septembre pour l'étude des frais et que ce n'est que fin septembre qu'ils ont pu avoir la certitude que les contrats de mission avaient été reconstitués.
Elle a été avisée du contrôle et des pièces justificatives à tenir à la disposition des inspecteurs par l'avis qui lui a été adressé le 4 février 2013 et annonçant le début des opérations le 13 mars 2013. La clôture des opérations est intervenue le 8 novembre 2013. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a disposé d'un délai de plus de 30 jours pour réunir et tenir à la dispositions des inspecteurs les justificatifs qu'elle est censée conserver.
La société ne peut revendiquer le bénéfice des échanges d'information avec les inspecteurs qui s'imposent à eux lorsqu'est mise en oeuvre la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation qu'elle a refusée.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les inspecteurs ont répondu à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013, même s'ils ont refusé d'examiner les pièces annexées, pour les motifs qu'ils ont exposés. Force est bien de relever que pour l'essentiel les griefs portaient sur les circonstances du contrôle et le refus opposé par les inspecteurs d'accorder une valeur probante aux justificatifs fournis, griefs auxquels ils ont répondu point par point sur trois pages, comme exactement relevé par les premiers juges.
En tout état de cause, l'annulation d'un chef de redressement ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité des opérations de contrôle et de redressement et celle de la mise en demeure.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.846), il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme du recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement englobe des salariés exclus, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
S'agissant de l'erreur commise quant au taux appliqué sur cette contribution (2 % au lieu de 1,8 %), les inspecteurs ont ramené le redressement s'agissant de l'année 2010, à la somme de 44 611 euros au lieu de 44 769 euros.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il convient de renvoyer à ce titre aux développements relatifs au chef de redressement n°16 aux termes duquel les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort à des salariés ne pouvant y prétendre
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique - Règle de non-cumul - Petits déplacements (chef de redressement n°15 )
Le premier grief développé par la société relativement à ce chef de redressement tient à l'application de la contribution transport à l'assiette des cotisations.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement englobe des salariés exclus, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
En réponse aux observations faites par la société, les inspecteurs ont corrigé le taux relatif à l'année 2011 pour le ramener de 2 % à, 1,8 %. Cette correction n'a pas eu d'incidence sur le montant du redressement qui est resté respectivement à 18 euros pour l'année 2010 et 46 euros pour l'année 2011.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il convient de renvoyer à ce titre aux développements relatifs au chef de redressement n°16 aux termes duquel les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort à des salariés ne pouvant y prétendre
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment (chef de redressement n°16 )
Comme les inspecteurs dans leur lettre d'observations, l'URSSAF rappelle exactement les textes applicables à la déduction forfaitaire spécifique permettant de pratiquer sur l'assiette des cotisations un abattement de 10 % dans la limite de 7 600 euros pour les professions listées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
La cour se réfère expressément au rappel exactement fait par l'URSSAF du régime juridique et des modalités d'application de cette déduction.
L'intimée rappelle à bon droit que si la déduction forfaitaire spécifique n'est pas justifiée, elle doit alors faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
Lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté qu'au titre des années 2010 et
2011la société a pratiqué la déduction forfaitaire spécifique de 10% applicable aux ouvriers du bâtiment et que dans certains cas, cette déduction forfaitaire a été appliquée à tort.
Ils ont procédé aux distinctions suivantes :
- pour les entreprises utilisatrices relevant du bâtiment et des travaux publics (BTP) :
- concernant les salariés exerçant une profession pour laquelle la déduction forfaitaire spécifique est applicable, l'application de cette déduction a été acceptée ;
- concernant les salariés exerçant une profession pour laquelle la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable, l'abattement appliqué a été réintégré dans l'assiette ;
- pour les entreprises utilisatrices ne relevant pas du BTP :
- concernant les salariés exerçant une profession correspondant à l'activité de l'entreprise : l'abattement appliqué a été réintégré dans l'assiette ;
- concernant les salariés exerçant une profession correspondant à une activité accessoire de l'entreprise relevant du BTP, l'abattement a été accepté.
Au regard de la motivation de ce chef de redressement et du rappel exhaustif de la réglementation applicable, l'appelante est mal fondée à soutenir que la lettre d'observations n'est pas motivée.
Elle ne remet en cause le redressement opéré que relativement aux entreprises utilisatrices qui ne relèvent pas du BTP et pour les salariés exerçant une profession correspondant à l'activité de l'entreprise.
Elle fait valoir que cette position contrevient au droit positif dans la mesure où le bénéfice de la déduction est liée à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.
Il est exact que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est effectivement lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise.
Mais pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit faire partie de la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle.
L'exception, résultant de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié au principe d'inclusion dans l'assiette des cotisations de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, est d'interprétation stricte.
Il se déduit des constatations des inspecteurs que les salariés en mission auprès des entreprises utilisatrices qui ne relèvent pas du BTP et qui exercent une profession correspondant à l'activité de cette entreprise n'exercent pas une profession pour laquelle la déduction forfaitaire est admise.
Si la société conteste le rejet de l'abattement pour ces salariés, elle n'établit pas, pas plus qu'elle n'allègue, qu'ils exercent une profession pour laquelle la déduction forfaitaire spécifique est applicable.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement englobe des salariés exclus, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Sur les observations de la cotisante, les inspecteurs ont ramené le redressement à la somme de 2 579 euros, après rectification du taux de cette contribution de 2 % à 1,8 % s'agissant de l'année 2011 et ont maintenu le redressement pour 2010 (1 031 euros).
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Assiette minimum : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité - Cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef de redressement n° 17)
Les inspecteurs ont constaté à partir du paramétrage du livre de paie et des indications de la société que les sommes comptabilisées dans le compte « 209 REMBT REUNICA » n'avaient pas été incluses dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et dans le calcul de l'indemnité de fin de mission, qui a entraîné une minoration de l'assiette des cotisations.
Le redressement s'élève à la somme de cinq euros pour l'année 2010 et à la somme de dix-huit euros pour l'année 2012.
La société fait grief aux inspecteurs de ne pas avoir tenu compte de l'exonération de la contribution au versement transport dont bénéficient certains salariés et de ne pas avoir tenu compte de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux salariés intérimaires.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que la contribution au versement transport a été appliquée à des indemnités versées à des salariés exclus de cette contribution, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
S'agissant de l'erreur commise quant au taux appliqué sur cette contribution (2 % au lieu de 1,8 %), il est sans incidence, le redressement portant sur l'année 2010 et non sur l'année 2011.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il convient de renvoyer à ce titre aux développements relatifs au chef de redressement n°16 aux termes duquel les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort à des salariés ne pouvant y prétendre
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Versement transport - Condition d'effectif et assiette (chef de redressement n° 21)
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de prévoir une participation des employeurs destinée au financement des transports en commun, le versement transport (devenu en 2019 le versement mobilité).
Ce versement a été institué en premier lieu en région parisienne par la loi n°71-559 du 1er juillet 1971 avant d'être étendu aux autres grandes villes et agglomérations de province par les lois n°73-640 du 11 juillet 1973 et n°82-684 du 4 août 1982.
Cette taxe à la charge des employeurs est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui en confient le recouvrement notamment aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle est reversée par l'URSSAF aux autorités organisatrices de transport.
Le versement transport revêt le caractère non d'une cotisation de sécurité sociale mais d'une imposition de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution et est due par toute personne physique ou morale qui emploie plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de transport urbain.
Sont assujetties au versement transport les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés dans le périmètre des transports urbains d'une autorité organisatrice des transports (AOT) ayant institué le versement transport.
Le critère d'assujettissement audit versement n'est en effet pas le lieu d'implantation de l'entreprise mais le lieu effectif de travail des salariés (Soc., 3 juin 1993, pourvoi n° 90-16.142) conformément aux dispositions de l'article D.2333-87 (version antérieure au décret 2017-858) en sorte qu'un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.
Après avoir exactement rappelé la réglementation applicable, les inspecteurs ont retenu que la société est redevable de la contribution au versement transport.
Au titre de ce redressement, ils ont calculé pour la société un crédit de 189 euros pour l'année 2010 et de 872 euros pour l'année 2011, après avoir observé que la société a cotisé à tort sur l'année 2010 à hauteur de 2 244 euros et à hauteur de 2 808 euros pour l'année 2011 mais qu'elle a omis de cotiser à hauteur de 2 055 euros sur l'année 2010, à hauteur de 1 936 pour l'année 2011 et à hauteur de 458 euros pour l'année 2012.
Ils retiennent que les fichiers transmis par l'employeur font apparaître que les cotisations au titre du versement transport n'ont pas été appliquées à des rémunérations versées à des intérimaires travaillant dans l'agglomération de [Localité 14].
Le redressement d'un montant de 458 euros pour l'année 2012 n'est pas contesté par la société qui sollicite en revanche que lui soit attribué un crédit de 2 675 euros au titre de l'année 2011 et de 5 073 euros au titre de l'année 2011.
En réponse à ces observations, les inspecteurs ont répondu que les montants des crédits qu'ils ont calculés correspondent aux zones qui ne sont pas assujetties à cette contribution et provenant de ses propres calculs issus de son système de paie et ont donné le détail ville par ville.
L'URSSAF fait valoir exactement qu'en cause d'appel, la société n'a versé aux débats aucun élément complémentaire de nature à remettre en cause l'appréciation des inspecteurs.
Ajoutant au jugement, la société sera déboutée de cette demande et le redressement validé.
Concernant le compte intérimaire de la société (SIRET [N° SIREN/SIRET 7])
Acomptes, avances, prêts non récupérés (chef de redressement n° 30)
La société fait grief aux inspecteurs de ne pas avoir tenu compte de l'exonération à la contribution au versement transport dont bénéficient certains salariés et de ne pas avoir tenu compte de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux salariés intérimaires.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement englobe des salariés exclus, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il convient de renvoyer à ce titre aux développements relatifs au chef de redressement n°16 aux termes duquel les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort à des salariés ne pouvant y prétendre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Attribution de bons d'achat (chef de redressement n° 31)
Pour opérer ce redressement d'un montant de 108 euros reposant sur une assiette de 200 euros sur l'année 2012, les inspecteurs ont retenu qu'il n'y a pas de comité d'entreprise au sein de la société et que des bons d'achat ont été alloués aux salariés hors l'hypothèse des conditions de dérogation d'application qu'ils ont énoncées préalablement, s'agissant de bons d'achat alloués à des salariés en contrepartie de « parrainages ».
Ce redressement fait l'objet de la même critique que celle qui est exposée ci-dessus au paragraphe 2.2.2 et sera validé pour les motifs déjà énoncés auxquels il est renvoyé.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement englobe des salariés exclus, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il convient de renvoyer à ce titre aux développements relatifs au chef de redressement n°16 aux termes duquel les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort à des salariés ne pouvant y prétendre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Il est pris acte de ce que s'agissant de cet établissement, les inspecteurs n'ont opéré aucun redressement pour les bons d'achats distribués à l'issue des opérations " challenge " en précisant qu'il s'agissait d'une tolérance de leur part.
Réduction Fillon - personnel intérimaire (chef de redressement n° 32)
Après avoir rappelé la réglementation applicable au personnel intérimaire en matière de réduction Fillon et distingué la période antérieure et postérieure au 1er janvier 2012, les inspecteurs ont procédé au redressement sur les constatations suivantes :
Des anomalies sont apparues en 2010 concernant la prise en compte à tort dans le calcul de la réduction Fillon des heures d'intempéries.
Il est apparu également que des sommes versées en 2010, postérieurement à certaines missions (notamment IFM et ICCP) n'ont pas été rattachées à la mission à laquelle elles se rapportent afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon.
En 2012, des sommes versées dans le cadre de la monétisation des comptes épargne temps n'ont pas été rattachées au dernier contrat de mission effectuée afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction.
La société a appliqué en 2010 un coefficient de réduction Fillon minoré pour son personnel intérimaire.
Pour autant, l'examen de ses effectifs montre qu'elle pouvait bénéficier de la majoration du coefficient. Effectif 2009 calculé après étude des fichiers fournis par l'entreprise : 15,83
Le détail de la régularisation a été fourni en annexe sur quatre CD-ROM.
Le redressement s'établit à la somme de 3 800 euros, soit 9 048 euros de redressement pour l'année 2012 dont à déduire un crédit de 5 248 euros pour l'année 2010.
L'appelante conteste ce redressement en ce qu'il porte sur la somme de 9 048 euros pour l'année 2012.
S'agissant des griefs développés relativement à ce chef de redressement, en la forme et au fond, il convient de renvoyer à la motivation ci-dessus développée (chef de redressement n° 12) qui y répond.
Si elle conteste dans ses écritures le principe du rattachement de la rémunération à la dernière mission, force est bien de relever que dans sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 (page 14), la société, s'appuyant sur les feuilles de calcul remises, reprochait aux inspecteurs d'avoir rattaché les sommes issues du compte épargne temps, non pas au dernier contrat de mission effectué, mais à la mission dont sont issues les sommes monétisées.
Il lui appartenait de fournir aux inspecteurs, pendant la période contradictoire, les informations nécessaires au rattachement de ces rémunérations aux périodes auxquelles elles se rapportent. Faute pour elle de l'avoir fait, les inspecteurs étaient fondés à rattacher ces éléments de rémunération à la dernière mission accomplie.
Comme les inspecteurs, la cour l'admet dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que cette reconstitution de la base de calcul de l'allégement a faussé la régularisation annuelle au titre de l'année 2012.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires hors sélection (chef de redressement n° 33)
Des indemnités ou primes n'ayant pas le caractère de remboursement de frais professionnels (compte 680 : remboursement mutuelle) ont été réintégrées dans l'assiette sociale pour être soumises à cotisations. Soit un redressement de 173 euros pour 2010 et de 32 euros pour 2011.
La société conteste ce redressement au motif que le silence de l'URSSAF gardé lors du précédent contrôle de 2008 est susceptible de constituer une décision implicite non équivoque d'approbation de la pratique litigieuse dès lors qu'elle avait déjà procédé à l'analyse du même accord de prévoyance.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277), selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
L'URSSAF rappelle à bon droit que trois conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir caractériser un accord implicite :
- une identité de situation,
- une absence d'observations sur le point concerné,
- un silence observé en toute connaissance de cause.
et que la charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite pèse sur celui qui l'invoque.
Force est bien de relever que l'appelante ne verse aucune offre de preuve de nature à soutenir ce moyen et notamment pas la lettre d'observations résultant du précédent contrôle auquel elle fait allusion.
La société fait grief aux inspecteurs de ne pas avoir tenu compte de l'exonération à la contribution au versement transport dont bénéficient certains salariés et de ne pas avoir tenu compte de la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux salariés intérimaires.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que la contribution au versement transport a été appliquée à des indemnités versées à des salariés exclus de cette contribution, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
S'agissant de l'erreur commise quant au taux appliqué sur cette contribution (2 % au lieu de 1,8 %), elle est sans incidence sur le montant du redressement comme justement indiqué dans la lettre du 20 décembre 2013.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il convient de renvoyer à ce titre aux développements relatifs au chef de redressement n°16 aux termes duquel les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort à des salariés ne pouvant y prétendre.
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Cadeaux en nature : challenges (chef de redressement n° 38)
Ce redressement repose sur des constats semblables à ceux qui ont été faits pour le chef de redressement n° 11, s'agissant du concours de stimulation organisé en 2009 pour les salariés intérimaires et dénommés « le challenge de la tribu » prévoyant selon le classement des récompenses sous la forme de cadeaux et de voyages pour deux personnes ou quatre personnes.
Le détail des bases de régularisation et du calcul des cotisations ont été annexés à la lettre d'observations (CD-ROM 3 - Régularisation challenge - Atlantique Centre).
Pour l'année 2010, la régularisation est d'un montant de 266 euros pour une assiette de 500 euros.
Il sera renvoyé aux motifs développés surpra.
Il suffit de rappeler que renversant la présomption d'utilisation conforme à son objet, lequel n'est pas contesté, l'intimée est bien fondée à retenir que les conditions dérogatoires posées ne sont pas respectées dès lors qu'il n'est pas allégué que les bons d'achat ont été attribués en relation directe avec l'un des événements visés par la tolérance ministérielle.
Si la société est exonérée du versement de la contribution transport en raison d'un effectif comportant moins de neuf salariés au sein de certaines autorités organisatrices de transport, l'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'elle n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que ce redressement englobe des salariés exclus, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Le changement de taux de la contribution au versement transport est sans incidence sur ce redressement qui ne porte que sur l'année 2010.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il convient de renvoyer à ce titre aux développements relatifs au chef de redressement n°16 aux termes duquel les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort à des salariés ne pouvant y prétendre
Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la SAS [8] de sa demande d'annulation de l'ensemble de la procédure de redressement ;
Déboute la SAS [8] de sa demande d'annulation de la mise en demeure ;
Valide les chefs de redressement n° 2, n° 4, n° 9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°15, n°16, n°17, n° 21, n°30, n°31, n°32, n°33, n°38 ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il condamne la SAS [8] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 15] la somme totale de 167 024 euros incluant 147 392 euros de cotisations au titre des années 2010 à 2012 et 19 682 euros de majorations de retard ;
Confirme le jugement en ce qu'il dit que la SAS [8] reste redevable des majorations de retard jusqu'à complet paiement des cotisations et la condamne aux dépens ;
Déboute la SAS [8] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT