Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Avril 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08897 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DWH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04760
APPELANT
Monsieur [P] [T]
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEES
L'URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE A LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS D' ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [T] a interjeté appel du jugement n°17-04760 rendu le 5 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Ile de France aux droits de laquelle vient l'Urssaf Ile de France.
A l'audience du 24 février 2022 à 13h30, bien que M. [T] ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience, seule l'Urssaf est représentée et par la voix de son représentant elle demande la radiation de l'affaire.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 18/08897 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffièreLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment