Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mars 2024
Ordonnance n° 157
N° RG 23/01480 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB6Z
PV
[S] [J] / Société INTRUM FRANCE es qualité de représentant de INTRUM DEBT FINANCE AG (venant aux droits du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE)
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2022/31
ORDONNANCE rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société INTRUM FRANCE es qualité de représentant de INTRUM DEBT FINANCE AG (venant aux droits du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 février 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 28 mars 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG/2022-31 rendu le 17 janvier 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant la société INTRUM DEBT FINANCE AG à et M. [S] [J].
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 25 septembre 2023 par le conseil de M. [S] [J] à l'encontre de la société INTRUM FRANCE en qualité de représentant la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le président de chambre au visa des
articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile,
ayant notamment pour objet de rappeler :
* d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
* d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 8 janvier 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu le message communiqué par le RPVA le 14 février 2024 par le conseil de la société INTRUM FRANCE, ès-qualités de représentant de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, déclarant s'en rapporter à droit s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel soulevée.
Le conseil de M. [S] [J] n'a adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis de caducité.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 22 février 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'occurrence, force est de constater que le conseil de M. [S] [J] n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 25 septembre 2023 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 25 décembre 2023.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [S] [J].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 25 septembre 2023 par le conseil de M. [S] [J] à l'encontre du jugement n° RG/2022-31 rendu le 17 janvier 2023 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon dans l'instance opposant la société INTRUM DEBT FINANCE AG, actuellement représentée par la société INTRUM FRANCE, à M. [S] [J].
CONDAMNE M. [S] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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