Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01812
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAZA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 20 Juin 2022 RG n° F21/00043
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [X], défenseur syndical
INTIME :
S.A. SOCIETE OUEST-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pierre ROUSSEAU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [M] a été embauché par la société Ouest France comme journaliste stagiaire aux termes d'un contrat de professionnalisation conclu pour la période du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2016.
Par la suite ont été conclus les contrats à durée déterminée suivants :
- avec la société Ouest France du 19 septembre au 31 décembre 2016 comme journaliste stagiaire pour exercer à la rédaction de [Localité 7] avec pour objet 'attente de pourvoi de poste', contrat renouvelé jusqu'au 31 mai 2017
- avec la société Ouest France du 1er au 30 juin 2017 comme journaliste stagiaire pour exercer à la rédaction de [Localité 5] avec pour objet 'attente de pourvoi de poste'
- avec la société Ouest France du 1er au 31 août 2017 comme journaliste stagiaire pour exercer à la rédaction de [Localité 5] avec pour objet 'remplacement par glissement de poste de M. [Y] chef d'agence'
- avec la société Ouest France du 1er septembre au 31 décembre 2017 comme journaliste stagiaire pour exercer à [Localité 9] avec pour objet 'surcroît d'activité dû au déploiement du nouvel outil éditorial Eidos', contrat renouvelé le 18 décembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 comme secrétaire de rédaction
- avec la société Presse Océan du 1er janvier au 30 septembre 2019 comme secrétaire de rédaction pour exercer à [Localité 9] en vue de pallier un accroissement temporaire d'activité lié au déploiement d'Eidos, contrat prolongé jusqu'au 31 octobre 2019
- avec la société Ouest France du 9 au 13 décembre 2019 comme rédacteur 2 pour exercer à [Localité 6] avec pour objet 'replacement par glissement de poste de Mme [O] [E], chef de rédaction, en arrêt maladie', contrat prolongé jusqu'au 3 janvier puis jusqu'au 19 janvier 2020
- avec la société Ouest France du 20 au 31 janvier 2020 comme rédacteur 2 pour exercer à [Localité 8] avec pour objet 'remplacement par glissement de poste de Mme [D], chef de rédaction en arrêt maladie'
- avec la société Ouest France du 12 février au 10 mars 2020 comme rédacteur 2 pour exercer à [Localité 6] avec pour objet 'remplacement pour partie de ses tâches de Mme [B], reporter en arrêt maladie', contrat prolongé jusqu'au 7 avril puis jusqu'au 5 mai
- avec la société Ouest France du 6 mai au 5 juin 2020 comme rédacteur 2 pour exercer à [Localité 8] avec pour objet 'remplacement pour partie de ses tâches de Mme [B], reporter en arrêt maladie'
- avec la société Ouest France du 1er au 31 juillet 2020 comme secrétaire de rédaction 2 pour exercer à [Localité 4] avec pour objet 'attente de pourvoi de poste'
- avec la société Ouest France du 1er au 31 août 2020 comme secrétaire de rédaction 2 pour exercer à [Localité 4] avec pour objet 'remplacement pour partie de ses tâches de M. [N], secrétaire de rédaction en congés'
- avec la société Ouest France du 1er au 30 septembre 2020 comme secrétaire de rédaction 2 pour exercer à [Localité 4] avec pour objet 'attente de pourvoi de poste'
Le 17 juin 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de voir requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée, obtenir paiement de rappels de salaires, d'une indemnité de requalification, d'une prime d'ancienneté, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour contrepartie à l'obligation de mobilité géographique et de dommages et intérêts pour insuffisance de congés payés.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :
- déclaré prescrites les demandes pour la période antérieure au 17 juin 2019
- débouté M. [M] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes.
- débouté la société Ouest France de ses demandes
- condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant déclaré prescrites ses demandes pour la période antérieure au 17 juin 2019 et l'ayant débouté de ses demandes..
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 19 octobre 2022 pour l'appelant et du 13 janvier 2023 pour l'intimée.
M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- dire ses demandes non prescrites
- requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée
- voir reconnaître que Presse Océan et Ouest France forment un même employeur, qu'il a été victime de discrimination directe et indirecte, victime de harcèlement moral
- le paiement des sommes de :
- 2 918 euros à titre d'indemnité de requalification
- 20 426 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 17 508 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 721 euros à titre de prime d'ancienneté
- 3 000 euros à titre de contrepartie de l'obligation de mobilité géographique
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour insuffisance de congés payés
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ouest France demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement
- à titre subsidiaire réduire le montant des dommages et intérêts accordés
- la condamner dans le cadre fixé par le barème soit une somme d'un mois de salaire
- en tout état de cause condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2023.
SUR CE
1) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
M. [M] ne présente aucun moyen d'irrégularité du contrat de professionnalisation.
Le premier contrat qu'il critique est celui qui a suivi du 19 septembre 2016 au 31 décembre 2016 dont il indique sans contestation (l'avenant n'est pas produit mais les explications des deux parties concordent sur ce point) qu'il a été renouvelé jusqu'au 31 mai 2017.
Il est soutenu que le motif du recours n'est pas régulier dès lors que le poste en attente a vocation à être pourvu par un salarié déjà recruté mais momentanément indisponible, ce qui ne pouvait selon toute vraisemblance être le cas à raison d'un renouvellement jusqu'en mai 2017, outre que seule la mention d'un temps partiel figurait mais pas de la répartition de la durée du travail.
Par ailleurs, M. [M] soutient qu'en l'espèce le recours massif aux contrats à durée déterminée a constitué un mode de gestion ayant pour objet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente ainsi qu'en attestent le caractère jointif des contrats et la continuité de la relation contractuelle de 2014 à 2020.
Il se fonde encore sur un non respect des délais de carence, sur l'identité des postes occupés et sur la finalité qui était de travailler, y compris quand il était supposé travailler chez Presse Océan, chez Ouest France qui était resté son véritable employeur.
L'appréciation de la continuité des contrats de travail suppose que soit examinée en premier lieu l'identité d'employeur alléguée.
Les éléments produits par le salarié établissent qu'au cours de la période correspondant à celle visée par le contrat conclu avec la société Presse Océan, M. [M] a perçu le même salaire à l'euro près, qu'il y avait identité de caisse de retraite, de régime de prévoyance et de convention collective, que le poste alors confié était identique à celui confié précédemment chez Ouest France (il était embauché comme secrétaire de rédaction, à [Localité 9], pour surcroît d'activité lié au déploiement d'Eidos tandis que son embauche par la société Presse Ocean avait pour objet un accroissement temporaire d'activité lié au déploiement d'Eidos), il a travaillé à Ouest France [Localité 10] du 1er janvier au 30 juin 2019 et n'a été affecté à des missions au sein de Presse Océan qu'à compter du 2 juillet 2019, au 1er semestre 2019 il a reçu des bulletins de salaire édités à la fois par la société Presse Océan et par la société Ouest France, sur la fiche de paie d'octobre 2019 la société Presse Océan a soldé 43,25 jours de congés ce qui prenait nécessairement en compte des congés non pris auparavant chez Ouest France, le contrat signé avec Presse Océan stipulait qu'il pourrait intervenir au sein des rédactions de PO, du Maine Livre, du Courrier de l'ouest ou de Ouest France et il est reconnu par Ouest France qu'il a pu intervenir en son sein à cette époque, des articles de presse rédigés par M. [M] sur des évènements d'actualité ont été publiés par Ouest France en mars et mai 2019, M. [M] s'est trouvé en copie de mails adressés aux journalistes Ouest France, un procès-verbal du CSE du Courrier de l'ouest énonce le propos suivant de la direction: 'les deux journaux sont indépendants au niveau de leur rédaction mais en liens constants dans leur développement, leurs usages et leurs formations'.
La société Ouest France qui nie sa qualité d'employeur durant la période couverte par le contrat conclu avec la société Presse Océan n'allègue aucun élément de contrôle du travail de M. [M] par cette dernière.
Il sera relevé encore que cette embauche prétendue par la société Presse Océan s'inscrit dans une continuité de contrats avec la société Ouest France pendant 6 années, contrats ayant le même objet.
À cet égard en effet, M. [M] expose que son travail a toujours été de rédiger des articles de presse quelle que soit la qualification indiquée dans le contrat et force est de relever qu'hormis des définitions théoriques de postes la société Ouest France ne présente aucune allégation ni aucun élément de preuve apportant une contradiction utile.
Les éléments qui viennent d'être évoqués, dans le contexte de continuité quasi ininterrompue des contrats et dans un contexte qui faisait écrire à la société Ouest France en décembre 2020 avoir engagé un plan de recrutement en contrat à durée indéterminée de 150 postes de journalistes en 5 ans et que la plupart des embauches faisaient suite à un contrat à durée déterminée, conduisent à considérer comme suffisamment établi d'une part, que la société Ouest France est demeurée pour tous les contrats employeur de M. [M] et d'autre part, que l'embauche de M. [M] a eu pour objet de pouvoir à un emploi permanent de l'entreprise.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification se situe à la date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée et l'action n'est donc pas prescrite.
La requalification ouvre droit au paiement de l'indemnité de requalification pour le montant réclamé correspondant à un mois de salaire dont le montant n'est pas contesté.
2) Sur la rupture
Cette requalification conduit en outre à considérer que la rupture du contrat par arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée est infondée, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit d'un montant compris entre 3 et 7 mois de salaire en considération d'une ancienneté de 6 années (du 15 septembre 2014 au 30 septembre 2020) et qui seront évalués en l'espèce, sur la base d'un salaire mensuel moyen non contesté de 2 918 euros et en l'absence de justifications sur la situation précise postérieure au licenciement, à la somme de 19 000 euros.
M. [M] réclame au surplus des dommages et intérêts pour 'licenciement abusif' tout en se prévalant de faits qu'il qualifie de discrimination et de harcèlement moral mais ce sans former de demandes à ce titre ni solliciter la nullité du licenciement et tout en indiquant que ces dommages et intérêts sont dûs à compter de 'circonstances brutales et vexatoires'.
Or, les circonstances qu'il invoque non seulement ne font pas présumer une discrimination (le seul énoncé de la mobilité géographique ne fait pas présumer une discrimination à raison de l'âge, du célibat et de la vulnérabilité économique) ni un harcèlement moral (est invoquée une unique lettre) mais encore ne sont pas relatives à la rupture (attitude prétendue de l'employeur lors de candidatures ultérieures) de sorte que ne sont pas établies des circonstances ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur la prime d'ancienneté conventionnelle
Les stipulations conventionnelles alléguées la réservent aux journalistes professionnels ayant une ancienneté de 5 ans.
Durant le contrat de professionnalisation M. [M] était journaliste stagiaire de sorte qu'il ne compte pas 5 années de présence comme journaliste professionnel et sera débouté de sa demande.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour mobilité géographique et déménagements
M. [M] expose que comme il n'avait pas de contrat à durée indéterminée il n'a pas eu les 2 jours de déménagement prévus par la convention collective ce qui représente l'équivalent de 20 jours de travail, outre qu'il a eu à exposer des frais.
Cependant, les stipulations visées évoquent la circonstance de 'déménagement' dans laquelle M. [M] ne justifie pas s'être trouvé de sorte qu'il sera débouté de sa demande.
5) Sur la demande de dommages et intérêts pour insuffisance de jours de repos
M. [M] expose n'avoir eu que 13 jours de congés payés en tout sur toute la durée d'emploi, ce qui n'est pas contesté même si par ailleurs ses jours de congés non pris ont été payés.
C'est bien comme il l'indique la succession de contrats à durée déterminée qui a créé la situation dans laquelle il s'est trouvé de ne pouvoir prendre des congés, ce qui l'a privé de projet de loisirs et vacances et justifie l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail entre M. [M] et la société Ouest France en contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2014 au 30 septembre 2020.
Condamne la société Ouest France à payer à M. [M] les sommes de :
- 2 918 euros à titre d'indemnité de requalification
- 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour insuffisance des jours de repos
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [M] de sa demande de prime d'ancienneté, de sa demande de dommages et intérêts pour déménagements et de sa demande de dommages et intérêts pour 'licenciement abusif'.
Ordonne le remboursement par la société Ouest France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société Ouest France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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