Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01946 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHCG
MI : 23/00000004
16 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Marie ABDELNOUR
la SCP AVOCAGIR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
la SCP TMV
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le19/02/2024
à
au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.
RG n°23/1946
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [49] sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCCV GUJAN GLAIEULS
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
RG n°23/2448
DEMANDERESSE
La SCCV GUJAN GLAIEULS
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
KALIOPE EXE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
BOMAS CONSTRUCTION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
P.CONSTANS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SOUSA FACADES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CG ALU
SARL dont le siège social est :
[Adresse 51]
[Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Monsieur [P] [X]
[Adresse 31]
[Localité 16]
Défaillant
AMENAGEMENTS CLOISONS FERMETURES (ACO PLATRERIE)
SARL dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
CARNELOS ALAIN
SAS dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
MAVRO TP
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
LPG PRO SOLS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 43]
[Localité 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
ACRD 33
SARL dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
PAYS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 37]
[Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
EIB
SAS dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 44]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
AC BOIS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP
Assureur de :
- la société BOMAS CONSTRUCTION (contrat n°1247001/001 436649/0)
- la société [X] [P] (contrat n°1247000/001 396599/0)
- société LPG PRO SOLS (contrat n°1247000/001 470718/0)
société d’assurnces mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 40]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD
Assureur de :
- la société KALIOPE EXE (contrat n°7176416204) SA dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 46]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur de :
- la société P. CONSTANS (contrat n°7315052104)
- la société SOUSA FACADES (contrat n°7319900704)
- la société CG ALU (contrat n°6006693804)
- la société MAVRO TP (contrat n°5825729804)
- la société PAYS (contrat n°6847760804)
- la société AC BOIS (contrat n°4753107004)
SA dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 46]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
GAN ASSURANCES
Assureur AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES contrat n°141353803
SA dont le siège social est :
[Adresse 42]
[Localité 38]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
GENERALI IARD
Assureur de CARNELOS ALAIN contrat N°AA 239 948
SA dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 39]
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ALLIANZIARD
Assureur de ACRD 33 contrat n°587 75109
SA dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 45]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE SA/NV
Assureur de EIB contrat n°18101677392
SA dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 47] - BELGIQUE
prise en sa succursale en France QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
ACTE IARD
Assureur de LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE contrats n°2 664988 ; n°2 713540 ; n°2/713069
SA dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 33]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de EMA (contrat n°127119268)
société d’assurances mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 36]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
Assureur de EMA
SA dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 36]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 26 décembre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’ensemble immobilier dénommé résidence [49] situé [Adresse 48] à [Localité 50] et désigné Monsieur [L] [F] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01946, le SDC de la résidence [49] a fait assigner la SCCV GUJAN GLAIEULS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission confiée à l’expert aux désordres affectant la toiture tels que décrits dans l’assignation et le rapport du 13 juin 2023.
La SCCV GUJAN GLAIEULS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20, 21, 22, 23 et 24 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02448, la SCCV GUJAN GLAIEULS a fait assigner la SARL CG ALU, la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société KALIOPE EXE, de la société P. CONSTANS, de la société SOUSA FACADES, de la société CG ALU, de la société MAVRO TP, de la société PAYS et de la société AC BOIS, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société ACRD 33, la SA QBE EUROPE, ès-qualités d’assureur de la société EIB, la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BOMAS CONSTRUCTION, de Monsieur [X] [P] et de la société LPG PRO SOLS, la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS CARNELOS ALAIN, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société EMA, la SARL ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT, la SAS P. CONSTANS, la SARL SOUSA FACADES, la SARL KALIOPE EXE, la SAS BOMAS CONSTRUCTION, Monsieur [X] [P], la SAS PAYS, la SAS EIB, la SAS AC BOIS, la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SAS CARNELOS ALAIN, la SAS MAVRO TP, la SAS LPG PRO SOLS et la SARL ACRD 33 afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir joindre les deux instances et de voir voir enjoindre à la SARL KALIOPE EXE, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SAS P. CONSTANS, la SARL SOUSA FACADES, la SARL CG ALU, Monsieur [X] [P], la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SAS CARNELOS ALAIN, la SAS MAVRO TP, la SAS LPG PRO SOLS, la SAS ACRD 33, la SAS PAYS, la SAS EIB, la SARL ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT et la SAS AC BOIS de communiquer leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV GUJAN GLAIEULS a maintenu ses demandes. Elle a conclu au débouté des demandes de mise hors de cause et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formées par la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS CARNELOS ALAIN, faisant valoir que la note expertale n°1 révélait la nécessité de sa participation aux opérations d’expertise.
La SAS AC BOIS, la SAS MAVRO TP et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société MAVRO TP et de la société AC BOIS, ont sollicité leur mise hors de cause et conclu au débouté de la demande d’extension des opérations d’expertise arguant de la levée de l’intégralité des réserves les concernant, et par conséquent de l’absence de motif légitime au soutien des demandes formées par les requérants. Elles ont indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elles ont conclu au débouté de la demande de communication de pièce sous astreinte indiquant avoir communiqué les pièces sollicitées.
La SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES a sollicité la jonction des instances, et a indiqué ne pas s’opposer aux demandes d’extension de la mission de l’expert et des opérations d’expertise à son égard, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS BOMAS CONSTRUCTION a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société ACRD 33, a indiqué ne pas s’opposer aux demandes d’extension des opérations d’expertise à son égard, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS CARNELOS ALAIN et la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS CARNELOS ALAIN, ont conclu au rejet de la demande d’extension de la mesure à leur égard en l’absence de désordres en lien avec le lot serrurie confié à la SAS CARNELOS ALAIN. Elles ont conclu à titre reconventionnel à la condamnation de la SCCV GUJAN GLAIEULS au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société P. CONSTANS, de la société SOUSA FACADES, de la société CG ALU, de la société MAVRO TP, de la société PAYS et de la société AC BOIS, a sollicité la jonction des instance, et a indiqué ne pas s’opposer aux demandes d’extension de la mission de l’expert et des opérations d’expertise à son égard, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société KALIOPE EXE, a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a conclu au rejet de la demande de communication de pièce sous astreinte indiquant avoir produit les attestations d’assurance à la date d’ouverture du chantier et de l’année 2023.
La SAS PAYS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société EMA, ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL SOUSA FACADES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise.
Bien que régulièrement assignées, la SAS LPG PRO SOLS, la SARL ACRD 33, la SAS EIB, la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BOMAS CONSTRUCTION, de Monsieur [X] [P] et de la société LPG PRO SOLS, la SARL KALIOPE EXE, la SA QBE EUROPE, ès-qualités d’assureur de la société EIB, la SARL CG ALU, la SAS P. CONSTANS, et Monsieur [X] [P] ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02448 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01946, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, laissent apparaître que la mise en cause des défenderesses est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, le SDC de la résidence [49] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SAS CARNELOS ALAIN et de la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS CARNELOS ALAIN. Il appartiendra en effet au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la SCCV GUJAN GLAIEULS. Il est en cela nécessaire que la SAS CARNELOS ALAIN et la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS CARNELOS ALAIN, y participent.
Sur la demande d’extension de la mission d'expertise à l’examen de nouveaux désordres,
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Dès lors que Madame [C] [H], demanderesse à l’instance ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance du 26 décembre 2022 ayant ordonné l’expertise judiciaire, n’a pas été attraite à la présente instance, aucun changement de mission ne peut être opéré.
La demande du SDC de la résidence [49] ne peut dès lors prospérer.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces
La SCCV GUJAN GLAIEULS sollicite la condamnation de la SARL KALIOPE EXE, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SAS P. CONSTANS, la SARL SOUSA FACADES, la SARL CG ALU, Monsieur [X] [P], la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SAS CARNELOS ALAIN, la SAS MAVRO TP, la SAS LPG PRO SOLS, la SAS ACRD 33, la SAS PAYS, la SAS EIB, la SARL ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT et la SAS AC BOIS à lui communiquer leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation.
La SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SAS MAVRO TP, la SARL ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT et la SAS AC BOIS ayant communiqué leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, la demande devient sans objet à leur égard.
La SARL KALIOPE EXE, la SAS P. CONSTANS, la SARL SOUSA FACADES, la SARL CG ALU, Monsieur [X] [P], la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SAS CARNELOS ALAIN, , la SAS LPG PRO SOLS, la SAS ACRD 33, la SAS PAYS et la SAS EIB, n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SDC de la résidence [49], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02448 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/01946, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS CARNELOS ALAIN et la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS CARNELOS ALAIN;
ENJOINT à la SARL KALIOPE EXE, la SAS P. CONSTANS, la SARL SOUSA FACADES, la SARL CG ALU, Monsieur [X] [P], la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SAS CARNELOS ALAIN, , la SAS LPG PRO SOLS, la SAS ACRD 33, la SAS PAYS et la SAS EIB de communiquer à la SCCV GUJAN GLAIEULS leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;
DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 26 décembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL CG ALU, la SA ACTE IARD, ès-qualités d’assureur de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société KALIOPE EXE, de la société P. CONSTANS, de la société SOUSA FACADES, de la société CG ALU, de la société MAVRO TP, de la société PAYS et de la société AC BOIS, la SA ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société ACRD 33, la SA QBE EUROPE, ès-qualités d’assureur de la société EIB, la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BOMAS CONSTRUCTION, de Monsieur [X] [P] et de la société LPG PRO SOLS, la SA GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS CARNELOS ALAIN, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société EMA, la SARL ENTREPRISE MENUISERIE AMENAGEMENT, la SAS P. CONSTANS, la SARL SOUSA FACADES, la SARL KALIOPE EXE, la SAS BOMAS CONSTRUCTION, Monsieur [X] [P], la SAS PAYS, la SAS EIB, la SAS AC BOIS, la SARL AMENAGEMENTS CLOISONS OUVERTURES, la SAS CARNELOS ALAIN, la SAS MAVRO TP, la SAS LPG PRO SOLS et la SARL ACRD 33, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport;
REJETTE toutes autres demandes;
DIT que le SDC de la résidence [49] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,