Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° 53 , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 19/21117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA73Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019021713
APPELANTE
SAS MILLET agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 644 149
[Adresse 1]
75008 PARIS
Représentée et assistée par Maître Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R195
INTIMEE
SAS CAPTRAIN FRANCE anciennement dénommée SAS VFLI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 408 169 043
[Adresse 2]
75009 PARIS
Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat postulant
Assistée de Maître Sylvain JUSTIER, du Cabinet MAGENTA, avocat au barreau de PARIS, toque J125, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société VFLI, devenue Captrain France, notamment spécialisée dans le transport de granulats, a loué à la société Millet des wagons de « type EX ».
Un premier contrat a été conclu le 1er juillet 2013, modifié par deux avenants, avec pour échéance le 28 février 2019.
Un second contrat a été conclu le 12 octobre 2015, modifié par un avenant du 24 mai 2016, avec échéance fixée au 28 février de chaque année.
Par lettre du 30 mai 2018, la société VFLI a informé la société Millet de la résiliation des contrats, en indiquant que l'échéance contractuelle serait fixée au 28 février 2019.
Par acte du 26 mars 2019, la société Millet a assigné en référé la société VFLI en expertise. Par ordonnance du 15 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise.
Par acte du 27 mars 2019, la société VFLI a assigné en référé la société Millet pour qu'il lui soit enjoint d'accepter la restitution des wagons. Par ordonnance du 4 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Millet de sa demande de sursis à statuer ;
- déclaré recevables les demandes de la société VFLI ;
- dit que la société Millet a refusé à tort la restitution des wagons ;
- fait injonction à la société Millet de désigner à la société VFLI un lieu de parking desdits wagons dans les 15 jours de la signification du présent jugement, à défaut de quoi les frais de stationnement desdits wagons éventuellement encourus seraient restitués de plein droit à la société VFLI ;
- fait injonction à la société VFLI d'acheminer à ses frais les wagons sur le lieu de parking ainsi désigné dans un délai maximum de 5 semaines après réception de l'information sur le lieu de parking des wagons ;
- condamné la société VFLI, au cas de retard de restitution des wagons, à payer à la société Millet une somme à titre d'astreinte de 100 euros par wagon et par jour de retard, et ce pendant une durée de 30 jours à l'issue de laquelle il serait à nouveau fait droit en cas de non-exécution ;
- fait injonction à la société Millet d'établir un avoir au profit de la société VFLI couvrant les factures de location des wagons émises à compter du 28 février 2019 ;
- condamné la société Millet à payer à la société VFLI la somme de 32 149 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la mission de l'expert ;
- condamné la société Millet à payer la somme de 15 000 euros à la société VFLI en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autre demandes ;
- condamné la société Millet aux dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2019, la société Millet a interjeté appel du jugement, en ce qu'il a :
- débouté la société Millet de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- dit les demandes de la société VFLI recevables et rejeter la demande de la société Millet tendant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles contenues dans les conclusions de la société VFLI du 15 mai 2019, les conclusions récapitulatives n°1 et les conclusions récapitulatives n°2 ;
- dit que c'est à tort que la société Millet a refusé la restitution des wagons ;
- fait injonction à la société Millet de désigner à la société VFLI un lieu de parking desdits wagons dans les 15 jours de la signification du jugement, à défaut de quoi les frais de stationnement éventuels desdits wagons seront restitués de plein droit à la société VFLI ;
- fait injonction à la société Millet d'établir un avoir au profit de la société VFLI couvrant les factures de location des wagons émises à compter du 28 février 2019 ;
- condamné la société Millet à payer à la société VFLI la somme de 32 149 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Millet à payer à la société VFLI la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Millet de ses demandes reconventionnelles tendant à :
* enjoindre à la société VFLI sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par wagon d'acheminer à ses frais les sept wagons n°33-87-6772555-3, 33-87-6772556-1, 33-87-6772559-5, 33-87-6772562-9, 33-87-6772566-0, 33-87-6772567-8, 33-87-6772514-0 jusqu'à l'usine du constructeur Titagarh Wagons AFR,
* enjoindre à la société VFLI sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par wagon de mettre à disposition de la société Euro Cargo Rail les wagons n°33876772051-3 et 33876772056-2 à la Gare de [5],
* juger que les deux contrats de location VFLI n°1 et VFLI n°2 ont été reconduits pour les 25 wagons portant les n°33876772401-0 / 2402-8 / 2403-6 / 2409-3 / 2420-0 / 2421-8 / 2423-4 / 2437-4 / 2444-0 / 2449-9 /33876772453-1 / 2454-9 / 2455-6 / 2460-6 / 2462-2 / 2467-1 / 2474-7 / 2477-0 / 2478-8 / 2491-1 /33876772495-2 / 2496-0 / 2516-5 / 2564-5 / 2565-2,
* enjoindre à la société VFLI de récupérer à l'atelier ferroviaire SDH FER le wagon n°33876772516-5, ce wagon faisant partie du lot de 25 wagons conservés en location par la société VFLI,
* enjoindre à la société VFLI, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par wagon, de produire aux débats les devis de réparation de wagons établis par l'atelier Lormafer mentionnés dans la lettre de la société VFLI du 20 février 2019,
* enjoindre à la société VFLI sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par wagon de faire acheminer les 123 wagons de la société Millet (148-25 wagons) dans les ateliers ferroviaires choisis par la société VFLI aptes à exécuter les travaux de remise en état, de faire exécuter les travaux de remise en état selon les préconisations de l'expert judiciaire puis de faire réacheminer les 123 wagons au lieu de restitution indiqué par le loueur, la société Millet, soit l'atelier SDH FER ;
* juger que les coûts des transports aller et retour des wagons aux ateliers de réparation seront payés directement aux transporteurs par la société VFLI et resteront définitivement à la charge de la société VFLI ;
* juger que les coûts des travaux de remise en état seront directement payés aux ateliers ferroviaires par la société VFLI et resteront à la charge définitive de la société VFLI ;
* condamner la société VFLI à payer à la société Millet la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la société Millet demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont débouté la société Captrain France de deux de ses demandes de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, de :
- constater que la société Millet n'a pas commis de faute contractuelle ;
- déclarer la société Captrain France irrecevable en sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;
- débouter la société Captrain France de ses demandes de dommages et intérêts ;
- ordonner à la société Captrain France de payer à la société Millet les loyers pour les 150 wagons, objets des deux contrats de location visés, du 1er mars 2019 jusqu'au jour où ils sont remis à la disposition effective du loueur dans l'état contractuel conforme ;
En conséquence,
- condamner la société Captrain France à payer à la société Millet la somme de 3 241 134 euros HT au titre des loyers du 1er mars 2019 jusqu'à la remise à la disposition effective de chaque wagon au loueur ;
Subsidiairement,
- condamner la société Captrain France à payer à la société Millet la somme de 2 024 022 euros HT au titre des loyers du 1er mars 2019 jusqu'à la date d'exécution des travaux, estimée par le rapport d'expertise judiciaire ;
- déclarer la société Millet recevable et fondée en ses demandes reconventionnelles ;
1) Sur les réparations de wagons
- mettre à la charge de la société Captrain France les frais de réparation et de nettoyage des 150 wagons payés par la société Millet ;
En conséquence,
- condamner la société Captrain France à payer à la société Millet la somme de 1 063 726,90 euros HT ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Captrain France à payer à la société Millet la somme de 467.711 euros HT représentant le montant des travaux de réparation et nettoyage, évalué par le rapport d'expertise judiciaire ;
2) Sur les frais de transport au lieu de restitution
- mettre à la charge de la société Captrain France les frais de transport des wagons jusqu'au lieu de restitution (SDH FER) indiqué par le loueur ;
En conséquence,
- condamner la société Captrain France à payer à la société Millet la somme de 41 572,80 euros HT au titre des frais de transport ;
3) Sur les frais de stationnement
- mettre à la charge de la société Captrain France les frais de stationnement de l'ensemble des wagons, facturés par les ateliers ferroviaires à la société Millet ;
En conséquence,
- condamner la société Captrain France à payer à la société Millet la somme de 60 345,00 euros HT au titre des frais de stationnement des wagons ;
4) A titre subsidiaire, sur les indemnités de privation de jouissance
- condamner la société Captrain France à payer à la société Millet les indemnités de privation de jouissance de 1 512 134 euros HT, calculées sur la base du tarif contractuel, ou 1 127 200,59 euros HT, selon la méthode d'évaluation du CUU, pour la période du 1er novembre 2019 jusqu'à la fin des travaux de remise en état de chaque wagon et leur remise à disposition effective au loueur ;
5) A titre infiniment subsidiaire, sur les indemnités de privation de jouissance
- condamner la société Captrain France à payer à la société Millet des indemnités de privation de jouissance de 295 022 euros HT, calculées selon le tarif contractuel, ou 229 319,77 euros HT selon la méthode d'évaluation du CUU, pour la période du 1er novembre 2019 jusqu'aux dates de fin de travaux, estimées par le rapport d'expertise du 30 avril 2020 ;
6) A titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la cour n'infirmerait pas le jugement sur les loyers,
- condamner la société Captrain France à payer à la société Millet les indemnités de privation de jouissance de 2 645 994 euros HT, calculées selon le tarif contractuel, ou 2 056 608,09 euros HT selon la méthode d'évaluation du CUU, pour la période du 1er mars 2019 jusqu'à la fin des travaux de remise en état de chaque wagon et leur remise à disposition effective au loueur ;
- condamner, à tout le moins, la société Captrain France à payer à la société Millet la somme de 1 428 882,00 euros HT pour la période du 1er mars 2019 jusqu'aux dates de fin de travaux, estimées par le rapport d'expertise
7) Sur les 2 wagons n°33876772051-3 et 33876772056-2
- mettre à la charge de la société Captrain France le paiement des loyers du 1er mars 2019 jusqu'au 23 septembre 2020, les coûts de réparation de transport et de stationnement, supportés par la société Millet pour ses deux wagons ;
En conséquence,
- condamner la société Captrain France à payer à la société Millet :
* 32 750,09 euros HT au titre des frais de réparation ;
* 1 686,1 euros HT au titre des frais de transport ;
* 21 528 euros HT au titre des loyers du 1er mars 2019 jusqu'au 23 septembre 2020 ;
8) Sur la communication par Captrain France des devis de remise en état
- enjoindre à la société Captrain France de produire les devis de remise en état relatifs aux wagons Millet, établis à la demande de la société VFLI par l'atelier Lormafer, en février 2019 ; En tout état de cause
- ordonner que la condamnation au paiement des loyers de l'ensemble des wagons soit augmentée de l'intérêt de retard contractuel, égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter des mises en demeure ;
- ordonner que les condamnations au paiement des factures de réparation et des frais de transport et stationnement soient assorties de l'intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à défaut de paiement à leurs échéances ;
- condamner la société Captrain France à payer à la société Millet la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles mis en 'uvre devant le tribunal de commerce de Paris et la somme de 20 000 euros pour les frais irrépétibles mis en 'uvre pour l'instance d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Captrain France au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise judiciaire, dont la société Millet a fait l'avance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, la société Captrain France demande, au visa des articles 873-1 du code de procédure civile, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes n° 2.1, 8.1 à 8.4 de la société Millet, soit celles visant à :
* juger que les coûts des travaux de réparation, relatifs aux désordres non-consécutifs à l'usure normale due à l'utilisation, et au nettoyage des wagons, prévus à l'article 5.2 des conditions générales de location, sont à la charge du locataire, la société VFLI ;
* juger que la société Millet est fondée à demander le paiement, par la société VFLI, du montant des factures desdits travaux de réparation et de nettoyage de l'ensemble des wagons loués, qu'elle paiera aux ateliers ferroviaires à l'issue des travaux de réparation, soit :
- à titre principal, le montant desdites factures de réparation et nettoyage (soit 1 063 726,90 euros HT, somme à parfaire) ;
- à titre subsidiaire, condamner la société VFLI à payer à la société Millet la somme de 467 711 euros HT, représentant le montant des travaux de réparation et nettoyages, évalués par le rapport d'expertise judiciaire.
- annuler le rapport d'expertise ;
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'indemnisation des chefs de préjudice suivants subis par la société VFLI :
* les sommes engagées par la société VFLI au titre du stockage des wagons ;
* les sommes correspondantes à la surcharge de travail fournie par le personnel de la société VFLI.
- statuant de nouveau sur les demandes indemnitaires pour lesquelles l'infirmation est demandée, condamner la société Millet à indemniser la société VFLI des préjudices relatifs :
* aux sommes engagées par la société VFLI au titre du stockage des wagons en gare des [3] évaluées à 6 376,32 euros ;
* aux sommes correspondantes à la surcharge de travail fournie par le personnel de la société VFLI évaluée à un montant de 68 576 euros.
A titre subsidiaire si la cour considérait l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société Millet recevables :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'indemnisation des chefs de préjudice suivants subis par la société VFLI :
* les sommes engagées par la société VFLI au titre du stockage des wagons ;
* les sommes correspondantes à la surcharge de travail fournir par le personnel de la société VFLI.
- statuant de nouveau sur les demandes indemnitaires pour lesquelles l'infirmation est demandée, condamner la société Millet à indemniser la société VFLI des préjudices relatifs :
* aux sommes engagées par la société VFLI au titre du stockage des wagons en gare des [3] évaluées à 6 376,32 euros ;
* aux sommes correspondantes à la surcharge de travail fournie par le personnel de la société VFLI évaluée à un montant de 68 576 euros.
- annuler le rapport d'expertise ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Millet, sauf celle visant à mettre à la charge de la société VFLI les désordres tenant :
* à des déformations exagérées de tôle (62 wagons) ; l'indemnisation due à la société Millet à ce titre ne saurait excéder 282 698 euros (soit 277 118 euros auxquels s'ajoutent 5 580 euros d'installation de plateforme)
* au nettoyage complet extérieur et intérieur des wagons présentant un degré avancé de salissure (21 wagons) ; l'indemnisation due à la société Millet à ce titre ne saurait excéder 23 982 euros (soit 22 092 euros auxquels s'ajoutent 1 890 euros d'installation de plateforme) ;
En tout état de cause :
- condamner la société Millet à payer à la société VFLI la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Millet aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Millet ne maintient plus sa demande de sursis à statuer, le rapport d'expertise ayant été déposé le 30 avril 2020.
Le litige ayant évolué en ce que les wagons ont été restitués, il n'y a pas lieu de statuer sur l'injonction faite à la société Millet de désigner à la société VFLI un lieu de parking des wagons, sur l'injonction faite à la société VFLI d'acheminer à ses frais les wagons sur le lieu de parking désigné et sur le prononcé d'une astreinte.
- Sur la recevabilité des demandes en réparation de la société Millet :
Selon l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Les demandes reconventionnelles sont donc recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société VFLI a assigné la société Millet pour qu'il lui soit enjoint d'accepter la restitution des wagons.
La société Millet opposait aux demandes de la société VFLI l'absence de remise en état des wagons.
Devant le tribunal de commerce, la société Millet a demandé qu'il soit enjoint à la société VFLI de faire acheminer 123 wagons dans les ateliers ferroviaires choisis par la société VFLI aptes à exécuter les travaux de remise en état, de faire exécuter les travaux de remise en état selon les préconisations de l'expert judiciaire puis de faire réacheminer les 123 wagons au lieu de restitution indiqué par le loueur, la société Millet, soit l'atelier SDH Fer, et de 'juger' que les coûts des transports aller et retour des wagons aux ateliers de réparation seraient payés directement aux transporteurs par la société VFLI et resteraient définitivement à la charge de la société VFLI, et que les coûts des travaux de remise en état seraient directement payés aux ateliers ferroviaires par la société VFLI et resteraient à la charge définitive de la société VFLI.
La société Millet, appelante, avait en première instance la qualité de défendeur.
Elle demande en appel la réformation du jugement ayant notamment rejeté ses demandes reconventionnelles, et forme de nouvelles demandes reconventionnelles compte tenu de l'évolution du litige en suite du dépôt du rapport d'expertise le 30 avril 2020, postérieurement au jugement attaqué, et de l'autorisation donnée par l'expert judiciaire de procéder aux travaux de remise en état des wagons.
La société Millet a modifié ses demandes reconventionnelles en appel, sollicitant le paiement du coût des travaux de réparation des wagons.
Ces demandes reconventionnelles de la société Millet se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elles sont recevables.
- Sur la nullité du rapport d'expertise :
En application des articles 112 et 175 du code de procédure civile, les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle est soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Dans le dispositif de ses premières conclusions en appel notifiées le 12 août 2020, la société VFLI n'a pas repris sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire développée dans les motifs de ses écritures.
Cette demande n'a été formée que dans le dispositif des conclusions notifiées le 30 novembre 2022.
En outre, la société VFLI a présenté dans ses conclusions d'appel une fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité de demandes reconventionnelles et a conclu au fond sur la restitution des wagons avant de soulever cette exception de nullité.
La société VFLI a donc présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d'expertise.
En conséquence, la nullité invoquée est couverte.
- Sur la restitution des wagons :
La société Millet a loué à la société VFLI, devenue la société Captrain France, 152 wagons.
Les contrats ont été résiliés au 28 février 2019.
Il convient de relever que la société Millet a, dans ses dernières écritures, déclarer renoncer à sa demande de reconduction de la location de 25 wagons.
Les parties s'accordent sur la restitution de deux wagons intervenue avant cette échéance.
Jusqu'au 28 février 2019, les parties ont échangé sur l'état des wagons.
L'article V, intitulé 'restitution', des conditions générales de location stipule :
'5.1 : La location prend fin au lieu et à la date convenue entre les parties, sous réserve des dispositions ci-après :
5.2 : Le matériel devra être restitué entièrement vide, franco de tous frais sur le lieu désigné par le loueur, dans l'état où il était lors de la prise en charge, sauf usure normale due à l'utilisation'.
Les articles 5.5 et suivants prévoient l'établissement d'un procès-verbal contradictoire au moment de la restitution, portant notamment sur 'l'état du matériel avec, le cas échéant, les réserves du loueur'.
Les articles suivants fixent des modalités de formulation des réserves par le loueur et précisent :
'Au cas où les circonstances ne permettraient pas l'établissement du procès-verbal notamment lorsque le matériel est restitué directement à l'entreprise ferroviaire, ou que la dite restitution s'effectue entre les mains d'un nouveau locataire, le loueur disposera, pour adresser au locataire ses réserves motivées par un message écrit (lettre recommandée avec accusé réception, télégramme, télex, télécopie, message informatique'), d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la remise effective, au-delà duquel le matériel sera réputé avoir été restitué en bon état'.
'Le loueur s'oblige à formuler, sous sa responsabilité, toute réserve auprès de l'entreprise ferroviaire qui lui remettra le matériel au cas où, à la suite d'avaries imputables au transport, ledit matériel ne serait pas en état normal d'exploitation'.
Ainsi, les clauses contractuelles, qui prévoient une restitution du matériel dans l'état où il était lors du début de la location, ne conditionnent pas cette restitution à une remise en état préalable.
Les clauses 9 et 10 des conditions particulières des deux contrats de location précisent :
'nettoyage lors de la restitution : vide, sans agrégat à la charge de VFLI '.
L'article 10.1.1 des conditions générales de location stipule :
'Le locataire doit réparation de toutes pertes, avaries, ou dommages subis par le matériel loué sous réserve des dispositions ci-après aux 10.1.2 et 10.1.3'.
L'article 10.2 prévoit :
'Les pertes, avaries ou dommages, dont le locataire devra réparation au loueur, aux termes de l'article 10.1.1 ci-dessus, comprennent les frais matériels de réparation, les frais de transport et d'immobilisation, l'indemnité pour dépréciation et la privation de jouissance'.
Ces clauses mettent à la charge du locataire la réparation du matériel qui a été restitué endommagé.
A défaut d'avoir restitué le matériel 'dans l'état où il était lors de la prise en charge, sauf usure normale due à l'utilisation', le locataire engage sa responsabilité, et est tenu d'indemniser le loueur.
La société Millet n'était dès lors pas fondée à s'opposer à la restitution des wagons en l'état en opposant des dégradations non réparées.
S'opposant à l'accomplissement de l'obligation de restitution de son cocontractant à l'échéance du contrat, elle n'est pas plus fondée à invoquer une exception d'inexécution.
La société Millet ne caractérise pas une mauvaise foi de la société VFLI alors qu'elle-même a imposé de différer la restitution des wagons tant qu'ils n'étaient pas totalement remis en état, ce que les stipulations contractuelles ne prévoyaient pas.
Le refus de signer des devis de remise en état des wagons et des procès-verbaux de restitution ne caractérise pas une mauvaise foi de la société VFLI qui serait de nature à justifier le refus de la société Millet de reprendre les wagons, alors que les parties étaient en conflit sur les conditions de restitution des wagons.
En conséquence, le jugement qui a retenu que la société Millet avait refusé à tort la restitution des wagons, sera confirmé.
- Sur les loyers concernant 148 wagons :
L'article VIII des conditions générales stipule :
8.2 :'Le loyer continuera à courir jusqu'à la date à laquelle le matériel sera effectivement remis à la disposition du loueur, dans les conditions prévues à l'article V. Il en sera de même pendant l'exécution des travaux visés au paragraphe 5.6.'
8.3 : 'Le loyer continuera à courir au cours des travaux en atelier, prévus à l'article IV, paragraphes 4.1 et 4.4.
Lorsque le locataire aura respecté le programme et les dates convenus à l'article IV, le loyer ne sera plus dû pour les périodes qui excéderont celles indiquées dans le tableau de l'annexe A.'
8.4 : 'Le loyer continuera à courir pendant le temps d'immobilisation du matériel à la suite d'un dommage.'
8.5 : 'Le loyer ne sera pas dû si le locataire peut rapporter la preuve que l'immobilisation est la conséquence d'une des clauses d'exemption prévues au 10.1.2 ou de pertes, avaries ou dommages dont l'Entreprise Ferroviaire (EF) et/ou le Gestionnaire d'Infrastructures (GI) accepte la responsabilité selon l'article 10.1.3.1.'
8.6 : 'Le loyer sera suspendu dans le cas prévu au 10.1.3.2 jusqu'à la détermination amiable ou judiciaire des responsabilités.'
Ces stipulations sont relatives à l'obligation de paiement du loyer pendant l'exécution du contrat.
L'article 5, intitulé 'durée de location', du contrat du 12 octobre 2015, stipule :
'Dans le cas où le ou les wagons ne seraient pas restitués à l'échéance contractuelle, la société Millet continuera à facturer un loyer au taux de l'ancien loyer et ce, durant les 7 premiers jours de dépassement après la date de restitution contractuelle. A partir du 8ème jour de dépassement du délai contractuel de restitution, la société Millet facturera à VFLI une pénalité, au lieu d'un loyer, correspondant à deux fois le loyer par wagon et jusqu'à la restitution de chaque wagon'.
Les articles 5.3 et 5.4 des conditions générales de location prévoient le versement d'une indemnité par le locataire en cas de non-restitution à la date prévue.
Il résulte de ces clauses qu'une indemnité locative est due entre la date d'échéance du contrat et la restitution tardive des wagons, improprement qualifiée de 'loyer' dans certaines stipulations.
Les contrats ayant été résiliés au 28 février 2019, seule une indemnité locative peut être due.
La société Millet n'est pas fondée à réclamer le paiement de loyers postérieurement à l'échéance des contrats.
Il résulte des échanges de courriels produits que la société VFLI a contacté la société Millet plusieurs mois avant l'échéance des contrats afin de convenir des modalités de restitution des wagons en état.
Par lettre du 3 août 2018, la société VFLI a demandé à la société Millet de l'aviser du lieu de restitution des wagons trois mois avant leur restitution du 28 février 2019, 'soit d'ici au 30 novembre 2018'.
L'article 5.3 prévoit qu'en cas de retard de restitution, le locataire pourra 's'exonérer de sa responsabilité' en cas de faute du loueur.
Il résulte des échanges entre les parties que la société Millet a entendu, dès janvier 2019, imposer une restitution des wagons après leur remise en état préalable.
Par lettre du 6 mars 2019, le conseil de la société VFLI a, après avoir rappelé que, le 28 février 2019, la société Millet avait refusé la restitution de 20 wagons en raison de leur prétendu mauvais état général, et que le 5 mars 2019 aucun représentant de la société Millet n'était présent sur le site pour signer le procès-verbal de restitution des 8 wagons restitués, a mis en demeure la société Millet d'accepter les restitutions des wagons, dans la limite de 20 wagons par restitution, aux dates programmées jusqu'au 21 mars 2019.
Par lettres des 7 et 15 mars 2019, la société Millet a persisté à conditionner la restitution des wagons à leur réparation préalable.
La société VFLI l'a assignée par acte du 27 mars 2019 aux fins de restitution.
110 wagons ont été acheminés dans le courant des mois de mars et avril 2019, au lieu du 28 février 2019, qui était la date d'échéance contractuelle.
La société Millet a fait obstacle à la restitution des wagons à l'échéance du 28 février 2019, arguant, à tort, qu'ils devaient être préalablement remis en état.
Elle a désigné un lieu de restitution (SDH Fer), sans anticiper sur ses capacités d'accueil, ce qui a contraint la société VFLI à procéder à des restitutions par lots, refusant une restitution sur un autre site (Les Aubrais), puis indiquant par courrier du 25 février 2009 que 'la voie d'entrée de l'atelier SDH Fer est limitée à 320 mètres, ce qui représente environ 20 wagons'.
Enfin, elle ne justifie pas d'un accord entre les parties sur la reconduction de la location de 25 wagons.
Sa demande en paiement de loyers ou d'indemnité locative pour une restitution tardive, qui lui est imputable, sera en conséquence rejetée.
- Sur l'avoir sur factures :
Le tribunal a fait injonction à la société Millet d'établir un avoir au profit de la société VFLI couvrant les factures de location des wagons émises à compter du 28 février 2019.
Cependant, la société VFLI ne justifie pas avoir procédé au règlement de factures émises le 31 mars 2019 par la société Millet relatives à la location des wagons postérieurement au 28 février 2019.
Il n'y a dès lors pas lieu de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur les frais de transport et de stationnement pour la restitution :
L'article 6, intitulé 'frais de transport' des conditions générales de location, stipule :
' Les frais de transport résultant de la mise à disposition et la restitution du matériel, ainsi que tous les autres frais encourus au cours de la durée du contrat sont à la charge du locataire, de même que les autres taxes à payer en connexion avec le transport et le garage du matériel.'
L'article 9 des conditions particulières du contrat du 1er juillet 2013, intitulé 'frais de port', prévoit :
'L'ensemble des frais de transport sont à la charge de VFLI. A titre dérogatoire, lors des envois vers et depuis les ateliers de maintenance ou réparation, les frais de transport sont à la charge de VFLI dans la limite de 350 km par voie routière entre [X] et le lieu de réparation et entre le lieu de réparation et [X] sauf si l'avarie résulte de la faute du locataire et, dans ce cas, la totalité des frais de transport est à la charge de VFLI.
Dans le cas où une équipe mobile serait amenée à se déplacer pour réparer ou entretenir un ou plusieurs wagons, objet du contrat, les frais de déplacement seront à la charge de VFLI.'
L'article 8 des conditions particulières du contrat du 12 octobre 2015, également intitulé 'frais de port', prévoit :
'L'ensemble des frais de transport sont à la charge de VFLI jusqu'à la restitution acceptée sur le lieu désigné par le loueur à une distance maximum de 200 km autour de Paris'.
La société VFLI réclame le remboursement de cinq factures d'un montant total de 32 149 euros émises pour l'acheminement de wagons les 20 mars, 26 mars, 1er avril, 2 avril et 11 avril 2019.
Elle expose que ces frais ont été exposés à la suite des refus de restitution à et par l'atelier SDH Fer.
Cependant, ces factures mentionnent un acheminement de '[Adresse 4].
[Adresse 4] est le lieu de l'atelier SDH Fer, lieu de restitution des wagons.
Ainsi, la société VFLI devait, en application de l'article 8 susvisé, supporter les frais de transport jusqu'à ce lieu de restitution.
Elle n'allègue pas de coûts de transport exposés à partir du lieu de l'atelier SDH Fer à la suite de refus de restitution.
La société VFLI ne justifie pas que les acheminements pour les trajets et dates mentionnés dans ces factures aient été imposés par les refus de restitution imputables à la société Millet.
Sa demande sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Millet à payer à la société VFLI la somme de 32 149 euros à titre de dommages et intérêts.
La société VFLI réclame le remboursement de redevances acquittées pour l'usage des voies de service en mars, mai, juin et juillet 2019, correspondant au stationnement des wagons en gare des [3].
Cependant, ces factures de redevance mentionnent seulement 'voies de services pour usage courant' et 'redevance pour l'usage des voies de service'.
En l'absence d'autre élément, elle ne justifie pas que ce stationnement soit imputable aux refus de restitution opposés par la société Millet.
La demande de la société VFLI sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de la société VFLI au titre de frais de personnel :
La société VFLI allègue une désorganisation de ses équipes.
Cependant, elle ne justifie pas de frais de personnel directement causés par l'opposition de la société Millet à la restitution des wagons et exposés en sus des charges habituelles de gestion.
L'existence du préjudice allégué n'étant pas démontrée, sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la remise en état des wagons :
L'article 10.2 des conditions générales de location prévoit :
'Les pertes, avaries ou dommages, dont le locataire devra réparation au loueur, aux termes de l'article 10.1.1 ci-dessus, comprennent les frais matériels de réparation, les frais de transport et d'immobilisation, l'indemnité pour dépréciation et la privation de jouissance'.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Millet a précisé que les 150 wagons avaient été réparés et remis à sa disposition dès la fin d'exécution des travaux de réparation de chaque wagon.
L'expert judiciaire a examiné 148 wagons et a distingué les désordres consécutifs à une usure normale et les désordres non consécutifs à une usure normale.
La société VFLI ne conteste pas certains désordres ne relevant pas de l'usure normale, concernant des impacts et griffures de peinture, des déformations exagérées, et la nécessité de nettoyer 21 wagons, pour un montant total de 306 680 euros HT sur la base du chiffrage de l'expert.
L'expert a bien distingué les deux types de désordres en prenant en compte les pratiques et usages et en ayant procédé contradictoirement à des comparaisons avec des wagons en cours d'exploitation par un autre détenteur, avec des wagons restitués par la société VFLI à un autre loueur et avec des wagons restitués par un autre détenteur à la société Millet.
L'expert a relevé qu'étaient consécutifs à une usure normale certains éclats de peinture inhérents à la frappe des parois lors du déchargement, perte de peinture en dessous de caisse, perte de peinture sur les bielles de tube, éclats de peinture ponctuels, écaillage de peinture, zones de peinture de teinte différente, déformation de tôle, dans la mesure d'une utilisation conforme à la pratique usuelle de la profession.
L'expert a considéré que n'étaient pas consécutifs à une usure normale :
- les griffes ayant dégradé la peinture en ce qu'elles provenaient de frottements accidentels,
- les éclats nombreux de type gravillonnage qui provenaient de la chute involontaire d'une importante quantité d'agrégat en dehors de la caisse lors des chargements,
- le poinçonnage des faces et des dossiers dû à l'emploi d'un outil de frappe irrégulier, et donc inadapté à la pratique de frappe lors du déchargement,
- les déformations de carrosserie et de structure résultant des chocs avec les godets de pelle lors des chargements,
- les déformations de débords de face latérale résultant d'accidents en circulation.
Ces désordres ne relevant pas d'une usure normale résultent de négligences dans l'utilisation des matériels.
Au regard des constatations et des explications fournies, les conclusions de l'expert seront retenues.
Conformément aux stipulations contractuelles, notamment des articles 10.1.1 et 10.2 des conditions générales de location, les travaux de remise en état sont à la charge de la société VLFI, locataire.
La société Millet fait valoir que le coût réel de réparation est supérieur aux estimations de l'expert et produit des factures de réparation pour un montant total de 1 063 726,90 euros HT.
L'expert judiciaire a estimé les coût de réparation sur la base d'un devis établi par une société tierce, la société Les Ateliers de Joigny, et soumis à la contradiction des parties, et a écarté le chiffrage de la société SDH Fer comme base de son évaluation.
La société Millet, qui a fait le choix de confier les réparations à la société SDH Fer, ne justifie pas que les factures émises soient justifiées au regard des préconisations de l'expert judiciaire, ni que l'expert aurait sous-estimé l'étendue des réparations.
La société VFLI fait en outre valoir l'absence de justification des paiements des factures alléguées.
La société Millet demande qu'il soit enjoint à la société VFLI de produire, sous astreinte, les devis de la société Lormafer de réparation de deux wagons qu'elle a fait établir en février 2019, afin d'obtenir un chiffrage comparatif des travaux à exécuter par rapport au chiffrage établi par l'expert judiciaire.
Cette production n'apparaît pas utile à la solution du litige, ces devis étant antérieurs aux constatations des désordres par l'expert judiciaire.
Il convient de retenir les estimations de l'expert judiciaire.
En conséquence, la société VFLI sera condamnée à payer à la société Millet la somme de 467 711 euros.
Cette indemnité, qui n'est pas une facture assujettie à des pénalités de retard, produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
- Sur les frais de transport pour la remise en état :
En réponse au dire n° 4 du 18 novembre 2019 de la société Millet qui indiquait que la société SDH Fer n'était pas en mesure de réaliser les travaux de suppression des poinçonnements, ce qui nécessitait d'acheminer les wagons vers un autre atelier, l'expert judiciaire a relevé que les raisons empêchant la société SDH Fer d'effectuer ces travaux ne lui avaient pas été données.
L'expert judiciaire n'a pas retenu de frais d'acheminement.
Le société Millet a fait le choix, sans le justifier, de différents lieux de restitution et de remise en état des wagons.
En conséquence, sa demande au titre de frais de transport sera rejetée.
- Sur l'indemnité de privation de jouissance :
La restitution tardive des wagons est imputable à la société Millet.
L'expertise judiciaire des wagons a été ordonnée le 15 avril 2019.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal a tranché le litige opposant les parties sur la restitution des wagons.
Pour autant, les wagons étaient immobilisés pendant les opérations d'expertise.
L'expert judiciaire a autorisé la société Millet, le 30 décembre 2019, à disposer des wagons pour effectuer les travaux de réparation.
La société Millet a été privée de la jouissance des wagons entre le 15 avril 2019 et le 30 décembre 2019, puis pendant leur remise en état.
Le taux de location journalier était de 26 euros HT par jour et par wagon.
L'expert judiciaire a estimé le temps d'immobilisation de chaque wagon entre 1 et 12 jours, soit 612 jours cumulés.
La société Millet prétend que la durée réelle des travaux a été supérieure à cette estimation, compte tenu des plans de charge des ateliers ferroviaires, de l'échelonnement dans le temps de l'exécution des travaux et de la période à laquelle l'autorisation de travaux a été donnée.
Elle produit des décomptes faisant état de dates de restitution des wagons entre le 6 août 2020 et le 17 septembre 2022.
Elle ne justifie cependant ni de la durée réelle d'immobilisation, ni des contraintes alléguées, ni de l'impossibilité d'utiliser les wagons dans l'attente de leur remise en état après l'autorisation donnée par l'expert judiciaire.
Il convient de calculer l'indemnité de privation de jouissance des 148 wagons sur la base de la somme journalière de 26 euros par wagon, de l'indisponibilité des wagons du 15 avril 2019 au 30 décembre 2019 (260 jours pour 148 wagons), et de la durée d'immobilisation estimée par l'expert pour les travaux de remise en état (612 jours), soit 1 016 392 euros [(26 x 148 x 260) + (26 x 612)].
La société VFLI sera condamnée à payer à la société Millet cette indemnité de 1 016 392 euros.
- Sur les frais de stationnement :
La société Millet invoque l'article 6 des conditions générales de location qui stipule :
'Les frais de transport résultant de la mise à disposition et la restitution du matériel, ainsi que tous les autres frais encourus au cours de la durée du contrat sont à la charge du locataire, de même que les autres taxes à payer en connexion avec le transport et le garage du matériel'.
La société Millet réclame le coût du stationnement des wagons qui lui a été facturé à un montant total de 60 345,00 euros HT d'avril 2019 à décembre 2021.
Elle produit des factures de 'frais de manutention' et de 'garage' d'avril 2019 à décembre 2021.
Cependant, les contrats ont été résiliés au 28 février 2019, et la restitution tardive des wagons est imputable à la société Millet.
En conséquence, la société Millet, qui se fonde sur l'article 6 des conditions générales de location, ne justifie pas de l'imputabilité de frais de garage à la société VFLI à compter de la résiliation des wagons.
- Sur les demandes au titre des deux wagons précédemment loués à la société Euro Cargo Rail :
Quatre wagons, précédemment loués par la société Millet à la société Euro Cargo Rail, ont été loués à la société VFLI.
Deux wagons ont été restitués le 21 novembre 2018 et deux autres ont été présentés le 26 juillet 2019 à la société Euro Cargo Rail.
Par lettre du 8 février 2019, la société VFLI avait informé la société Millet que la restitution des deux wagons n°33876772051-3 et 33876772056-2 à la société Euro Cargo Rail 'sur le site de Vaires' était fixée au 28 février 2019.
Aucune explication n'est donnée sur le retard de restitution de 148 jours.
La société Millet n'est pas fondée, comme pour les 148 autres wagons, à se prévaloir du refus de la société Euro Cargo Rail de prendre possession des deux wagons le 26 juillet 2019 au regard de leur état.
Sa demande en paiement au titre de la restitution tardive des deux wagons n'est fondée que pour la période du 1er mars 2019 au 26 juillet 2019, soit 148 jours.
L'article 5, intitulé 'durée de location', du contrat du 12 octobre 2015, stipule :
'Dans le cas où le ou les wagons ne seraient pas restitués à l'échéance contractuelle, la société Millet continuera à facturer un loyer au taux de l'ancien loyer et ce, durant les 7 premiers jours de dépassement après la date de restitution contractuelle. A partir du 8ème jour de dépassement du délai contractuel de restitution, la société Millet facturera à VFLI une pénalité, au lieu d'un loyer, correspondant à deux fois le loyer par wagon et jusqu'à la restitution de chaque wagon'.
En conséquence, la société VFLI est redevable de la somme de 7 514 euros [(7 x 26) + (141 x 52)].
Elle sera condamnée à payer cette indemnité à la société Millet.
La société Millet ne justifie pas de l'application d'un intérêt de retard contractuel applicable à cette indemnité, et ne fait pas état de l'envoi d'une mise en demeure.
Sa demande au titre d'intérêt de retard sera rejetée.
Les deux wagons n'ont pas été examinés par l'expert judiciaire.
La société Millet produit un procès-verbal d'huissier de justice établi le 26 juillet 2019 faisant état d'une 'fuite' concernant un wagon, et de quelques résidus, d'éclats de peinture, de déformations et de fissures de semelle de frein concernant l'autre.
La société Millet produit le montant de deux factures de réparation des 14 et 16 septembre 2020 d'un montant total de 32 750,18 euros HT.
Ces factures portent sur des travaux de révision, de remplacement de semelle de frein, de peinture, de 'superstructure'.
Ces travaux apparaissent très importants par rapport aux constatations du 26 juillet 2019.
Aucun constat contradictoire entre les parties ou par huissier de justice n'a été établi après les travaux effectués par la société VFLI.
La société Millet ne justifie pas par les éléments versés au dossier que les travaux facturés étaient nécessités par un état de dégradation ne résultant pas d'une usure normale et imputable à la société VFLI.
Ses demandes au titre de frais de réparation et de transport pour ces wagons n°33876772051-3 et 33876772056-2 seront rejetées.
- Sur la demande de la société VFLI au titre de frais de personnel :
La société VFLI ne justifie pas avoir exposé des frais de personnel directement causé par l'opposition de la société Millet à la restitution des wagons en raison de leur état.
L'existence du préjudice allégué n'étant pas démontrée, sa demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement étant confirmé en ce qu'il a dit que la société Millet a refusé à tort la restitution des wagons, ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société VFLI, devenue Captrain France, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Millet la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles de la société Millet ;
- DÉCLARE couverte la nullité du rapport d'expertise invoquée par la société VFLI devenue Captrain France ;
- CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la société Millet a refusé à tort la restitution des wagons, a rejeté les demande de la société VFLI, devenue Captrain France, au titre de frais de stationnement et de frais de personnel, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens ;
- INFIRME le jugement en ce qu'il a fait injonction à la société Millet d'établir un avoir au profit de la société VFLI, devenue Captrain France, couvrant les factures de location des wagons émises à compter du 28 février 2019, et condamné la société Millet à payer à la société VFLI, devenue Captrain France, la somme de 32 149 euros à titre de dommages et intérêts ;
- statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant compte tenu de l'évolution du litige,
- REJETTE la demande de la société Millet en paiement de loyers au titre de 148 wagons ;
- CONDAMNE la société VFLI, devenue Captrain France, à payer à la société Millet la somme de 7 514 euros au titre de la restitution tardive des wagons n°33876772051-3 et 33876772056-2 ;
- REJETTE la demande de la société Millet au titre d'intérêt de retard contractuel ;
- REJETTE la demande de la société Millet de production de devis sous astreinte ;
- CONDAMNE la société VFLI, devenue Captrain France, à payer à la société Millet la somme de 467 711 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, au titre de la remise en état des wagons ;
- CONDAMNE la société VFLI, devenue Captrain France, à payer à la société Millet la somme de 1 016 392 euros à titre d'indemnité de jouissance ;
- REJETTE la demande de la société Millet au titre de frais de transport ;
- REJETTE la demande de la société Millet au titre de frais de réparation, transport et loyers pour les wagons n°33876772051-3 et 33876772056-2 ;
- CONDAMNE la société VFLI, devenue Captrain France, à payer à la société Millet la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société VFLI, devenue Captrain France, aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE