Texte intégral
ARRET
N° 654
Société [8]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/08552 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSVR
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [F] [K])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [G] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 4 juin 2014, la société [8] a déclaré l'accident de travail dont a été victime Monsieur [F] [K], né le 31 janvier 1972, employé en qualité de chef d'équipe, relaté comme suit': «'Le salarié équipé des EPI (casque-harnais-lunettes-chaussures-gant) a glissé en descendant de l'escabeau qui était tenu par un autre salarié.'»
Le certificat médical initial établi le 4 juin 2014 par le centre hospitalier [7] de [Localité 5] fait état d'une fracture du pilon tibial.
Monsieur [F] [K] a été hospitalisé du 4 juin 2014 au 16 juin 2014.
La consolidation a été fixée au 16 février 2018 sur avis du médecin conseil de la caisse.
Par décision en date du 16 février 2018, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 40% compte tenu de l'état séquellaire de l'assuré résumé comme suit': «' Les séquelles indemnisables de l'accident du travail du 04/06/2014 chez un assuré ayant présenté une fracture de l'extrémité du tibia gauche compliquée d'une surinfection ayant évolué vers une nécessité d'arthrodèse': persistance d'une douleur de gobage de la cheville et du pied gauche avec retentissement à la marche avec appui altéré et désaxion importante avec effondrement de la voute plantaire et tendinopathie réactionnelle du tendon achilléen avec amyotrophie associée à un allongement du membre inférieur gauche de 2cm.'»
Le 15 juin 2018, la société [8] a formé un recours contre cette décision
Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille (Pôle social) a':
- déclaré recevable la demande de la société [8],
- confirmé le taux d'IPP de Monsieur [F] [K] au titre de l'accident du travail du 4 juin 2014 à 40% à compter du 17 février 2018,
- débouté la société [8] de son recours,
- condamné la société [8] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 novembre 2019, la société [8] a formé appel par déclaration adressée le 18 décembre 2019 et parvenue le 19 décembre 2019 au greffe de la cour.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [P], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 15 janvier 2021 et a conclu :« Suite à son accident du travail, Monsieur [K] présente un blocage de l'articulation tibio-talienne avec déviation en valgus, un affaissement de la voûte plantaire et un raccourcissement de 2 cm.(') L'ensemble de ces séquelles justifie le maintien d'un taux d'IPP de 40%.'»
Par conclusions reçues le 1er mars 2021 au greffe de la cour et développées oralement à l'audience, la société [8] se fondant sur l'avis de son médecin conseil le Dr [X], demande à a cour de':
- constater que le taux d'IPP attribué à Monsieur [K] a été surévalué,
En conséquence,
- fixer le taux d'IPP attribué à Monsieur [K] à 35%.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs':
Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
Pour fixer le taux d'IPP à 40%, le tribunal a retenu que': «'Aux conséquences d'une fracture grave de la cheville gauche (fracture du pilon tibial) avec une évolutivité pathologique très défavorable, le praticien conseil décrit une arthrodèse de cheville gauche, une déviation de l'axe tibio-talien et un blocage de la partie médiane du pied avec également une inégalité de 2 cm des membres inférieurs et des troubles trophiques notables du pied gauche. La marche est décrite comme très difficile, se faisant sur le bord externe du pied. En considération de tous les éléments du barème, l'arthrodèse, la déviation de l'axe, l'atteinte du médio-pied, le taux d'incapacité permanente partielle de 40% est tout à fait justifié.'»
Pour contester le taux retenu, la société [8] se fonde sur l'avis de son médecin conseil le Dr [X] qu'elle a produit devant les premiers juges.
Ainsi, elle ne produit aucun élément nouveau de nature à contredire l'avis du Dr [P] médecin consultant de la cour conforme à celui du Dr [M] désigné par le tribunal.
Dans ces conditions, rien ne justifie de réformer le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute la société [8] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société [8] aux dépens de l'appel.
Le Greffier,Le Président,
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