Texte intégral
C6
N° RG 22/02660
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOJ2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00095)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 19 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022
APPELANTE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SARL [6] venant aux droits de la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme [X] [V], juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [2] devenue la société [6], spécialisée dans le secteur du travail temporaire, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Le 23 janvier 2017, l'URSSAF Rhône Alpes lui a adressé une lettre d'observation notifiant un rappel de cotisations de 1.435 euros s'agissant du compte personnel permanent, et de 16.201 s'agissant du compte personnel intérimaire.
Par courrier du 10 juillet 2018, la société [6] a adressé une demande de crédit à l'URSSAF pour les années 2016 et 2017 sur le fondement de la réduction des cotisations FNAL supplémentaires, des crédits de réduction Fillon et de la Loi TEPA, à la fois pour le compte personnel permanent et pour le compte personnel intérimaire.
L'URSSAF a fait droit à la demande pour l'année 2017 et a remboursé la somme de 13.390 euros à la société [6] à ce titre.
En revanche, une décision de rejet était délivrée pour l'année 2016, l'URSSAF estimant que suite au contrôle réalisé en 2015, le seuil des 20 salariés était dépassé sur cette période.
La société [6] saisissait la commission de recours amiable les 13 décembre 2018 et 26 février 2019, afin de contester le rejet pour l'année 2016 mais également l'absence de remboursement de 810 euros pour son 1er établissement et de 16.966 euros pour son 2ème établissement.
Par deux courriers du 3 décembre 2019 (réceptionné le 10 décembre 2019), la Commission de recours amiable rejetait les demandes de la société au motif que l'effectif avait été vérifié par l'inspectrice lors du contrôle portant sur les années 2014 et 2015 et clôturé antérieurement à la demande de remboursement.
Par requête déposée le 10 février 2020, la société [6] contestait cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
« - déclaré le recours de la SARL [6] venant aux droits de la SAS [2], recevable et le DIT bien fondé ;
- condamné en conséquence, l'URSSAF RHONE-ALPES à rembourser à la SARL [6], venant aux droits de la SAS [2], la somme de 17.776 € s'agissant des réductions « Fillon », des réductions forfaitaires « loi TEPA », et des cotisations supplémentaires de financement des fonds national d'accès au logement (« FNAL »), pour l'année 2016, comprenant 810 € au titre du compte personnel permanent de la SAS [2] et 16.966 € au titre du compte personnel temporaire de la SAS [2] ;
- condamné l'URSSAF RHONE-ALPES à verser à la SARL [6], venant aux droits de la SAS [2], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF RHONE-ALPES de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF RHONE-ALPES au paiement des dépens ».
Le 8 juillet 2022, l'URSSAF Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF Rhône Alpes, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, déposées le 1er décembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
statuant à nouveau sur le tout,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [6] à régler à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
- condamner la société [6] aux entiers dépens d'instance.
L'URSSAF Rhône Alpes soutient que :
- sur le calcul des effectifs : l'URSSAF estime que la société [6] n'intègre pas au calcul de son effectif les intérimaires dont le contrat est rompu le dernier jour du mois conformément à l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1251 du code du travail. L'URSSAF souligne que celle-ci se réfère à la circulaire du 1er octobre 2007 ainsi qu'à la méthode de calcul spécifique au versement transport et au FNAL (contribution au fonds national d'aide au logement) qui fait référence aux salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents.
Elle considère donc que la société [6] aurait dû prendre en compte l'ensemble des salariés présents dans l'effectif sur la période visée, et pas seulement les salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour du mois envisagé.
A ce titre, elle précise que la circulaire du 1er octobre 2007 n'est pas applicable à la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2017 dans la mesure où elle a été remplacée par la circulaire du 1er février 2010 n° DSS/5B/2010/38 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs, elle-même interprétant le décret n° 2009-776 du 23 juin 2009 qui modifiait cette circulaire.
De même, elle indique que les règles relatives au calcul de l'effectif pour les dispositifs versement transport et FNAL ne sont pas applicables à la présente espèce, contrairement à ce qu'a réalisé la société [6]. L'URSSAF rappelle que pour pouvoir bénéficier de la réduction Fillon, il est nécessaire d'appliquer l'article D. 241-26 du Code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret du 23 juin 2009. Or, elle relève que la condition liée à la présence d'un salarié sous contrat « le dernier jour de chaque mois », n'est pas reprise dans les textes relatifs à la réduction générale des cotisations sociales et dispositif TEPA, ni dans la circulaire du 1er février 2010. Dans la mesure où les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale sont d'interprétation stricte, elle estime que la société ne pouvait se prévaloir de celles-ci. Enfin, elle considère que le législateur n'a pas mis en 'uvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations, comme l'a rappelé la cour de cassation dans un arrêt en date du 7 avril 2022.
- en ce qui concerne la société [6] : L'URSSAF explique que la société a été contrôlée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ce qui a permis de vérifier l'ensemble des comptes, fiches individuelles et des bulletins de paie des salariés. Or, il est apparu que si l'entreprise avait moins de 20 salariés au 31/12/13 et au 31/12/14, ce n'était plus le cas au 31/12/15. Cette situation a impacté les cotisations 2016, qui ont été calculées sur l'année N-1. L'URSSAF rappelle que le procès-verbal de contrôle faisant foi jusqu'à la preuve contraire et il appartient à la société de démontrer qu'elle avait moins de 20 salariés au 31/12/15, ce qu'elle ne fait pas.
La société [6], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, déposées le 27 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner l'URSSAF RHONE-ALPES au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [6] expose que pour l'année 2016, son effectif calculé sur l'année de référence N-1 était inférieur à 20 salariés et qu'elle a payé à tort la contribution supplémentaire FNAL et les cotisations sociales sur les heures supplémentaires réalisées par ses salariés (TEPA).
Elle soutient que :
- le rapport de contrôle où l'URSSAF mentionne un effectif de 21, 27 personnes, n'est pas un procès-verbal et donc ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire. De plus, elle relève que la lettre d'observation, qui elle fait foi jusqu'à preuve contraire, mentionne un effectif inférieur à 20 salariés pour l'année 2015.
- sur le remboursement de la cotisation supplémentaire finale, il faut faire une application combinée des articles R. 834-1-1 du CSS et de l'article L. 1251-54 du CT et le 1er des deux textes l'indique très clairement puisqu'il précise : « Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail ». Elle estime donc qu'il faut intégrer les salariés permanents et temporaires ayant travaillé plus de 455 heures et présents le dernier jour de chaque mois dans la détermination des effectifs.
- sur le refus d'un remboursement par application de la loi TEPA, elle estime qu'il convient également d'appliquer, l'article R. 834-1-1 qui permet de déterminer comment comptabiliser les salariés et qui précise qu'« il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois ». Ainsi, elle considère qu'il s'agisse de la cotisation supplémentaire FNAL comme du dispositif « TEPA », les dispositions règlementaires renvoient toutes aux articles L. 1111.-2, L. 1111-3 et L. 1251'54 du code du travail de telle sorte qu'il est inexact d'affirmer, comme le fait l'URSSAF, que le renvoi aux dispositions du code du travail pour le dispositif « TEPA » exclut le calcul de la moyenne mensuelle sur la base des salariés présents au dernier jour de chaque mois.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les modalités de calcul des effectifs au sein de l'entreprise permettant de bénéficier de la déduction forfaitaire des cotisations patronales :
Selon les articles D. 241-24 en vigueur depuis le 1er septembre 2012 et D. 241-26 du même code en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2018 (abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1) tel que modifié par le décret n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 6.
« Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.(...) ».
Par ailleurs, l'article L. 1251-54 du code du travail précise que « pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ».
Enfin, selon les articles L. 1111-2 du code du travail en vigueur depuis le 22 août 2008 modifiés par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 3 et L. 1251-54 du code du travail en vigueur depuis le 1er mai 2008,
« - pour la mise en 'uvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise
2° Les salariés (...) temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
- pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ».
En l'espèce, la société [6] estime que l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale dont elle a bénéficié pour le calcul des effectifs dans la détermination de la cotisation FNAL (et qui permet de ne prendre en compte dans le calcul des effectifs que les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois) est également applicable au calcul des effectifs dans la détermination des déductions Fillon et TEPA. Or, les textes du code du travail auxquels renvoie l'article D. 241-26 du code de la sécurité sociale ne posent pas comme condition de ne prendre en compte dans le calcul des effectifs que les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois.
De même, la circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 précise également que « l'effectif, calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne déterminée chaque mois de l'année civile. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne. » Il s'en déduit donc que la circulaire n'évoque pas non plus la nécessité de ne prendre en compte que les contrats existants au dernier jour du mois pour calculer les cotisations sociales au titre de la réduction Fillon et de la loi TEPA.
Dès lors, si l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'effectif à retenir pour la cotisation FNAL, prévoit que « pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 834'1du Code de la sécurité sociale "L. 834-1, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. », en revanche, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire du code de la sécurité sociale ou du code du travail, applicables au litige, que seuls les salariés sous contrat de travail au dernier jour du mois doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs au titre de l'allègement général des cotisations patronales et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales.
Par conséquent, la société [6] ne peut pas soutenir que les textes susvisés permettent de retenir un mode de décompte unique des effectifs, et le calcul des effectifs pour les salariés temporaires ne peut se contenter de ne prendre en compte que les contrats existants au dernier jour du mois.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les modalités de contrôle de la société [6] :
Par courrier en date du 10 juillet 2018, la société [6] a sollicité auprès de l'URSSAF une réduction des cotisations sociales par applications des mécanismes dit Fillon et TEPA sur la base d'un recalcul de ses effectifs l'amenant à considérer que pour l'année 2015 ceux-ci étaient inférieur à 20 salariés.
La société [6] oppose les constats faits par l'URSSAF dans sa lettre d'observation en date du 23 janvier 2017 (pièce 9 de l'appelant) à ceux résultant du procès-verbal réalisé postérieurement, le 14 mars 2017 (pièce 10 de l'appelant). Toutefois, il résulte de la lettre d'observation que le contrôle des effectifs a porté sur les années 2013 et 2014, soit les années N-1 par rapport aux années pour lesquelles la réduction était sollicitée. Or, le litige porte sur le calcul de l'année 2015, la réduction étant également sollicitée pour l'année 2016. La lettre d'observation n'apporte pas d'éléments sur cette période. A l'inverse, le procès-verbal de mars 2017 est venu compléter les constats précédents et porte sur les effectifs au 31 décembre 2015 (page 2 du procès-verbal), ce qui n'était pas le cas de la lettre d'observation.
Par application du dispositif de calcul des effectifs précédemment rappelé pour pouvoir bénéficier des réductions Fillon et TEPA, l'URSSAF a constaté que l'entreprise avait employé 2 salariés permanents et 19, 46 salariés temporaires, soit 21, 46, arrondi à 21 salariés. La société [6] ne conteste en réalité que les modalités de calcul des effectifs, elle n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constats de l'inspecteur de l'URSSAF au 31 décembre 2015.
Dès lors, et par application des modalités de calcul rappelées ci-dessus, c'est par juste appréciation des effectifs de la société [6] que l'URSSAF a refusé de rembourser à celle-ci les cotisations sollicitées.
Le jugement sera donc intégralement infirmé et la société [6] débouté de l'ensemble de ses demandes.
La société [6] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu'à verser à l'URSSAF la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS LA COUR
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°20/00095 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [6] à verser à l'URSSAF la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président