Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 FÉVRIER 2024
N° 2024/078
Rôle N° RG 23/08461 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQPJ
[M], [U], [S], [T]
[A], [B], [H] [W] épouse [T]
C/
Société NORFI - CAISSE REGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT
SA SOCIETE GENERALE
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNEALPES
S.A.R.L. LA CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT EN ABREGE CAGEFI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06658.
APPELANTS
Monsieur [M], [U], [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 7]
Madame [A], [B], [H] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DU ZAÏRE),
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Caroline BINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
CAISSE RÉGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT (NORFI), Société Coopérative de crédit identifiée sous le numéro SIREN 353 172 232 au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 17/07/23 à personne habilitée
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Bertrand DUHAMEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
assistée de Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la SA CRÉDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
assignée à jour fixe le le 18/07/2023 à personne habilitée
défaillante
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 26 juillet 2023 à personne habilitée
défaillante
S.A.R.L. LA CAISSE GÉNÉRALE DE FINANCEMENT (CAGEFI)
immatriculée au RCS de LAVAL sous le n° 347 960 700
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
assignée à jour fixe le 18/07/23 à personne habilitée
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVE NCE
assistée de Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
En vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 17 décembre 2002 par maître [X], notaire associé à Aix en Provence, contenant prêt d'une somme de 442 000 euros à la Sarl Symar, garanti par la caution solidaire de ses associés Mme [C] [W] et son époux M. [M] [T], la Caisse régionale Normandie de Financement (la Norfi) a fait signifier à ces derniers par acte du15 avril 2014 dénoncé à la société Sylmar le 24 avril suivant, un commandement de payer valant saisie immobilière, pour le recouvrement de la somme de 487 400,55 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de Sainte maxime (Var) quartier de la Nartelle, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan le 25 juillet 2014.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la Norfi les a fait assigner à l'audience d'orientation, en présence de la S.A Crédit du Nord, de la société Caisse Générale de Financement (la Cagefi), de la SA Banque Populaire Loire et Lyonnais, créanciers inscrits qui ont déclaré leurs créances.
Par jugement du 20 mars 2015 le juge de l'exécution a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action engagée par les époux [T] à l'encontre notamment de la Norfi devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence.
Le jugement rendu par cette juridiction qui pour l'essentiel a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes a été confirmé par un arrêt de cette cour du 24 octobre 2019 et le pourvoi qu'ils ont formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2022.
La Norfi a sollicité la reprise de la procédure de saisie immobilière et par jugement du 26 mai 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
' dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
' dit que la Norfi poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. et Mme [T] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 489 495,32 euros arrêté au 14 septembre 2022, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu 'à parfait paiement ;
' dit que la créance de la Cagefi doit être fixée à la somme de 506 388, 39 euros sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu 'à parfait paiement ;
' autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis ;
' fixé à la somme de 900 000 euros le prix en deçà duquel l 'immeuble ne peut être vendu ;
' dit que le dossier sera rappelé à l 'audience du vendredi 22 septembre 2023 ;
' condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens de l' instance qui excéderont les frais taxés ;
' rejeté les autres demandes.
Ce jugement a été signifié le 13 juin 2023 aux époux [T] qui en ont relevé appel limité, par déclaration du 27 juin 2023.
Par ordonnance sur requête datée du 5 juillet 2023 ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au cours de l'instance, la vente amiable de l'immeuble saisi est intervenue par acte notarié du 19 septembre 2023 pour la somme de 1 577 000 euros, vente qui a été constatée par jugement du juge de l'exécution en date du 10 novembre 2023 et dont le prix a été déposé auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- dire l 'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ,
- fixer la créance de la Norfi à la somme de 462 626, 75 euros,
- fixer la créance de la Cagefi à la somme de 393 332,71 euros,
- exonérer les époux [T] de tout paiement au titre de l'indemnité conventionnelle sollicitée par la Norfi,
Subsidiairement :
- fixer cette indemnité à l 'euro symbolique,
- exonérer les époux [T] de tout paiement au titre de l 'indemnité conventionnelle et de l'intérêt majoré sollicitée par la Cagefi,
Subsidiairement :
- fixer cette indemnité à l 'euro symbolique et la majoration de l 'intérêt à hauteur de 0, 01 %,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de leurs demandes et s'agissant de la créance de la Norfi incluant l'indemnité conventionnelle de 6% sur le capital restant dû soit la somme de 26 520 euros, qu'ils demandent à voir supprimer ou réduire à un euro, ils exposent qu'un paiement partiel d'un montant de 183 458,35 euros, imputé à hauteur de 156 855,19 euros au titre du principal et le reste en paiement des intérêts dus, est intervenu le 21 décembre 2011, quatre mois avant la déchéance du terme, par la cession d'un placement souscrit en garantie. Or à la date du 30 septembre 2023, la Norfi a bénéficié d'un taux d'intérêt de 5,8 % qui se prolonge jusqu'à la date de remboursement total de sa créance. Mais si le prêt avait été remboursé à la date prévue, soit le 30 novembre 2019, la banque n'aurait pu replacer cette somme aux mêmes conditions puisque le taux moyen d'intérêts sur les prêts immobiliers était sur la période de 2019 de 1,5 % .Il existe donc un différentiel de 4,3 % entre le 30 novembre 2019 et le 30 septembre 2023. Sur cette période la banque a donc enregistré un bénéfice d'intérêts de 4,3 % sur 285 144,81 euros (442 000-156 855,19) soit la somme de 45 979,60 euros et elle a pu disposer de la somme de 156 855,19 euros remboursée en capital dès le 21 décembre 2011 soit près de huit ans avant l'échéance contractuelle.
Ce capital de 156 855,19 euros placé à 1,5 % pendant 8 ans aura rapporté une somme minimum de 18 822 euros. La Norfi n'a donc pas subi de préjudice, mais au contraire enregistré un bénéfice supplémentaire de 64 801 euros sur les seuls intérêts de l'emprunt.
Ils reprochent par ailleurs à cette banque l'imputation des frais et assurance sur la somme de 183 458,35 euros qui a été remboursée et précisent qu'aux termes de l'acte notarié du 17 décembre 2002 ils ne sont pas engagés au titre de l'indemnité conventionnelle.
S'agissant de la Cagefi, ils exposent que si les échéances mensuelles du prêt octroyé pour un montant de 442 000 euros remboursable en dix neuf ans après une franchise de onze mois, avec intérêts au taux contractuel de 6,05 % l'an , avaient été respectées la banque aurait perçu un total de 744 668,52 euros et n'aurait pas été en mesure de replacer, aux mêmes conditions de taux que celui du prêt, les sommes remboursées. Et au 30 septembre 2023 la Cagefi a perçu un total de 837 330 euros (échéances payées, paiements partiels après déchéance du terme, loyers saisis) soit un bénéfice de 92 661,80 euros. Ils relèvent que si la créance est fixée comme en première instance, à la somme de 506 388,39 euros, le montant total réglé sera de 980 743,07 euros pour un emprunt initial de 442 000 euros, soit des intérêts à hauteur de 538 743,07 euros.
Ils reprochent au premier juge de les avoir sanctionnés pour avoir voulu engager des procédures à l'encontre des notaires, des banques et intermédiaire, à l'occasion de ces investissements et indiquent que le juge n'est autorisé à apprécier le caractère excessif du montant de la clause pénale qu'au regard du préjudice effectivement subi par le créancier (Cass.civ. 13/11/2003 n°01.12646) .
Par ailleurs ils affirment que pour chiffrer sa créance à la somme de 567 603,92 euros au 22 septembre 2022, la Cagefi procède à des imputations inexactes, qu'ils détaillent, et applique l'intérêt majoré à la clause pénale. Ils soutiennent également qu'aux termes de l'acte notarié du 21 novembre 2022 ils ne sont pas engagés au titre de l'indemnité conventionnelle et que cette demande tendant à l'inopposabilité de la clause pénale, ne peut être considérée comme nouvelle en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge.
Ils invoquent la situation désastreuse de la société Sylmar et la leur du fait des opérations frauduleuses dont la société Mona Lisa, depuis placée en liquidation judiciaire, s'est rendue coupable et qui a ruiné nombre d'investisseurs.
Par écritures en réponse notifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la Norfi demande à la cour :
En la forme,
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Au fond,
Vu la vente amiable intervenue le 19 septembre 2023 et constatée par jugement du 10 novembre 2023,
- de juger que la demande tendant à confirmer le jugement du 26 mai 2023 en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien saisi est devenue sans objet,
- de juger que la demande tendant à l'octroi de délais de paiement est également devenue sans objet au regard de la consignation des fonds à distribuer,
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Norfi poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. et Mme [T] pour une créance liquide et exigible d'un montant de 489 495,32 euros arrêtée au 14 septembre 2022, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant,
- de condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros, par application de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appe1 qui seront passés en frais privilégiés de la procédure de distribution, distraits, en tant que de besoin, au profit de la SCP Duhamel Associés, avocats, sur ses offres et affirmations de droit.
A cet effet et pour l'essentiel l'intimée soutient que l'indemnité de 6% prévue au contrat a été acceptée par les époux [T] qui ne font pas la démonstration de son caractère manifestement excessif et elle demande à la cour d'adopter la motivation pertinente du premier juge.
Elle ajoute renoncer à la somme de 1520,73 euros au titre des frais et assurances.
Aux termes de ses écritures notifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé complet de ses moyens, la Cagefi demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- mentionner la créance de la Cagefi, créancier inscrit sur l'immeuble dont objet de la saisie immobilière et ce pour la somme de 509 251,25 euros, cette somme arrêtée au 19 octobre 2023, outre intérêts au taux de 9,05 % sur la somme de 288 522,97 euros et au taux d'intérêt légal sur le surplus et les cotisations d'assurance, du 17 janvier 2023 jusqu'à parfait règlement, ainsi que les frais de recouvrement ;
Y ajoutant,
- débouter M .et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes fins moyens et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Cagefi ;
- les débouter de leur demande de report de paiement de deux ans ;
- les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente à intervenir.
A cet effet et au visa des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution elle invoque l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel tendant à l'inopposabilité aux cautions de l'indemnité conventionnelle et du taux d'intérêt majoré.
Au fond elle qualifie d'alambiqués et d'erronés les calculs proposés par les appelants qui ne peuvent se prévaloir de leur défaillance pour tenter de réduire sa créance ajoutant qu'elle entend faire application des dispositions contractuelles qui font la loi des parties.
Elle indique que la somme de 54 979,83 euros qui a été réglée a été imputée conformément aux dispositions légales, en premier lieu sur les intérêts, puis sur les frais d'assurance que le débiteur avait intérêt à acquitter puisque le paiement de ces cotisations conditionne le maintien des garanties, et enfin sur le capital.
Elle indique que dans leur décompte les époux [T] omettent le montant des échéances impayées qui comportent du capital et des intérêts.
Elle précise que son nouveau décompte fait ressortir une créance d'un montant de 509 251,25 euros après imputation de l'ensemble des paiements perçus par le commissaire de justice pour un total de 99 188,01 euros.
Elle indique accepter la décision du premier juge qui a exonéré M. et Mme [T] du paiement de l'indemnité forfaitaire mais s'oppose à nouveau à la demande faite par les appelants tendant à être exonérés de la majoration de trois points des intérêts contractuels et de leur demande subsidiaire de réduction de la majoration d'intérêts, au regard de l'ancienneté de sa créance, de l'absence de tout règlement spontané de la débitrice ou des cautions, des frais exposés pour le recouvrement de sa créance et se défendre dans le cadre des procédures au fond initiées contre elle par les époux [T].
Elle soulève, au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité du moyen nouveau invoqué en appel par les époux [N], tiré de l'inopposabilité aux cautions des clauses pénales discutées.
La SA Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord et la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes assignées par actes du18 et 26 juillet 2023 remis à personne se déclarant habilitée n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est limité aux contestations de créance du poursuivant et de la Cagefi, créancier inscrit.
Sur le montant de la créance de la Norfi :
Les appelants demandent que soit déduite ou minorée à un euros l'indemnité conventionnelle de 6 % sur le principal mentionnée au décompte commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 27 588,71 euros, en raison de son caractère manifestement excessif ;
Le contrat annexé à l'acte notarié de prêt prévoit en cas de défaillance de l'emprunteur entraînant l'exigibilité immédiate des sommes dues que 'si la banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou extra-judiciaires l'emprunteur aura à payer une indemnité de 6 % des montants dûs ainsi que les frais de production, de représentation et de déplacement, y compris tous les frais de production et honoraires même non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire à un ordre ou distribution quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur' ( article 12.3 des conditions générales de prêt) ;
Aux termes de l'acte authentique les cautions se sont engagées solidairement avec l'emprunteur au remboursement du montant du prêt, des intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents, les époux [T] ne peuvent donc utilement prétendre que cette indemnité conventionnelle ne leur est pas opposable ;
Cette indemnité prévue à l'article 12.3 précité, stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, constitue une clause pénale, ce qui n'est pas discuté ;
Selon l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une
somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
L'appréciation du caractère manifestement excessif de la somme convenue résulte de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue ;
Le prêt a été consenti le 17 décembre 2002 à la Sarl Sylmar ,constituée par les époux [T] et qui a pour objet la location en meublé, en vue de l'acquisition de lots au sein d'un immeuble à usage d'hôtel pour un montant en capital de 442 000 remboursable en une seule échéance le 30 novembre 2019 ;
Le remboursement des mensualités correspondant à des intérêts et assurances a cessé à compter du mois de janvier 2011 ;
La saisie immobilière a été poursuivie par la Norfi à l'encontre des cautions solidaires dès le15 avril 2014 et s'est trouvée suspendue par l'effet d'un jugement de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action en responsabilité engagée le 1er décembre 2011 par les époux [T] et la Sarl Sylmar à l'encontre notamment de la Norfi et du notaire rédacteur de l'acte, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence qui par jugement du 25 janvier 2018 a écarté leurs demandes, jugement confirmé pour l'essentiel par arrêt de cette cour en date du 24 octobre 2019, devenu irrévocable à la suite du rejet de leur pourvoi par décision de la Cour de cassation du 20 avril 2020 ;
Le cession d'un placement souscrit en garantie a permis un règlement partiel d'un montant de 185 458,35 euros, à la fin de l'année 2011, qui n'a été suivi d'aucun paiement ;
Les époux [T] sont donc mal fondés à prétendre à l'absence de préjudice subi par la Norfi qui depuis plus de dix ans n'a pu recouvrer sa créance d'un montant en principal et intérêts de 462 975,32 euros arrêté au 14 septembre 2022 ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de l'indemnité conventionnelle de 6 % sur le principal dont le caractère manifestement excessif n'est pas caractérisé.
Sur la créance de la Cagefi , créancier inscrit :
Sur l'imputation des paiements :
Selon l'article 1254 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ;
Les appelants font reproche à la Cagefi d'avoir imputé le paiement partiel de 54 979,83 euros intervenu le 21 août 2011 dans le cadre de la réalisation du nantissement dont bénéficiait la banque, sur les intérêts, les frais, la clause conventionnelle et les échéances en retard et non pas seulement sur les intérêts et le solde sur le capital restant dû ;
Toutefois il est jugé que la règle prévoyant d'imputer prioritairement le paiement sur les intérêts de la dette est étendue aux frais de recouvrement et plus généralement à l'ensemble des accessoires de la dette ;
Par ailleurs ainsi que le relève à juste titre la banque, les époux [T] omettent de tenir compte des échéances impayées mentionnées au décompte qui comportent du capital et des intérêts ;
En outre ils basent leur calcul sur l'intérêt conventionnel fixé à 6,05 % alors que l'article 19 des conditions particulières annexées à l'acte authentique prévoit une majoration de trois points des intérêts en cas de défaillance de l'emprunteur ;
S'agissant des règlements perçus suite à une saisie attribution de créances à exécution successive mise en oeuvre par la banque, le dernier décompte arrêté par l'huissier instrumentaire au 19 octobre 2023 porte à la somme de 102 140,60 euros les règlements opérés à cette date par les tiers saisis, qui ont été régulièrement imputés sur les intérêts qui s'élevaient au 1er janvier 2023, date du dernier historique des intérêts produit, à la somme 300 902,46 euros ;
Le rejet par le premier juge des contestations soulevées par les cautions sur l'imputation des paiements sera en conséquence confirmé.
Sur l'indemnité conventionnelle forfaitaire et la majoration du taux d'intérêts :
A bon droit l'intimée soulève l'irrecevabilité du moyen soulevé pour la première fois en appel par les époux [T], tiré de l'inopposabilité aux cautions de ces pénalités dès lors que selon l'article R.311-5 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
En vertu de ce texte, aucun moyen nouveau de fait ou de droit ne peut pareillement être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites ;
Enfin ces dispositions sont exclusives de celles des articles 564 et 565 du code de procédure civile dont se prévalent les appelants pour conclure à la recevabilité de ce moyen nouveau, qui
sera en conséquence écarté.
Au fond, le premier juge a exonéré les époux [T] de l'indemnité forfaitaire d'exigibilité de 10 % prévue au contrat, considérant que ,cumulée avec la majoration de trois points des intérêts fixés à 6,05 % l'an , cette indemnité s'avérait manifestement excessive ;
Cette exonération n'est pas discutée par la banque ;
Les appelants demandent à la cour de fixer le taux des intérêts majorés à 0,0001 % en raison de l'absence de préjudice subi par la Cagefi qui a enregistré un bénéfice substantiel en comparaison de la somme qu'elle aurait perçue si les échéances du prêt avaient été respectées ;
L'article 19 des conditions particulières du prêt, annexé à l'acte notarié du 21 novembre 2002 prévoit que si l'emprunteur ne respectait pas l'un quelconque des termes de remboursement, le taux d'intérêt fixé à 6,05 % sera majoré de trois points, à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances et il sera redevable d'une indemnité de 10 % des montants échus.
Aux termes de l'acte authentique le cautionnement solidaire des époux [T] garantit « le montant initial du prêt en principal plus le paiement des intérêts, frais, commissions et accessoires »;
Il n'est pas contesté que constitue une clause pénale la stipulation prévue à l'article 19 susvisé selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur ;
Dans le cadre d'une nouvelle opération de défiscalisation immobilière portant sur l'acquisition de lots au sein d'une résidence hôtel, la Cagefi a consenti à la Sarl Sylmar, suivant acte reçu le 21 novembre 2002 par Me [X] un prêt d'un montant de 442 000 euros avec intérêts au taux de 6,05% l'an remboursable, après une période de franchise de 11 mois, en 228 mensualités , et garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [T] ;
Les remboursements ont cessé le 5 février 2011 et la déchéance du terme a été prononcée le 23 juillet 2011 ;
Au cours de cette procédure de saisie immobilière, la Cagefi a déclaré sa créance pour un montant de 383 184,27 euros en ce compris l'indemnité conventionnelle de 10 % chiffrée à 34 131,03 euros ;
Après poursuite de la procédure, à l'expiration du sursis à statuer, la banque a actualisé sa créance à la somme de 543 252,02 euros arrêtée au 16 janvier 2023 en ce compris l'indemnité forfaitaire ;
Le premier juge, à bon droit, a tenu compte du caractère manifestement disproportionné de l'application cumulative de cette indemnité et de la majoration des intérêts en écartant la première ;
Les appelants demandent à être en outre exonérés du paiement au titre de ces intérêts majorés;
Toutefois au regard de l'ancienneté de la créance, de l'absence de règlement spontané depuis plus de dix ans, du défaut de propositions d'apurement de la dette, des diligences déployées par la banque pour tenter de recouvrer sa créance, la majoration des intérêts contractuellement prévue ne présente pas de caractère manifestement excessif.
Il s'en suit la confirmation du jugement de ce chef ainsi que le demande la banque, qui en tant que de besoin actualisera sa créance dans le cadre de la distribution du prix de vente.
Sur les demandes accessoires :
Il n'est pas contraire à l'équité que les intimés supportent leurs frais irrépétibles de procédure ;
Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE