Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 212/24
N° RG 23/00295 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG7W
NA/MP
Décision déférée du 30 Novembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00149)
C. LERMIGNY
MH CONSTRUCTIONS
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
MH CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 9 septembre 2019 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 26.737 euros, hors majorations de retard.
L'URSSAF a ensuite adressé à la société une mise du 5 décembre 2019 pour un montant de 29.369 euros, dont 26.737 euros au titre des cotisations et 2.632 euros au titre des majorations de retard.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui par décision du 3 novembre 2020, a fait droit à une partie des demandes de la société, concernant le chef de redressement n°5, en réduisant à 25.554 euros le montant total des sommes dues, dont 23.082 euros de cotisations et 2.472 euros de majorations de retard.
Par requête du 29 janvier 2021, la société [6] a porté sa contestation, portant sur les chefs de redressement n°5 et 6, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
- validé les chefs de redressement 5 et 6;
- condamné la société [6] au paiement de la somme de 25.554 euros, dont 23.082 euros de cotisations et 2.472 euros de majorations de retard, hors majorations complémentaires de retard;
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF-Midi-Pyrénées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023.
La société [6] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement, d'annuler les chefs de redressement 5 et 6, de 'réduire à de plus juste proportions la réintégration des frais dans l'assiette des cotisations sociales opérées par l'URSSAF au titre des chefs de redressement notifiés poste 5", et de condamner l'URSSAF au paiement de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique concernant le chef de redressement 5 produire de nouveaux justificatifs de frais, non pris en compte par la commission de recours amiable. Concernant le chef de redressement 6 lié aux frais forfaitaires de déplacement, elle invoque une contradiction entre le chef de redressement 3 relatif à l'indemnité de trajet et le chef de redressement 6. Elle communique des factures des années 2016 et 2017 relatives à des chantiers réalisés à [Localité 7], [Localité 4], ou [Localité 5], pour établir que ses salariés se sont déplacés et ont engagé des frais.
L'URSSAF Midi-Pyrénées demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé recevables les pièces produites postérieurement aux opérations de contrôle, sa confirmation pour le surplus, et la condamnation de la société [6] au paiement de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique concernant le point 5 que les pièces produites postérieurement aux opérations de contrôle ne sont pas recevables, et qu'en toute hypothèse il n'est pas justifié de frais complémentaires non pris en compte par la commission de recours amiable. Concernant le point 6, elle fait valoir que l'indemnité de trajet et les frais de déplacement ont deux objets distincts. Elle invoque également l'irrecevabilité des pièces produites postérieurement aux opérations de contrôle, et en tout état de cause leur force probante insuffisante quant à la réalité des déplacements professionnels.
MOTIFS
La société [6] conteste les chefs de redressement n°5 et 6, concernant des frais professionnels du président de la société (5) et des salariés (6).
* Point 5: frais professionnels non justifiés (9.928 euros)
Selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation à l'exception des sommes représentatives de frais professionnels versés dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Selon l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque l'indemnisation
des frais professionnels s'effectue sous forme de remboursement des dépenses réellement engagées, il revient à l'employeur de produire les justificatifs y afférents. A défaut, ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Ce chef de redressement, initialement évalué à 13.583 euros dans la lettre d'observations, a été ramené par la commission de recours amiable à 9.928 euros, au vu de différentes notes de repas produites par la société [6].
La société [6] indique concernant ce chef de redressement produire de nouveaux justificatifs de frais, non pris en compte par la commission de recours amiable.
Mais d'une part il résulte de la jurisprudence, qui n'est pas limitée aux redressements pour travail dissimulé, que les éléments nécessaires à la vérification de frais professionnels doivent avoir été produits par le cotisant lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'en apprécier le bien fondé.
Or la lettre d'observations du 9 septembre 2019 mentionne que l'entreprise a précisé qu'il s'agit de frais professionnels du chef d'équipe et unique associé de la SASU, M.[Z], mais qu'aucun justificatif n'a pu être fourni. La société [6] n'a pas fait part à l'URSSAF d'observations sur ce point, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, courant à compter de la réception de la lettre d'observations.
D'autre part et en toute hypothèse, les pièces produites par la société [6] devant la cour d'appel n'établissent pas la réalité de frais professionnels au delà de la valeur déjà prise en compte par la commission de recours amiable. La société [6], qui indique produire des justificatifs complémentaires de frais professionnels pour une somme de 1.595,93 euros, ne verse aux débats que des notes de repas au restaurant, dont certaines ne sont pas lisibles, ou pas datées, et qui ne prouvent pas en elles-mêmes la nature professionnelle de ces dépenses, ni ne mentionnent même l'identité de la personne qui les a réglées. Ces pièces sont donc dépourvues de force probante.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement, à hauteur de la somme de 9.928 euros retenue par la commission de recours amiable. Il n'y a pas lieu de l'infirmer 'en ce qu'il a jugé recevable les pièces produites postérieurement aux opérations de contrôle', le tribunal ayant apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans statuer, dans son dispositif, sur une demande relative à la recevabilité de ces preuves, qui ne lui était pas présentée.
* Point 6: frais professionnels non justifiés : frais salariés forfaitaires (8.831 euros)
Les articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 doivent de même recevoir application.
C'est à celui qui prétend pouvoir bénéficier d'une exonération qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions.
Faute pour le cotisant de rapporter la preuve de l'engagement de dépenses supplémentaires par les salariés lors des situations de déplacement, les sommes comptabilisées à ce titre ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations.
La société [6] invoque une contradiction entre le chef de redressement 3 relatif à l'indemnité de trajet et le chef de redressement 6. Elle communique des factures des années 2016 et 2017 relatives à des chantiers réalisés à [Localité 7], [Localité 4], ou [Localité 5], pour établir que ses salariés se sont déplacés et ont engagé des frais.
L'URSSAF Midi-Pyrénées rappelle cependant à juste titre que l'indemnité de trajet et les frais de déplacement ont deux objets distincts: alors que l'indemnité de trajet indemnise le salarié de la contrainte particulière résultant de ses déplacements entre son domicile et le chantier, les frais professionnels correspondent à un remboursement des frais supplémentaires engagés à l'occasion d'un déplacement professionnel. Ces deux versements peuvent sans contradiction faire l'objet de chefs de redressement distincts.
D'autre part, les éléments nécessaires à la vérification de frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle. Or l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'aucun justificatif concernant la rubrique de paie 'frais de déplacement' n'a pu être fourni.
Enfin et en toute hypothèse, les sept factures produites postérieurement aux opérations de contrôle sont insuffisantes pour démontrer les frais de déplacements invoqués: trois de ces factures, établies au nom de maîtres de l'ouvrage domiciliés à [Localité 5] ou à [Localité 8], se rapportent en fait à des chantiers réalisés à [Localité 9]; et les quatre autres factures ne portent pas mention du lieu d'exécution des travaux. Les bulletins de salaires faisant état de frais de déplacement ne suffisent pas davantage à établir la réalité de ce déplacement.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°6.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Il n'y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société [6] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2022;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que la société [6] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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