Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05705 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/07546
APPELANTS
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]
et
Madame [K] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (93)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
INTIMÉS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
Société d'assurance immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro775 652 126
Assureurs des responsabilité civile professionnelle des avocats, prise en la personne de son représentant légal
et
S.A. MMA IARD SA
S.A. immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
Substitué à l'audience par Me Dan KEINAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et de Madame Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Francoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Se prévalant de trois reconnaissances de dette signées par M. [N] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] à son profit, la première du 4 février 1995 pour un montant de 400 000 francs, les deux autres du 20 septembre 1999 pour des montants de 276 000 francs et 480 000 francs, Mme [V] [R] les a fait assigner en paiement devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, puis au fond devant ledit tribunal le 5 février 2009.
Les époux [U] ont mandaté MM. [N] et [V] [T], avocats, pour défendre leurs intérêts.
Par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. et Mme [U] solidairement à payer à M. [V] [R] la somme de 131 442,42 euros au titre du solde des reconnaissances de dette, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008, date de la mise en demeure par lettre recommandée, et celle de 6 097 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Ce jugement a été rectifié pour erreur matérielle par décision du 21 septembre 2010 pour indiquer que les condamnations étaient prononcées au bénéfice de Mme et non pas M. [V] [R] et y ajouter la condamnation de M. et Mme [U] à verser à celle-ci une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de ces jugements par déclarations des 16 juillet 2010 et 21 octobre 2010.
La procédure au fond étant pendante devant la cour, les époux [U] ont décidé de décharger leurs avocats au profit de Mme [X], avocat au barreau de Paris.
Par arrêt du 21 décembre 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 1er juin 2010 ainsi que le jugement rectificatif du 21 septembre 2010 en toutes leurs dispositions, sauf à réduire à la somme de 125 798,78 euros le montant de la somme principale due par M. et Mme [U] à Mme [R] au titre du solde des reconnaissances de dette des 4 février 1995 et 20 septembre 1999.
Suivant arrêt du 10 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi des époux [U].
C'est dans ces circonstances que par actes du 26 septembre 2017, les époux [U] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris MM. [N] et [V] [T], la société Zurich insurance public limited compagny et les société MMA Iard assurance mutuelles et MMA Iard.
[N] [T] est décédé en cours de procédure, sans que les époux [U] aient régularisé l'action auprès de ses héritiers, ne maintenant leurs demandes qu'à l'encontre de M. [V] [T] et des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris :
- a déclaré irrecevable l'action de M. [N] [U] et de Mme [K] [W] épouse [U],
- les a condamnés in solidum aux dépens,
- les a condamnés in solidum à payer à M. [V] [T] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 25 mars 2020, M. [N] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 5 septembre 2022, M. [N] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] demandent à la cour de:
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement du 15 janvier 2020 ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes,
y faisant droit :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action qu'ils ont engagée le 26 septembre 2017, date de l'assignation introductive d'instance, les déboutant de l'ensemble de leurs demandes et les condamnant avec exécution provisoire à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
- condamner in solidum, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (qui assurent à la fois le barreau de Paris et celui du Val-de-Marne aux termes de deux polices d'assurance groupe distinctes) et M. [V] [T] à leur payer la somme totale de 89 345,10 euros à titre de dommages et intérêts du fait des fautes commises par MM. [V] et [N] [T] ainsi que par Mme [G] [X], lesquels ont omis notamment de soulever un moyen imparable tiré de la prescription de l'action engagée par Mme [R] au titre de la première reconnaissance de dette du 4 février 1995, cette condamnation devant porter intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus devant être capitalisés et produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ;
- condamner in solidum, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société MMA Iard ainsi que M. [V] [T] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la société MMA Iard assurances mutuelles, la société Mma Iard ainsi que M. [V] [T] tant irrecevables que subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs prétentions,
- les en débouter en quelques fins que celles-ci comportent,
- condamner in solidum la société MMA Iard assurances mutuelles, la société MMA Iard ainsi que M. [V] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Marie-Claude Alexis (Alexis Sélas), avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er septembre 2022, M. [V] [T], la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard demandent à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal judiciaire du 15 janvier 2020,
- déclarer irrecevable comme prescrite, l'action engagée par M. [N] [U] et Mme [K] née [W] épouse [U],
à titre subsidiaire :
- constater l'absence de faute de M. [V] [T] dans l'accomplissement de sa mission de conseil et d'assistance,
- constater l'absence de démonstration du préjudice invoqué par M. [N] [U] et Mme [K] née [W] épouse [U], tant dans son principe que dans son quantum,
- constater l'absence de lien causal entre la faute invoquée, et le prétendu préjudice des époux [U],
- en conséquence, débouter M. [N] [U] et Mme [K] née [W] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
reconventionnellement et en toute hypothèse :
- condamner M. [N] [U] et Mme [K] née [W] épouse [U] à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [U] et Mme [K] née [W] épouse [U] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'action des époux [U]
Le tribunal a jugé l'action des époux [U] irrecevable aux motifs que :
- M. [V] [T] ayant représenté les époux [U] en justice et les griefs allégués ayant trait à la conduite de cette mission, est applicable la prescription prévue à l'article 2225 du code civil,
- le délai quinquennal court à compter de la fin de la mission, laquelle peut être fixée à la date de transmission du dossier de l'avocat à son successeur désigné, diligence qui a été effectuée le 27 juin 2012 au vu du courrier recommandé adressé par M. [T] à Mme [X], la mention manuscrite ajoutée sur le courrier de cette dernière du 20 juin 2012 ne revêtant aucune force probante,
- l'acte introductif d'instance ayant été délivré à l'égard de M. [V] [T] au-delà du délai de cinq ans, le 26 septembre 2017, l'action est irrecevable à l'égard de ce dernier,
- il en est de même s'agissant de l'action directe exercée à l'égard des assureurs de Mme [X] au titre des manquements de celle-ci, dès lors que les demandes formées au titre de ces manquements ne sont apparues que dans les conclusions signifiées par les demandeurs le 12 avril 2018, alors que les époux [U] indiquent que la fin de la mission de Mme [X] doit être fixée au 21 décembre 2012.
Les appelants font valoir que leur action est recevable en ce que :
- ils exercent une action à l'encontre de M. [T] mais également une action directe à l'égard des sociétés d'assurances au titre des fautes commises par leurs avocats successifs en application de l'article L.124-3 du code des assurances, en ce compris Mme [X] ayant succédé à MM. [T], sans qu'il y ait lieu de l'assigner personnellement à la procédure,
- les manquements de Mme [X] étaient visés dès l'assignation,
- quand bien même M. [V] [T] les a représentés en justice, l'article 2224 du code civil s'applique tandis que l'article 2225 du même code doit être écarté, dès lors que la prescription ne peut pas courir avant que le créancier ait connaissance de sa créance, sauf à violer les principes généraux du droit et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à priver le justiciable d'un accès effectif à un tribunal et à un procès équitable,
- ils n'ont été informés que le 23 septembre 2017, en consultant leur conseil actuel, de l'existence de leur créance à l'encontre de leurs avocats antérieurs successifs intervenus dans le litige les opposant à Mme [R] et ne pouvaient donc agir antérieurement,
- la prescription de l'article 2224 du code civil court à compter de la manifestation du dommage, soit le 23 septembre 2017,
- même à considérer l'article 2225 du code civil applicable, la mission de Mme [X] ayant succédé à MM. [T], également assurée par les sociétés du groupe MMA, a pris fin au plus tôt le lendemain du jour où l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 décembre 2012 a été rendu,
- l'action introduite le 26 septembre 2017 n'est donc pas prescrite,
- en tout état de cause, la prescription n'était soulevée par les intimés qu'au titre de l'action visant M. [V] [T], et non pas Mme [X] et les premiers juges ne pouvaient d'office soulever ce moyen.
Les intimés répliquent que :
- la responsabilité professionnelle de M. [V] [T] est recherchée au titre de la mission d'assistance qui lui a été confiée s'agissant de la procédure de référé initiée par Mme [R], en sorte que sont applicables les dispositions de l'article 2225 du code civil,
- la mission de M. [T] s'est achevée le 1er juin 2010, date du prononcé du jugement, ou le 20 juin 2012, date à laquelle les époux [U] ont choisi Mme [X] pour défendre leurs intérêts et au plus tard à la date de restitution du dossier, le 27 juin 2012, soit plus de cinq ans avant l'assignation délivrée le 26 septembre 2017,
- l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [V] [T] le 26 septembre 2017 est donc prescrite.
- s'agissant de la recevabilité de l'action directe engagée à l'encontre des assureurs, l'action engagée le 26 septembre 2017 par les époux [U] était directement dirigée contre MM. [T] et ne mentionnait aucune faute de Mme [X],
- les époux [U] ont prétendu pour la première fois par voie de conclusions du 12 avril 2018, que Mme [X] serait également fautive et responsable des préjudices allégués,
- la simple information que Mme [X] a succédé à MM. [T] ne suffit pas à constituer une action à son égard, ni à celui de son assureur ès qualités,
- le délai de prescription à l'encontre de Mme [X] a commencé à courir à compter de la date de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 21 décembre 2012 et l'action des appelants visant à engager la responsabilité professionnelle de Mme [X] est donc prescrite pour n'avoir pas été introduite, au plus tard, avant le 20 décembre 2017, l'assignation n'ayant eu aucun effet interruptif de prescription.
Les appelants exercent une action en responsabilité professionnelle à l'égard de M. [V] [T] ainsi qu'une action directe à l'égard des compagnies d'assurances de leurs avocats successifs au titre de la défense de leurs intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris (M. [V] [T] et [N] [T]) et devant la cour d'appel de Paris (Mme [X]).
Ces actions relèvent de la prescription prévue à l'article 2225 du code civil qui dispose que 'L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.
La mission d'assistance et de représentation en justice confiée à M. [V] [T] et [N] [T] s'est achevée à la date à laquelle a été transmis le dossier à Mme [X] au profit de laquelle ils ont été dessaisis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont la preuve du dépôt revêt le cachet de la Poste daté du 27 juin 2012. L'action en responsabilité professionnelle exercée à l'encontre de M. [V] [T], par assignation délivrée le 26 septembre 2017, est donc prescrite.
En revanche, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aux termes de l'acte introductif d'instance délivré à l'encontre des sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA Iard sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, il était recherché leur responsabilité au titre des fautes commises par 'les avocats successifs de Madame et Monsieur [U]', étant précisé, en pages 8 et 9 de l'acte, ' S'agissant de Monsieur [N] [T] et de Madame [X], intervenue par la suite, il convient de mettre en cause les sociétés du groupe MMA (...)', et que la procédure est engagée au titre de l'action directe 'à l'encontre des sociétés du groupe MMA (...) qui assurent à la fois le barreau du Val de Marne où Monsieur [N] [T] est inscrit et le barreau de Paris, s'agissant des fautes commise par le successeur des consorts [T]'. L'action directe était donc exercée, au vu de cet acte, au titre des manquements de MM. [T] mais également de Mme [X], seule avocate inscrite au barreau de Paris.
La mission de Mme [X] s'étant achevée à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 décembre 2012, la prescription de l'action directe exercée au titre de ses manquements n'était pas acquise au moment de la délivrance de l'assignation, en sorte que cette action est recevable.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes des intimés :
Les appelants ne développant aucun moyen de fait et de droit au soutien de leurs prétentions tendant à voir dire irrecevables les demandes formées par les intimés, cette demande doit être rejetée.
Sur la responsabilité :
Les appelants soutiennent que Mme [X] a commis un manquement à son devoir de conseil et et à son obligation de diligence en ne soulevant pas la prescription décennale tirée de l'article 189 bis ancien du code de commerce, devenu article L.110-4, applicable au prêt litigieux du 4 février 1995 en ce que :
- sont soumises à la prescription commerciale les obligations nées de la loi entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants à l'occasion de leur commerce, telle que l'obligation de rembourser résultant du paiement de l'indu,
- le champ d'application de cette prescription est extensif et inclut un prêt d'argent destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, des obligations nées à l'occasion de l'exercice de son activité par un entrepreneur ayant exécuté des ouvrages pour une copropriété alors même que les factures correspondant à des travaux auraient un caractère civil, et un gage souscrit par une personne non commerçante s'il garantit une dette commerciale,
- les fonds remis avaient pour objet de permettre à la Sarl Bâtiments et jardins, dans laquell Mme [R] née [C]'était'associée'et'M.[U]'gérant,'d'achever'une'construction'en' cours appelée à devenir le domicile de Mme [R] et de M. [B] alors que ladite Sarl était en état de cessation'des'paiements'depuis'le'28'septembre'1994,
- le prêt a été octroyé par Mme [R] à ses associés, dans deux structures d'exercice différentes, afin de permettre une poursuite d'activité à laquelle elle était directement intéressée,
- les conditions du prêt sont inhabituelles pour un simple prêt entre particuliers,
- ce prêt a été conclu au bénéfice des époux [U] faisant construire la maison litigieuse au travers de la société Bâtiments et jardins qu'ils dirigeaient,
- il résulte des articles L110-1, L110-4 et L121-1 du code de commerce que des personnes physiques peuvent être impliquées dans des actes de nature commerciale lorsque l'une d'entre elles est commerçante elle-même ou que l'objet de l'acte est commercial,
- l'attestation de M. [B] du 20 avril 2009 rédigée dans l'intérêt de Mme [R] confirme que la dette a été contractée pour des raisons professionnelles, ce que les intimés reconnaissent, la société Bâtiments et jardins construisant à l'époque la maison des prêteurs,
- la date de cessation de paiement étant fixée au 28 septembre 1994, l'opération de prêt présente tous les caractères d'une avance en compte courant de Mme [R],
- les termes de cette reconnaissance de dette sont différents de ceux des actes signés le 20 septembre 1999, par les mêmes personnes, avec des causes distinctes, étant observé que Mme [R] et M. [B] (lui-même commerçant) se livrent à des activités de prêt récurrentes qui sont des actes'commerciaux,
- il appartenait aux avocats d'invoquer le moyen tiré de la prescription compte tenu du caractère commercial voire mixte de la dette, quitte à soutenir subsidiairement des moyens dénués de sérieux,
- Mme [X] quoiqu'intervenue seulement en cause d'appel pouvait invoquer pour la première fois la prescription.
Les intimés répliquent que :
- les dispositions de l'ancien article 189 bis du code de commerce ne pouvaient recevoir application s'agissant de la reconnaissance de dette du 4 février 1995, en ce que :
- celle-ci n'est pas un acte de commerce, puisqu'elle est conclue entre particuliers, sans l'intervention d'aucune société, et ne fait aucune référence à une destination commerciale des fonds prêtés, étant destinée à financer l'acquisition d'une maison d'habitation appelée à devenir le domicile personnel de Mme [R] et de M. [B] et ayant pour objet d'apporter une aide purement privée aux emprunteurs, étant observé que Mme [U] et M. [B] sont étrangers à la société Bâtiments et jardins,
- aucun élément ne permet d'établir que l'acte est mixte, aucune société n'intervenant en qualité de prêteur ni d'emprunteur et le prêt étant consenti par le couple de particuliers [R]-[B] à leurs amis les époux [U],
- l'attestation versée par les époux [U] de manière parcellaire et qu'eux-mêmes ont arguée de faux, est dépourvue de valeur probante,
- en conséquence, aucune faute ne peut être imputée à Mme [X] pour ne pas avoir soulevé un moyen voué à l'échec,
- de surcroît, la clôture a été fixée au 20 novembre 2012, date permettant à un nouvel avocat de soulever le cas échéant un tel moyen.
Le bien fondé de l'action directe exercée à l'égard de l'assureur garantissant la responsabilité professionnelle d'un avocat nécessite la démontration d'une faute de ce dernier, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
La prescription est une fin de non-recevoir et peut, en application des articles 2248 du code civil et 123 du code de procédure civile, être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
La prescription commerciale, intialement décennale puis réduite à cinq ans selon l'article L.110-4 du code du commerce issu de la loi du 17 juin 2008, était prévue à l'article 189 bis ancien du code de commerce aux termes duquel''Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions'spéciales'plus'courtes'.
Cette prescription s'applique aux actes conclus entre commerçants, entre commerçants et non commerçants et même entre non commerçants lorsque les obligations sont nées à l'occasion d'une activité commerciale.
La reconnaissance de dette du 4 février 1995 a été dressée par 'M. et Mme [U] [N] demeurant [Adresse 5] à [Localité 9]', reconnaissant avoir reçu la somme de 400 000 francs en espèces et s'engageant à rembourser ladite somme 'à M. [B] ou Mme [C] [V]' en 30 mensualités de 16000 francs à compter du 25 mars 1995, sous peine d'une majoration de 50% . Cet acte vise un échéancier de prêt du 25 mars 1995 au 30 août 1997 et mentionne, comme complément de garantie en cas de décès 'des deux contractants', une assurance-vie d'un montant de 480 000 francs.
Cet acte a été conclu entre personnes physiques, sans référence à la Sarl Bâtiments et jardins constituée entre M. [U], gérant et détenteur de 50% des parts, Mme [R] née [C] et M. [S], chacun titulaires de 25% des parts.
Cet acte lie donc exclusivement des non-commerçants.
Il n'est justifié ni par le contenu de l'acte ni par les pièces versées aux débats, que le prêt a été consenti à l'occasion ou pour permettre la poursuite de l'exercice de l'activité commerciale de la Sarl Bâtiment et jardins en état de cessation de paiement depuis le 28 septembre 1994.
A ce titre, les époux [U], assignés en paiement par Mme [R], n'ont jamais prétendu que les fonds étaient destinés à la Sarl Bâtiment et jardins, mais fait valoir l'absence de remise des fonds 'contrairement aux dispositions de l'article 1892 du code civil lequel s'applique au contrat de prêt entre particuliers', la nullité de la reconnaissance de dette 'en application de l'article 1112 du code civil puisque les époux [U] avaient leur consentement altéré du fait de ce que leur maison allait être vendue'.
S'il est établi que M. [B] et Mme [C] ont commandé des travaux de construction à ladite société, celle-ci a facturé le 10 août 1994, soit antérieurement à la reconnaissance de dette et l'état de cessation de paiement, un montant de 819 630 francs au titre de travaux réalisés. La somme de 149 252,05 francs mentionnée dans la seconde facture dressée le 16 mai 1995 au titre de 'travaux supplémentaires' est bien inférieure au montant du prêt accordé aux époux [U] et aucune pièce n'établit que les fonds perçus ont été réinjectés dans la société, dont les éléments de comptabilité ne sont pas versés aux débats.
L'attestation de M. [B] du 20 avril 2009, versée par Mme [R] au soutien de sa demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette, et reproduite en son intégralité à la présente procédure par les époux [U], précise 'En 1995, les époux [U] avaient des difficultés financières, des traites importantes de leurs clients n'avaient pas été honorées (d'après leur dire). Ils avaient besoin de combler ces dettes et ont demandé à Madame [R] de les aider en leur prêtant la somme de 400 000 frs, d'après eux, leur entreprise était prospère et ils n'avaient aucun problème pour rembourser Madame [R]. Madame [R] a donc décidé de leur prêter 400 00 frs en espèces (...). Lors de la première échanc, les dits époux ont demandé à Madame [R] , toujours en ma présence, de reculer la date de remboursement en prétextant que leurs finances étaient trop justes pour commencer à rembourser. Ensuite, ils ont prétexté des problèmes de santé (...)'.
Il ne ressort aucunement de cette attestation, dont la valeur probante n'est pas utilement discutée par les intimés, que les fonds auraient été prêtés afin de permettre la poursuite de la construction de la maison d'habitation des prêteurs confiée à la Sarl Bâtiment et jardins. M. [B] atteste que les fonds ont été prêtés à la demande des époux [U] éprouvant des difficultés financières, ce qui corrobore les explications de ces deniers ayant soutenu avoir souscrit le prêt alors que leur maison allait être vendue.
La seule mention par M. [B] de ce que 'des traites importantes de leurs clients n'avaient pas été honorées (d'après leur dire). Ils avaient besoin de combler ces dettes', ne suffit pas à établir le caractère commercial de l'obligation souscrite par les époux [U], en l'absence de toute justification de ce que les fonds qui leur ont été remis ont effectivement été investis dans la Sarl Bâtiments et jardins.
Les conditions du prêt, prévoyant une forte majoration de 50% en cas d'échéance impayée et la garantie du prêt par une assurance-vie, ne suffisent pas à elles seules à caractériser une avance en compte courant d'associée de Mme [R], étant observé que M. [B], également prêteur, n'est pas associé de la société Bâtiment et jardins.
Il n'est pas justifié que les prêteurs, dont M. [B] exerçant l'activité de commerçant, se livraient à des activités de prêt récurrentes constituant des actes'commerciaux, seules trois reconnaissances de dettes étant produites au débat, soit celle du 4 février 1995 susvisée, et deux autres datées du 20 septembre 1999 rédigées par les époux [U] au bénéfice de Mme [R].
Les appelants échouent ainsi à établir que la reconnaissance de dette du 4 février 1995 relevait de la prescription commerciale.
Le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement tiré des dispositions de l'article 189 bis ancien du code de commerce devenu l'article L.110-4 du code du commerce étant voué à l'échec, aucune faute de Mme [X] pour ne pas l'avoir soulevé n'est caractérisée, en sorte que l'action directe exercée à l'égard des assureurs de celle-ci est mal fondée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confimées. Les appelants échouant en leurs prétentions sont condamnés aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à 6000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s'agissant des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Dit irrecevable l'action en responsabilité professionnelle exercée par M. [N] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] à l'encontre de M. [V] [T],
Dit irrecevable l'action directe exercée par M. [N] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] à l'encontre des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard au titre des manquements de M. [V] [T],
Dit recevable l'action directe exercée par M. [N] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] à l'encontre des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard au titre des manquements de Mme [X],
Dit recevables les demandes formées par M. [V] [T], la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard,
Déboute M. [N] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] de leurs demandes,
Condamne M. [N] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] à payer à M. [V] [T], la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard une somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [U] et Mme [K] [W] épouse [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,